Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/0535
Rôle N° RG 22/00535 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP5M
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 juin 2022 à 12h32.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
INTIMES
Monsieur [B] [Y] [H]
né le 12 mars 2011 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne,
assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office et de Madame [F] [P], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
Monsieur le préfet du RHÔNE
non comparant et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022 à 17h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2022 par le préfet du RHÔNE, notifié le même jour à 10 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2022 par le préfet du RHÔNE notifiée le même jour à 7h18 ;
Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant rejeté la requête préfectorale en seconde prolongation de la rétention présentée par le Préfet du RHÔNE ;
Vu l'appel interjeté le 02 juin 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice ;
Vu notre ordonnance en date du 2 juin 2022 ayant conféré un effet suspensif à l'appel et ordonné le maintien de M. [H] à la disposition de la justice ;
A l'audience du 3 juin 2022, le Ministère Public sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le dossier de la procédure contenait un routing établissant que M. [H] devait être éloigné le 1er juin 2022 ainsi que la preuve de l'annulation de ce vol du fait du refus de se soumettre au test de dépistage du COVID le 31 mai 2022, que la préfecture a sollicité un nouveau routing dès le 1er juin 2022 et que l'intéressé étant détenteur d'une carte nationale d'identité algérienne en cours de validité, la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'était nullement nécessaire.
M. [H] comparaît et déclare : 'je ne comprends pas pourquoi Monsieur le procureur a fait appel. Le routing est venu après le jugement. Quand je suis passé devant le juge des libertés et de la détention, je n'ai pas vu le routing. J'ai un certificat de domicile, une attestation d'hébergement. Je ne savais pas qu'il y avait un vol. J'ai pas vu le laissez passer. Je n'ai pas voulu faire le test PCR car j'avais peur d'aller à l'isolement. Deux dans ma chambre ont eu le COVID.
SI : je suis d'accord pour repartir en Algérie. Je veux du temps pour récupérer mes affaires'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que la préfecture ne justifie pas avoir réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [H] notamment en sollicitant des autorités consulaires la délivrance d'un laissez-passer indispensable pour son éloignement vers l'Algérie, la remise d'une carte nationale d'identité ne suffisant pas. Il ajoute que l'intéressé bénéficie de garanties de représentation en ce qu'il dispose d'une adresse stable en France et qu'il a aussi des problèmes de santé.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, M. [H] est en possession d'une carte d'identité algérienne valable jusqu'au 9 mai 2023, ce qui, s'agissant d'un retenu, ne rend pas obligatoire la délivrance d'un laissez-passer pour son éloignement vers l'Algérie.
Il est par ailleurs établi qu'alors que son éloignement était prévu le 1er juin 2022, M. [H] a refusé de se soumettre au test de dépistage du Covid le 31 mai 2022 de manière catégorique.
La version qu'il donne à l'audience selon laquelle ce refus serait motivé par sa crainte d'être mis à l'isolement comme étant positif, apparaît peu crédible alors qu'il ressort des mentions figurant au procès-verbal de police en date du 31 mai 2022 que M. [H] a été informé des raisons de ce test de dépistage comme conditionnant son départ pour l'Algérie et que jusqu'à sa comparution ce jour, il avait toujours indiqué ne pas vouloir retourner dans ce pays.
Il apparaît donc que M. [H] a délibérément fait obstacle à son éloignement , ce qui est de nature à justifier la prolongation de la rétention en application des dispositions susvisées.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture du Rhône en possession de la carte nationale d'identité algérienne en cours de validité de l'intéressé, qui avait obtenu un routing pour le 1er juin 2022 lequel figure en procédure, a sollicité le même jour, compte tenu de refus de partir de M. [H], une nouvelle date d'éloignement.
Elle justifie ainsi, avoir effectué dans les meilleurs délais toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [H].
M. [H] fait état de problèmes de santé ayant déjà motivé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par décision du juge des libertés et de la détention en date du 28 mai 2022 , et en tout état de cause, il ne justifie par aucune pièce médicale de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.
Enfin, M. [H] n'établit d'aucun élément nouveau permettant d'accueillir sa demande d'assignation à résidence, déjà rejetée par notre décision en date du 6 mai 2022, si ce n'est son refus de se soumettre au test de dépistage conditionnant son départ prévu le 1er juin 2022, lequel confirme qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et la rétention de M. [H] prolongée..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2022 et statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [B] [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 juillet 2022 à 7h18;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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