Texte intégral
N° RG 22/02757 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE5E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. RM BEAUTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [D] a été engagée par la société RM beauté en qualité d'esthéticienne par contrat de travail à durée indéterminée le 1er août 2018.
Elle a été licenciée pour faute grave le 12 juin 2020 dans les termes suivants :
'(...) Vous avez refusée de façon réitérée d'accepter l'organisation mise en place au sein de l'entreprise, de vous soumettre à la hiérarchie, la responsable opérationnelle et les gérants, de consacrer plus de temps aux conseils et à la vente de produits, vous ne respectez pas les consignes de travail :
Nous vous accompagnons dans l'application des protocoles body'minute auxquels vous êtes formée, formation vente du 15 au 16/10/18, formation lumière pulsée du 7 au 8 et du 14 au 18/01/19, formation prestige du 11 au 13/03/19 et formation renouvellement lumière pulsée les 8, 22 et 23 janvier 2020.
1) Le 24/02/20, nous avons constaté des erreurs dans vos dossiers clientes lumière pulsée, la gérante et votre responsable ont fait une réunion pour évoquer les problèmes avec vous, Mme [J], vous avez vendu une zone qui suivant la formation ne doit pas être vendue. Mme [X], les coordonnées ne sont pas renseignées, la partie à remettre à la cliente est dans le dossier et n'est pas paraphée, Mme [B], l'engagement esthéticienne pratiquante n'est pas remplie et non signée par vous-même, Mme [H], dossier mal rempli les parties cliente et esthéticienne sont inversées n'est pas paraphé et le tampon de la société n'est pas présent, Mme [L], les coordonnées cliente ne sont pas renseignées n'est pas paraphé et pas signé par la cliente.
Ces manquements vous ont été signifié à plusieurs reprises par votre responsable et la gérante, vous êtes formée par des médecins et des professionnels à plusieurs reprises ces personnes vous ont informées sur les risques encourus en cas de manquement des points importants dans les dossiers clients et votre responsable et les gérants vous ont précisé l'importance administrative de la gestion des dossiers clientes et les conséquences juridiques pour l'entreprise et ses dirigeants, votre responsable vous a aidé en plaçant des post-it sur chaque dossier incriminé afin d'appeler les clientes pour venir mettre en conformité les dossiers rapidement, mais vous en avez fait à votre tête en répondant, je vous cite 'je vais corriger ces dossiers lors des prochains rendez-vous avec les clientes' en sachant que les espacements de rendez-vous ont été de 6 à 10 semaines.
Vos agissements d'insubordination auxquels vous vous êtes rendu fautive par votre inaction ont mis la société et ses dirigeants dans une position non conforme et dangereuse.
2) Le 14/02/20, vous vous êtes opposée devant les clientes et les collègues à une demande de votre responsable, arrêter de faire de l'administratif pour vous occuper des clientes qui rentraient en nombre dans l'institut, vous avez manifesté verbalement de manière agressive votre mécontentement, votre responsable vous a rappelé que les clientes étaient notre priorité, toute l'après-midi votre comportement a été désinvolte envers votre responsable et vos collègues et vous n'avez respecté aucun protocole en cabine, dans l'institut auprès des clientes. Vous n'avez prodigué aucun conseil, vous avez instauré une mauvaise ambiance dans l'entreprise, vos clientes sont parties insatisfaites du mauvais service et vous avez diffusé une mauvaise image de la société
La gérante est venue à plusieurs reprises vous demander de vous ressaisir et vos temps restant en cabine, afin d'accueillir la prochaine cliente, vous avez à chaque fois répondu des temps en dehors des protocoles body'minute et ce malgré les remarques de la gérante, vous rappelant les protocoles dont vous avez été formée.
Les 18, 19, 20 et 21 février la gérante a fait plusieurs points avec vous sur les conseils à la vente, à l'accueil, dans les cabines et devant le meuble de produits, vous avez répondu 'les clientes ont déjà toutes achetées, elles n'en avaient pas besoin, je n'arrive pas à aborder le conseil, j'ai énormément de mal à convaincre, je n'aime pas la vente' vous ne souhaitez pas faire de sketch ou de check-list pour la vente avec vos collègues. Vous nous avez donné à chaque fois les mêmes raisons qui montrent et démontrent votre manque à vous impliquer correctement dans votre travail, et dont le manque d'investissement a pour conséquence une insuffisance de résultats.
Malgré la formation qui vous a été dispensée par l'entreprise, les entretiens conseille sont bâclés.
C'est un manquement à vos obligations et ces gravités entachent la confiance que nous vous accordions et altèrent définitivement les relations de travail.
3) Le 05/02/20, nous avons malheureusement été contraints de constater votre retard d'une heure, à 23 minutes de retard vous m'avez envoyé un sms, nous vous avons de nombreuses fois faites des observations verbales, votre supérieur hiérarchique et les gérants. Ces observations n'ont pas été prises en compte puisque des retards répétés et injustifiés les 18 et 24 février avec des conséquences et des manquements lors de votre prise de poste, vous étiez non coiffée et non maquillée et je vous ai vus traverser l'institut en mangeant un sandwich, cela a des répercussions négatives sur le fonctionnement et l'image de l'entreprise.
4) Vous avez eu des propos humiliants et indécents le 11 octobre 2019, devant des clientes envers vos collègues en apprentissage. Votre responsable a fait une réunion avec vous et les intéressées afin que vous puissiez vous excuser, ce que vous avez fait. Nous en avions discuté lors de notre entretien annuel du 29 octobre 2019, j'ai noté votre réponse, je vous cite 'quand je demande aux apprenties de réaliser des tâches elle ne me prennent pas au sérieux'.
Les 5, 18 et 24 février, des dérapages verbaux répétés vis-à-vis de vos collègues de travail, une agressivité et un comportement irrespectueux.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l'entreprise est impossible. (...)'.
Par requête du 29 juillet 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [D] à la somme de 1 650 euros, dit que le licenciement intervenu le 12 juin 2020 était dénué de toute cause réelle et sérieuse et condamné la société RM beauté à verser les sommes suivantes à Mme [D] :
indemnité compensatrice de préavis : 1 650 euros bruts,
congés payés afférents : 165 euros bruts,
indemnité légale de licenciement : 825 euros bruts,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 euros nets de CSG et CRDS,
rappels de salaire dû en raison de la mise à pied à titre conservatoire : 1 650 euros bruts,
congés payés afférents : 165 euros bruts,
- condamné la société RM beauté à verser à Mme [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société RM beauté de sa demande reconventionnelle et mis les entiers dépens à sa charge.
La société RM beauté a interjeté appel de cette décision le 10 août 2022.
Par conclusions remises le 16 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société RM beauté demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à juger que la faute grave n'est pas caractérisée, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter en conséquence l'indemnisation de Mme [D] aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 650 euros,
congés payés y afférents : 165 euros,
indemnité légale de licenciement : 790,62 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnisation de Mme [D] aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 650 euros,
congés y afférents : 165 euros,
indemnité légale de licenciement : 792,62 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 825 euros,
- en tout état de cause, condamner Mme [D] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [D] demande à la cour de débouter la société RM beauté de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société RM beauté à lui verser la somme de 5 775 euros à ce titre, outre 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [D] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, sans que la société RM beauté puisse se retrancher derrière une prorogation des délais liée à la pandémie de covid 19 dès lors que le gouvernement n'a jamais été habilité par la loi du 23 mars 2020 à proroger des délais en matière de sanctions disciplinaires, lesquelles ont au contraire été exclues de ce champ.
En réponse, la société RM beauté relève que l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 a organisé la prorogation des délais, lequel vise les procédures disciplinaires comme en témoigne la foire aux questions du site gouvernemental, mais aussi la présentation de l'ordonnance en conseil des ministres.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il résulte de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 n° 2020-290 prise pour faire face à l'état d'urgence lié à la pandémie de covid 19 que le gouvernement a été habilité à procéder par voie d'ordonnance dans un certain nombre de matières relevant en principe du champ législatif, ainsi notamment en matière de droit du travail, sans qu'il ne soit cependant visé les procédures disciplinaires, mais aussi en son 2° afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
Aussi, et alors qu'une loi d'habilitation doit contenir expressément et précisément les matières pour lesquelles le gouvernement sera habilité à procéder par voie d'ordonnance, il ne peut être considéré que le gouvernement ait été habilité à proroger le délai de prescription prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, s'agissant d'une prescription applicable aux sanctions, lesquelles sont au contraire expressément exclues des mesures pouvant être prises par le gouvernement pour reporter des délais.
Aussi, et s'il résulte effectivement de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, il ne peut cependant s'en déduire que cet article serait applicable aux sanctions disciplinaires prévues par le code du travail, peu important la réponse apportée lors d'une foire aux questions sur le site du gouvernement.
Dès lors, la procédure de licenciement ayant été engagée le 11 mai 2020 par la notification d'une mise à pied à titre conservatoire de Mme [D], suivie le 22 mai 2020 d'une convocation à entretien préalable, il convient de dire que l'ensemble des faits reprochés à Mme [D] sont prescrits pour avoir tous été connus au plus tard le 24 février 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société RM beauté à payer à Mme [D] la somme de 1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 165 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas contesté.
Il convient également de le confirmer en ce qu'il a condamné la société RM beauté à payer à Mme [D] la somme de 1 650 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire, outre 165 euros au titre des congés payés afférents, la mise à pied ayant débuté le 11 mai pour se terminer le 12 juin.
Par ailleurs, et alors que préavis compris, Mme [D] avait une ancienneté de un an et onze mois, il convient d'infirmer le jugement sur le montant alloué au titre de l'indemnité légale de licenciement et de condamner la société RM beauté à lui payer la somme de 790,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 0,5 mois et 2 mois pour un salarié ayant une année d'ancienneté complète dans une entreprise de moins de onze salariés, il convient là aussi de confirmer le jugement, Mme [D] justifiant de la précarisation de sa situation, sans qu'il n'y ait cependant lieu à augmenter le montant des dommages et intérêts alloués qui réparent justement son préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société RM beauté aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant alloué à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamne la SARL RM beauté à payer à Mme [Y] [D] la somme de 790,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL RM beauté aux entiers dépens ;
Condamne la SARL RM beauté à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL RM beauté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente