Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 228
Rôle N° RG 22/10330 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYZQ
S.C.I. JOFFRE
C/
[R] [U]
[H] [L]
[W] [I]
[T] [B]
[K] [X]
[M] [Y]
[E] [S]
[A] [O]
[V] [O]
[J] [C] épouse [F]
[G] [Z]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ENTÉ PAR SON SYNDIC FONCIA MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel D'ESPARRON
Me Benjamin AYOUN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02456.
APPELANTE
S.C.I. JOFFRE,
dont le siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [R] [U],
née le 29 août 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [L],
née le 26 octobre 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [I],
né le 22 février 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [B],
née le 06 mars 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [X],
né le 17 juin 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [Y],
née le 23 mars 1990, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [S],
né le 2 juin 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [O],
né le 21 janvier 1941 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [O],
née le 1er janvier 1953 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [C] épouse [F],
née le 05 septembre 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [Z],
né le 20 février 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentés et assistés par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MEDITERRANEE domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport et Madame Myriam GINOUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [U], madame [H] [L], monsieur [W] [I], madame [T] [B], monsieur [K] [X], madame [M] [Y], monsieur [E] [S], monsieur [A] [O], madame [V] [O], madame [J] [C], monsieur [G] [Z], d'une part, et, la SCI Joffre, d'autre part, sont copropriétaires au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
En avril 2022, la SCI Joffre a entrepris des travaux dans ses parties privatives, situées au 2ème et 3ème étage de l'immeuble. Se plaignant de désordres causés tant aux parties communes qu'à leurs parties privatives, madame [R] [U], madame [H] [L], monsieur [W] [I], madame [T] [B], monsieur [K] [X], madame [M] [Y], monsieur [E] [S], monsieur [A] [O], madame [V] [O], madame [J] [C], monsieur [G] [Z] ont saisi le juge des référés afin d'obtenir l'arrêt des travaux et la remise en état des conduits de cheminées.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné l'arrêt des travaux entrepris par la SCI Joffre dans ses lots situés dans la copropriété, et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu'à ce que la SCI Joffre ait fait appel à l'architecte de l'immeuble et jusqu'à la remise en état des conduits de cheminées,
condamné en outre la SCI Joffre à payer, d'une part, aux onze copropriétaires requérants la somme globale de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, d'autre part, au syndicat des copropriétaires défendeur une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la SCI Joffre au paiement des dépens du référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, la SCI Joffre a interjeté appel de la décision, l'appel étant 'limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte, l'arrêt des travaux entrepris par la SCI Joffre et condamné la SCI Joffre au paiement d'un article 700 du code de procédure civile'.
Par dernières conclusions transmises le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Joffre demande à la cour de :
juger irrecevables les demandes de la société Foncia Méditerranée pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
juger qu'elle a suspendu ses travaux dès la signification de l'ordonnance,
juger que les conduits de cheminées ont été remis en état 'sous la surveillance d'un architecte',
juger qu'aucun architecte n'a été désigné par la copropriété elle-même,
juger que la suspension des travaux visés dans l'ordonnance de référé est large et imprécise et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété,
juger que les demandes des copropriétaires et du syndic font l'objet de contestations sérieuses,
À titre principal :
réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
juger que les conditions posées par l'ordonnance de référé pour la reprise des travaux sont remplies puisque les préconisations des architectes consultés ont été respectées,
A titre reconventionnel :
débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
juger que les intimés ont pénétré dans ses appartements sans autorisation,
condamner les intimés au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner les intimés au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Joffre prétend n'avoir pas été destinataire de l'assignation devant le juge des référés, sans toutefois en déduire de conséquences juridiques.
La SCI Joffre soulève in limine litis, l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Foncia Méditerranée dans la mesure où elle n'est plus le syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] depuis le 13 janvier 2023.
S'agissant de la régularité de son acte d'appel, la SCI Joffre soutient que celui-ci précise et critique les chefs de l'ordonnance critiquée, elle-même succincte. Elle ajoute solliciter la réformation de l'ordonnance aux termes de ses conclusions, de sorte qu'elle considère son acte d'appel régulier.
La SCI Joffre assure que les conditions posées par le premier juge pour la reprise des travaux sont réunies, à savoir la remise en état des conduits de cheminées, et, l'appel à l'architecte de l'immeuble. Elle assure avoir fait refaire les conduits de cheminées et avoir mandaté un architecte. Elle indique avoir mandaté un bureau d'études qui a constaté l'absence de dommage, notamment l'entreprise Ecores qui a réalisé des passages caméras dans les conduits de cheminées (note de décembre 2022). Elle s'appuie également sur le rapport de l'architecte, monsieur [P], du 22 décembre 2022, postérieur au rapport de monsieur [N].
La SCI Joffre soutient en outre n'avoir pas pu faire appel à un architecte de l'immeuble car il n'existait pas. En revanche, elle indique avoir fait appel à un architecte et avoir ainsi respecté l'obligation qu'elle avait de se placer sous la surveillance d'un architecte. Elle conteste le fait que monsieur [N] ait été valablement désigné par assemblée générale pour être l'architecte de la copropriété, et, dans la mesure où aucune désignation conforme n'avait été réalisée préalablement, l'appelante fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'avoir recours à l'architecte de l'immeuble, s'agissant d'une obligation impossible imposée par le premier juge qui n'avait pas vérifié sa faisabilité. Elle en déduit avoir parfaitement rempli ses obligations.
La SCI Joffre sollicite la réformation de l'ordonnance en ce que les travaux dont l'arrêt a été ordonné ne sont pas précisés, de sorte que celui-ci porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Elle ajoute que les intimés ont une attitude dilatoire.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions sont remplies pour une reprise des travaux.
La SCI Joffre sollicite reconventionnellement une indemnisation provisionnelle à raison d'un violation de domicile par les intimés qui ont pris des clichés de l'intérieur de ses biens, ainsi qu'à raison du caractère dilatoire de la procédure des intimés et de leur mauvaise foi. L'appelante soutient que cette demande est recevable, l'ordonnance entreprise ayant été réputée contradictoire puisqu'elle n'avait pas été touchée par l'assignation.
Par dernières conclusions transmises le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [R] [U], madame [H] [L], monsieur [W] [I], madame [T] [B], monsieur [K] [X], madame [M] [Y], monsieur [E] [S], monsieur [A] [O], madame [V] [O], madame [J] [C], monsieur [G] [Z] sollicitent de la cour qu'elle :
rejette l'ensemble des prétentions de la SCI Joffre,
confirme l'ordonnance entreprise,
condamne la SCI Joffre à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les copropriétaires intimés soulèvent l'irrecevabilité des prétentions de la SCI Joffre telles qu'indiquées au dispositif comme n'étant que des demandes de 'constater' qui ne sauraient valablement saisir la cour. Par ailleurs, ils invoquent, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, l'absence de chefs de jugement expressément critiqués, et notamment l'imprécision quant aux points de savoir si sont critiqués ou non l'obligation de faire appel à un architecte et de devoir remettre en état les conduits de cheminées. Ils estiment que l'appelante n'a pas détaillé les chefs de jugement critiqués ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses conclusions ultérieures qui ne comprennent aucune demande de débouté.
Par ailleurs, les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande de provision de l'appelante, comme nouvelle en appel.
En outre, les intimés entendent que l'ordonnance soit confirmée sur l'obligation d'arrêter les travaux. Ils invoquent le trouble manifestement illicite au regard de la violation de l'article 15 du règlement de copropriété et s'appuient sur l'appréciation par monsieur [D] [N], architecte de la copropriété, du plan de curage remis par la SCI Joffre. Ils mettent en cause l'absence d'accord de l'architecte, préalable à la réalisation des travaux, et assurent qu'il appartenait à la SCI Joffre de solliciter la désignation d'un architecte, ne pouvant a posteriori, prétendre en avoir ignoré l'existence. Ils font valoir que les travaux entrepris par la SCI Joffre suppriment ou dégradent les conduits de cheminées de plusieurs d'entre eux et modifient les cloisons, ce qui constitue des atteintes aux droits de copropriétaires interdites par le règlement. Ils assurent que les travaux de remise en état conformément à l'ordonnance n'ont pas été réalisés.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts de la SCI Joffre, ils contestent toute intrusion dans les parties privatives de cette dernière, assurant que la pièce 3 incriminée correspond à un plan qui était affiché dans les parties communes. Ils estiment cette demande nouvelle et sans fondement.
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Méditerranée, sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
juge que la déclaration d'appel n'a pas produit son effet dévolutif,
dise la cour non saisie,
A défaut :
prononce la nullité de la déclaration d'appel effectuée par la SCI Joffre le 19 juillet 2022,
déboute la SCI Joffre de l'ensemble de ses demandes, comme nulles,
déboute la SCI Joffre de sa demande tendant à faire déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables,
À titre subsidiaire, si la nullité de la déclaration d'appel n'était pas prononcée :
prononce l'irrecevabilité des demandes de la SCI Joffre formulées en violation de l'article 954 du code de procédure civile,
confirme l'ordonnance du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
déboute la SCI Joffre de toutes ses demandes,
Y ajoutant, en tout état de cause :
condamne la SCI Joffre à payer à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
In limine litis, sur la recevabilité de ses demandes, le syndicat des copropriétaires admet avoir changé de syndic lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2023, au cours de laquelle la société Immobilière Pujol a été élue en remplacement de la société Foncia Méditerranée, mais soutient que ses dernières conclusions prises dans les intérêts du syndicat des copropriétaires représenté par le nouveau syndic lui confèrent qualité à agir, de sorte que ses prétentions sont recevables.
In limine litis encore, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrégularité de la déclaration d'appel pour défaut de mention des chefs de jugement expressément critiqués. Il soulève l'absence d'effet dévolutif au titre des articles 562, 901 4° et 933 du code de procédure civile faisant valoir que la déclaration d'appel est imprécise et ne reprend pas précisément les termes de la condamnation de première instance. Il ajoute qu'il existe une contradiction entre la déclaration d'appel et les prétentions émises dans les conclusions. Il fait valoir qu'aucun chef de jugement n'est expressément critiqué. Il en déduit la nullité de la déclaration d'appel.
A défaut, le syndicat des copropriétaires entend que l'ordonnance entreprise soit confirmée. Il invoque, tout d'abord, l'irrecevabilité des demandes de 'dire et juger' et de 'constater' contenues dans le dispositif de ses écritures, sur le fondement de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas des prétentions saisissant la cour. Le syndicat des copropriétaires entend, ensuite, que toutes les dispositions de l'ordonnance soient confirmées. S'agissant de la remise en état des conduits de cheminées, il fait valoir que la SCI Joffre a admis elle-même par mail du 28 avril 2022 les avoir détérioré, et que le fait est établi par constat d'huissier de justice. Il fait valoir le trouble manifestement illicite ainsi constitué par violation de l'article 12 du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires s'appuie par ailleurs sur le pré-rapport de monsieur [D] [N], architecte de l'immeuble, pour faire valoir que les travaux réalisés par l'appelant sont insuffisants et ne répondent pas aux exigences de l'ordonnance entreprise, les cheminées n'ayant pas été remises en leur état initial de fonctionnement. S'agissant de la question de l'intervention d'un architecte, le syndicat des copropriétaires invoque une violation de l'article 15 du règlement de copropriété, en ce que les travaux dans les parties privatives de l'appelant ont été réalisés sans la surveillance d'un architecte, choisi par l'appelant, et sans le contrôle d'un architecte de l'immeuble dont il appartenait à l'appelante de solliciter la désignation.
S'agissant des demandes reconventionnelles de l'appelante, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soutient qu'aucune violation de domicile n'est démontrée, et, qu'en tout état de cause, il est lui même étranger à celle-ci. Il conteste par ailleurs tout justificatif probant pour une demande d'indemnisation de dépenses d'architecte. En outre, il soutient que les frais dénoncés ne sont que le fruit de la carence initiale de la SCI Joffre qui aurait dû, dès le départ, faire appel à un architecte.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'occurrence, alors que les parties avaient respectivement conclu le 29 août 2022, le 30 août 2022 et le 26 septembre 2022, et alors que l'ordonnance de clôture était annoncée au 30 janvier 2023 depuis l'ordonnance de fixation du 21 septembre 2022, la SCI Joffre a de nouveau conclu le 25 janvier 2023. Or, à cette occasion, elle a soulevé, pour la première fois, l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Ce dernier a de nouveau conclu, notamment sur ce point, le 30 janvier 2023, jour de la clôture. En conséquence, et malgré l'opposition de la SCI Joffre, le respect du contradictoire justifie que soit rabattue l'ordonnance de clôture afin de prendre en compte ces dernières écritures responsives au nouveau moyen invoqué à peine quelques jours avant par l'appelante, cet élément caractérisant la cause grave requise.
Sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
En vertu des articles 15 et 18 de la loi 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires et il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'occurrence, la société Foncia Méditerranée était le syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lors de l'assignation délivrée les 18 et 20 mai 2022, ainsi que lors de l'ordonnance entreprise. Elle avait donc pouvoir pour le représenter en justice.
Or, il s'évince du procès-verbal d'assemblée générale du 13 janvier 2023, qu'alors, un nouveau syndic a été nommé par les copropriétaires, à savoir désormais la société Immobilière Pujol, en remplacement de la société Foncia Méditerranée. Le syndicat des copropriétaires intimé le reconnaît au demeurant dans les motifs de ses conclusions.
Pourtant, force est d'observer que dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune intervention volontaire de la société Immobilière Pujol n'est effectuée. De même, les dernières conclusions transmises le 30 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le sont en son nom, lui-même étant 'représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Méditerranée'. En aucun cas, contrairement à ce qu'il affirme dans le corps de ses conclusions, la société Immobilière Pujol n'intervient pour régulariser la procédure et représenter le syndicat des copropriétaires intimé, en lieu et place de la société Foncia Méditerranée qui seule intervient en procédure en tant que syndic. Or, elle n'en a plus le pouvoir depuis le 13 janvier 2023.
Dans ces conditions, les prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par la société Foncia Méditerranée sont irrecevables.
Sur les prétentions susceptibles de saisir la cour
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La cour d'appel précise, ainsi, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' ou encore de 'juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Un certain nombre de points figurant au dispositif des conclusions de l'appelante se trouve ainsi inopérants. En revanche, l'appelante demande expressément, aux termes de ses conclusions, l'infirmation en tous points de l'ordonnance, donc y compris et surtout sur l'injonction d'arrêter les travaux qui lui a été faite, outre une demande subsidiaire de reprise des travaux, une demande reconventionnelle de provision et une prétention au titre des frais irrépétibles.
De même, force est de relever que les prétentions de madame [R] [U], madame [H] [L], monsieur [W] [I], madame [T] [B], monsieur [K] [X], madame [M] [Y], monsieur [E] [S], monsieur [A] [O], madame [V] [O], madame [J] [C], et monsieur [G] [Z] qui saisissent la cour tiennent seulement en une demande de rejet des prétentions de la SCI Joffre, en la confirmation de l'ordonnance, et en une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En aucun cas, n'est évoquée une irrecevabilité des prétentions de l'appelante, tout comme n'est pas dénoncée spécifiquement l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la SCI Joffre, ni n'est formée une demande de nullité de la déclaration d'appel.
C'est à supposer que l'on puisse inclure les moyens relatifs à l'effet dévolutif dans la demande de rejet des prétentions de la SCI Joffre, que la portée de la déclaration d'appel sera examinée.
Sur l'irrégularité de l'appel pour absence d'effet dévolutif
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible(...).
La déclaration d'appel de la SCI Joffre est ainsi rédigée : 'appel limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte, l'arrêt des travaux entrepris par la SCI Joffre et condamné la SCI Joffre au paiement d'un article 700 du code de procédure civile'.
Il en ressort que l'appelante a, par son acte d'appel, énoncé les chefs de jugement critiqués, en l'occurrence tous, en reprenant les mesures ordonnées dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, à savoir l'arrêt des travaux sous astreinte et la condamnation au titre des frais irrépétibles, les conditions posées tenant en la réfection des conduits de cheminées et en l'intervention de l'architecte n'étant que des précisions subordonnées à la condamnation première portant obligation d'arrêter les travaux. L'objet de l'appel était donc déterminé et connu des intimés dès l'acte de saisine.
La déclaration d'appel en cause reprend donc les mentions requises par les textes sus-visés, de sorte que l'effet dévolutif opère sur l'ensemble des chefs de la décision énoncés au dispositif de celle-ci. Le moyen des copropriétaires intimés à ce titre doit être écarté, la cour étant valablement saisie.
Sur la demande de cessation des travaux et de remise en état
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En l'occurrence, la SCI Joffre comme les intimés sont tous copropriétaires au sein de l'immeuble situé [Adresse 1]. Ils sont donc tous soumis au même règlement de copropriété dont l'article 12 est ainsi rédigé : 'les parties communes sont indivises entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement, comme il a été dit à l'article 8 ci-dessus. Chacun en jouit, conformément à la destination de l'immeuble et de manière à ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires.'
L'article 15 de ce même règlement de copropriété stipule que 'tous les travaux qui seront exécutés aux divers cas visés sous le présent titre devront être effectués sous la surveillance d'un architecte, avec l'accord de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à la charge du propriétaire intéressé. Ce dernier devra s'adresser à des entreprises qualifiées agréées par le syndic sur l'avis de l'architecte de l'immeuble pour tout ce qui concerne la maçonnerie, la plomberie et les équipements de chauffage. II devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble et sera responsable de tous affaissements, dégradations ou troubles qui se produiraient du fait de ces travaux et de leurs suites'.
Or, il est avéré qu'en avril 2022, la SCI Joffre a entrepris des travaux dans ses lots, situés au 2ème et 3ème étage de l'immeuble, travaux relevant des dispositions sus-visées puisque d'une ampleur certaine, conduisant à abattre plusieurs cloisons intérieures et à modifier la distribution de plusieurs appartements.
Aux termes du procès-verbal de constat par huissier de justice du 1er avril 2022, des désordres ont été relevés tant sur les parties communes de l'immeuble que sur les parties privatives. Ainsi, il a été relevé que l'ascenseur, utilisé comme monte-charge, a été plusieurs fois hors service, que des gravats sont tombés dans les canons des cheminées, endommageant plusieurs conduits, et, notamment, que des saletés importantes ont été déplorées dans les parties communes.
Au demeurant, dans un mail du 28 avril 2022, la SCI Joffre admet elle-même la détérioration de plusieurs conduits de cheminées chez différents autres copropriétaires.
De même, il convient de relever qu'en avril 2022, et même en juillet 2022, la SCI Joffre ne justifiait aucunement de l'intervention d'un architecte surveillant ces travaux, tel que prévu dans le règlement de copropriété, ni de l'accord de l'architecte de l'immeuble. Seul a été produit le 21 juillet 2022, soit postérieurement même à l'ordonnance entreprise, un rapport succinct d'un bureau de contrôle émettant un avis sur le calfeutrement CF des cheminées des étages R+2 et R+3. De plus, la SCI Joffre ne peut valablement prétendre qu'ignorant le nom de l'architecte de l'immeuble, et celui-ci n'ayant pas été préalablement désigné et connu, elle ne pouvait y avoir recours. En effet, le règlement de copropriété prévoit une telle intervention, ce qui suppose non pas une désignation permanente d'un architecte, mais qui implique, à l'évidence, pour le copropriétaire qui entend réaliser des travaux entrant dans le champ de l'article 15 du règlement de copropriété, de solliciter cette désignation idouane, le moment venu, le cas échéant via une assemblée générale extraordinaire à cette fin. Or, la SCI Joffre n'a en rien procédé de la sorte.
Ainsi, l'atteinte tant aux parties communes qu'aux parties privatives, en violation de l'article 12 du règlement de copropriété, outre l'absence de recours à un architecte propre et à l'architecte de la copropriété, en violation de l'article 15 du règlement de copropriété, sont caractérisées à la date à laquelle la décision entreprise a été rendue ; le trouble manifestement illicite est alors incontestablement constitué.
Dans son pré-rapport du 10 août 2022, monsieur [D] [N], architecte, désigné pour être l'architecte de la copropriété, relève l'absence de maître d'oeuvre désigné pour la réalisation du projet de la SCI Joffre, l'absence de bureau d'études structure et l'absence d'entreprise de diagnostic désignée avant travaux. Lui-même indique alors ne pas être en mesure d'effectuer des préconisations, faute de visite possible des lieux. En revanche, il annexe un diagnostic sommaire du cabinet ACW Architecture qui assure, le 25 juillet 2022, que les travaux entrepris sont sans impact sur la structure de l'immeuble. Lors de son deuxième rapport du 2 septembre 2022, monsieur [N] préconise la réalisation d'un test fumigène ou par caméra pour les conduits de cheminée, ainsi que le recours à un ingénieur structure pour les cloisons.
Certes, depuis, la SCI Joffre a produit des travaux de reprise des conduits de cheminée. De même, elle justifie des rapports et notes techniques de l'entreprise Ecores des 16 septembre, 27 octobre, 25 novembre et 12 décembre 2022, qui attestent de ce qu'un contrôle de l'intégrité de l'ensemble des conduits de cheminée par inspection vidéo a été réalisé, qu'aucun dégât n'a été observé, que l'ensemble des rebouchages et calfeutrements ont été exécutés suite aux contrôles, de sorte que l'intégrité des conduits de cheminées a été vérifiée et est conforme. Par ailleurs, la SCI Joffre verse au dossier un rapport de monsieur [P], architecte, qui confirme le diagnostic de l'entreprise Ecores.
A supposer que ces travaux répondent aux conditions posées par le premier juge et par le règlement de copropriété, force est de relever que la cour apprécie la réalité du trouble allégué au jour où le premier juge a rendu la décision, et non au jour où elle statue.
Il est donc manifestement acquis qu'en juillet 2022, la réalité du trouble manifestement illicite était à l'évidence acquise, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, y compris sur les modalités de l'astreinte et les conditions posées conformes tant au règlement de copropriété qu'aux circonstances factuelles.
En effet, il appartient à la cour d'infirmer ou de confirmer l'ordonnance entreprise, non de s'assurer de l'exécution ou non de celle-ci, n'étant aucunement saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte. Or, les prétentions de la SCI Joffre tendant à ce que la cour considère les conditions posées par le premier juge réunies et la reprise des travaux possible relèvent du juge de l'exécution, voire d'une nouvelle instance, mais ne ressortent pas de l'appel de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande subsidiaire de reprise des travaux
Cette demande ressort de l'exécution de l'ordonnance contestée, et non de la critique de celle-ci. Il ne peut dès lors y être fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels sollicités à titre reconventionnel par la SCI Joffre
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Tout d'abord, il convient de considérer cette demande recevable, s'agissant d'une demande reconventionnelle, et eu égard au fait que l'ordonnance entreprise a été rendue de manière réputée contradictoire, la SCI Joffre n'ayant pas comparu.
En revanche, aucun caractère dilatoire de l'action des copropriétaires intimés et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n'est démontré, l'ordonnance entreprise étant au demeurant confirmée. De plus, les frais que met en avant la SCI Joffre, notamment en termes de recours à un architecte ou à l'entreprise Ecores, s'induisent des travaux par elle entrepris et résultent soit de sa carence initiale, soit des désordres causés. Enfin, la SCI Joffre ne démontre en rien une violation de domicile imputable aux copropriétaires intimés, et moins encore imputable au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. En effet, la seule photographie prise d'un plan de restructuration de ses lots, non datée, ne permettant pas d'identifier le lieu où elle a été prise, n'est aucunement probante.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Joffre ne peut donc qu'être écartée en référé, comme présentant des contestations sérieuses.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Joffre qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des copropriétaires intimés les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 2 500 euros en cause d'appel.
L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2023,
Constate que l'affaire est en état d'être jugée,
Déclare irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par la société Foncia Méditerranée comme étant son syndic en exercice,
Dit que la déclaration d'appel de la SCI Joffre en date du 19 juillet 2022 saisit valablement la cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu en référé à autoriser la reprise des travaux de la SCI Joffre,
Déboute la SCI Joffre de sa demande de dommages et intérêts provisionnels reconventionnels,
Condamne la SCI Joffre à payer à madame [R] [U], madame [H] [L], monsieur [W] [I], madame [T] [B], monsieur [K] [X], madame [M] [Y], monsieur [E] [S], monsieur [A] [O], madame [V] [O], madame [J] [C], monsieur [G] [Z] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Joffre de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SCI Joffre au paiement des dépens.
La Greffière La Présidente