Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01904 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ47
AFFAIRE :[F], [N] [U], [L], [O], [X] [Z] C/ [D] [M], [R] [I], S.A.R.L. FLAMMES DES MONTS D’OR E.U.R.L. ALU STYLE EULR PULCINA, [W] [K], S.A.R.L. COUVRE TOIT, [H] [G], S.A.S. DMPM, S.A.S.U. DE MOURA ORLANDO, S.A.S.U. BS ETANCHEITE, S.A.R.L. CERTA CHARPENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F], [N] [U]
né le 15 avril 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Julie LEVEAU, avocat au barreau de LYON
Madame [L], [O], [X] [Z]
née le 06 avril 1990 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Julie LEVEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, et Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. FLAMMES DES MONTS D’OR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ALU STYLE EURL PULCINA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. COUVRE TOIT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial MCI
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DMPM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. DE MOURA ORLANDO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.S.U. BS ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CERTA CHARPENTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON - 421
Maître Frédérique BARRE - 42
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS - 226
Maître Julie LEVEAU - 2212
Maître Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO - 452
Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE (barreau de Villefranche-sur-Saône),
Maître Marie TRAPADOUX - 1232
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 juillet 2021, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] ont acquis des consorts [F] une maison d'habitation, une maisonnette indépendante à usage d'habitation et une petite dépendance non attenante et en mauvais état sur un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 15].
Par acte en date du 10 décembre 2020, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] avaient confié à Monsieur [R] [I], architecte, la rénovation d'une partie des bâtiments existants et l'édification d'une maison individuelle sur ledit terrain.
Dans le cadre de la réalisation de ce projet les maitres d'ouvrage ont fait appel à :
Monsieur [R] [I], en qualité de maitre d'œuvre avec mission complète ;l'EURL COUVRE TOIT, qui s'est vu confier les travaux de couverture et zinguerie du lot de travaux n° 4 « Charpente couverture » ;la SARL CERTA CHARPENTE, qui s'est vu confier les travaux de charpente du lot de travaux n° 4 « Charpente couverture » ;la SASU BS ETANCHEITE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;l'EURL PULCINA SEBASTIEN exerçant sous le nom commercial ALU STYLE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 6 « Menuiserie extérieure » ;la SAS DE MOURA ORLANDO, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 7 « Plâtrerie »;Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MCI, qui s'est vu confier les lots de travaux n° 12 « Plomberie sanitaire » et n° 13 « Chauffage climatisation ECS » ; Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 14 « CFO/CFA Ventilation / Electricité »;Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, qui s'est vu confier les travaux d'enduit du lot de travaux n° 16 « Façade », ainsi que les travaux de peinture des boiseries extérieures du lot n° 17 « Peinture » ;la SARL FLAMMES DES MONTS D'OR, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 19 « Cheminée » ;la SAS DMPM, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 20 « Domotique ».
Le 26 juillet 2022, un avis consultatif de Monsieur [S] [E] a fait état de non-conformités des travaux exécutés par rapport au permis de construire.
La réception des travaux a eu lieu le 21 octobre 2022, par lot, avec ou sans réserve selon les lots.
Par courrier de leur conseil en date du 08 septembre 2023, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] ont mis Monsieur [R] [I] en demeure de remédier aux réserves non levées, ainsi qu'à un défaut d'étanchéité à l'air de la partie rénovée de la maison.
Le 16 octobre 2023, Maître [C] [A], commissaire de justice mandaté par les maitres d'ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves et désordres non reprise à cette date.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 octobre 2023, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] ont fait assigner en référé :
Monsieur [R] [I] ;Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel ;Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel ;Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MCI ;la SAS DMPM ;la SAS DE MOURA ORLANDO ;la SASU BS ETANCHEITE ;l'EURL COUVRE TOIT ;la SARL CERTA CHARPENTE ;la SARL FLAMMES DES MONTS D'OR ;l'EURL PULCINA SEBASTIEN exerçant sous le nom commercial ALU STYLE ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 19 décembre 2023, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation, la provision à valoir sur les frais d'expertise devant être mise à la charge des Défenderesses ;statuer ce que de droit sur les dépens ;condamner in solidum les Défendeurs à leur verser une somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils exposent que des réserves signalées à la réception n'ont pas été levées et que des désordres signalés ultérieurement persistent. Ils estiment nécessaire de désigner un expert judiciaire afin de constater contradictoirement la réalité de la situation, déterminer la cause des désordres et définir les travaux réparatoires.
Monsieur [R] [I], Monsieur [H] [G], la SAS DMPM, la SAS DE MOURA ORLANDO, l'EURL COUVRE TOIT et la SARL FLAMMES DES MONTS D'OR, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Monsieur [D] [M], représentée par son avocat, a demandé de :
à titre principal, débouter les Demandeurs ;condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;en tout état de cause, dire que les frais d'expertise seront à la charge des Demandeurs ;débouter les Demandeurs de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir que toutes les réserves portant sur les travaux qui lui ont été confiés ont été levées et que l'assignation ne mentionnerait aucune réserve ni aucun désordre en lien avec ses travaux.
La SARL CERTA CHARPENTE, représentée par son avocat, a demandé de :
rejeter la demande d'expertise dirigée à son encontre ;condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle argue du fait que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve et que la liste des réserves et désordres qui persisteraient ne la concernerait pas, soit qu'ils ne portent pas sur son lot de travaux, soit qu'ils aient été visibles à la réception et non réservés.
La SASU BS ETANCHEITE, Monsieur [W] [K] et l'EURL PULCINA SEBASTIEN, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les procès-verbaux de réception, le courrier en date du 08 septembre 2023 et le procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués qui apparaissent concerner les Défendeurs assignés.
Concernant la SARL CERTA CHARPENTE, il appert qu'aucune réserve n'a été formulée lors de la réception de son lot de travaux.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du 16 octobre 2023 que les trous en sous pente de la toiture étaient manifestement visibles lors de la réception des travaux, à telle enseigne qu'ils ont fait l'objet d'une réserve inscrite au procès-verbal de réception de la SARL COUVRE TOIT.
En outre, il n'est pas allégué qu'une autre réserve ou désordre soit susceptible de lui être imputé, quand la non-conformité de la toiture est en lien, selon l'analyse du 26 juillet 2022, avec les tuiles mises en œuvre et non pas avec la charpente.
Or, d'une part, cette non-conformité était connue antérieurement à la réception des travaux et n'apparait pas avoir fait l'objet d'une quelconque réserve à la réception, si bien qu'elle serait purgée. D'autre part, selon le tableau récapitulatif des entreprises intervenues à l'acte de construire, les travaux de couverture ont été confiés à la SARL COUVRE TOIT et non pas à la SARL CERTA CHARPENTE, de sorte que la forme des tuiles ne saurait lui être reprochée.
Il s'ensuit qu'il serait inutile de voir cette Défenderesse participer à l'expertise, dans la mesure ou toute action à son encontre serait manifestement vouée à l'échec.
S'agissant de Monsieur [D] [M], les réserves inscrites au procès-verbal de réception de ses travaux ont été levées par les maitres d'ouvrage, bien que la date ne soit pas précisée et les désordres listés par les Demandeurs n'apparaissent pas imputables au lot de travaux « CFO/CFA Ventilation / Electricité ».
Partant, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] ne justifient pas de l'existence d'un motif légitime de le voir participer aux opérations d'expertise alors qu'en l'état aucun litige n'est susceptible de les opposer.
Dès lors, il n'existe de motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres qu'à l'encontre des autres Défendeurs, ceci afin de permettre à Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Enfin, il est rappelé que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge d'une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l'avance des frais induits par la mission de l'expert à la charge des Défendeurs, qui pourraient, par son inertie, entrainer la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l'expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL CERTA CHARPENTE et Monsieur [D] [M] et d'y faire droit pour le surplus, la provision devant être supportée par les Demandeurs.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamnés à payer la somme de 500,00 euros à la SARL CERTA CHARPENTE et à Monsieur [D] [M].
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de :
Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel ;la SARL CERTA CHARPENTE ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [Y] [T]
LP-VERNAY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
6.4compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
6.6affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les parties ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] à payer à la SARL CERTA CHARPENTE la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [F] [U] et Madame [L] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président