Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/80
N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTNL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 20 Mars 2023 à 11 h 43 par la CIMADE pour :
M. [W] [G]
né le 01 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Mars 2023 à 17 h 34 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 17 mars 2023 à 10 h 16;
En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [W] [G], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [L], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Mars 2023 à 14 h, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 17 février 2023, confirmée le 18 février 2023 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [G] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet de Loire-Atlantique.
Par requête du 15 mars 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 17 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que pendant la première période de rétention le Préfet avait fait diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 20 mars 2023 Monsieur [G] a formé recours contre cette ordonnance au visa de l'article L741-3 du CESEDA en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence.
A l'audience, Monsieur [G], assisté de son Avocat soutient oralement les termes de son mémoire d'appel et fait état de problèmes de santé en précisant qu'il doit passer des examens médicaux entre le 25 et le 27 mars 2023 en raison d'un problème d'épaule.
Le Procureur Général n'a pas comparu et n'a pas fait connaître son avis.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 21 mars 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le Préfet exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que Monsieur [G] est dépourvu de documents d'identité et de voyage et qu'il utilise 10 alias, d'autre part qu'il prétend être marocain alors que les autorités de ce pays ne lui ont pas reconnu cette nationalité en 2018 et enfin que le Préfet de Loire-Atlantique a relancé les deux seuls pays dont Monsieur [G] pourrait avoir la nationalité (Algérie et Tunisie) les 22 février et 15 mars 2023 . Il en résulte que le Préfet a fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA et que la prolongation de la rétention ne lui est pas imputable.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mars 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public .
Ainsi jugé le 21 mars 2023 à 14 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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