Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/147
N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7VZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 16h45
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2024 à 14H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [Z]
né le 02 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/02/2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [Z]
assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2024 à 14h55, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [Z] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2024 à 11h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- les conditions de la prolongation exceptionnelle ne sont pas réunies
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 5 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la
dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait qu'un départ était prévu le 15 janvier 2024 mais que l'intéressé a refusé d'embarquer et qu'un nouveau départ est prévu le 11 février 2024.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement le 15 janvier 2024 alors qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré le 11 janvier 2024 pour un vol le 15 janvier 2024.
Le même jour un nouveau routing a été sollicité.
Le 24 janvier 2024, un nouveau routing a été obtenu pour le 11 février 2024.
Un nouveau vol est prévu le 11 février 2024 vol [Localité 3]-[Localité 2] AF7548 à 12h15.
L'administration avait obtenu un laissez-passer consulaire pour le 15 janvier 2024. Comme le relève le conseil de l'intéressé ce laissez-passer est périmé, l'administration toutefois justifie de l'obtention de ce laissez-passer dans un bref délai étant donné que l'intéressé a été identifié par les autorités algériennes et que celles-ci ont déjà délivré un laissez-passer.
Comme l'a relevé le premier juge les coordonnées exactes du départ doivent être transmises aux autorités algériennes une semaine avant le départ prévisible.
L'administration justifie donc bien de perspectives d'éloignement : un vol le 11 février et l'obtention d'un laissez-passer consulaire, le précédent ayant déjà été obtenu, la décision d'éloignement qui n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de laissez-passer consulaire justifie une quatrième prolongation.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 février 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment