Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12762
N° Portalis 352J-W-B7E-CTNAN
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PKF FI SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jehan-Philippe JACQUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12762 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNAN
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre de mission du 29 novembre 2012, la SELARL [J] [M], société d’avocats, (ci-après la société [J] [M]) a confié à la SAS FI SOLUTIONS, société d’experts-comptables (ci-après le cabinet FI SOLUTIONS), une mission d’assistance comptable, fiscale et sociale de sa société pour une durée indéterminée.
A la suite de la cession de parts de l’associé principal de la société [J] [M], M. [H] [J], les deux sociétés ont mis fin à leur relation contractuelle d’un commun accord, prévoyant la fin de la mission d’expert-comptable au 30 septembre 2019 et la fin de la mission sociale (« établissement des bulletins de paie et questions y relatives ») au 31 décembre 2019.
Par courrier du 12 novembre 2019, la société [J] [M] a informé le cabinet FI SOLUTIONS de ce qu’elle n’accepterait pas de régler les factures relatives à la mission comptable pour l’année 2019, compte tenu des manquements dont elle dressait une liste non exhaustive, et sollicitait, d’une part, le remboursement des honoraires déjà perçus par le cabinet d’experts-comptables à ce titre et d’autre part, la mise à disposition de l’ensemble des pièces comptables détenues par cette dernière.
Par courrier du 3 décembre 2019, transmis par courriel du 9 décembre 2019, le cabinet FI SOLUTIONS a mis en demeure la société [J] [M] de lui verser la somme de 29.198,03 euros au titre des factures impayées.
Par courriel du 12 décembre 2019, la société [J] [M] a sollicité le cabinet FI SOLUTIONS pour obtenir les pièces relatives au volet social des exercices 2017 et 2018, en prévision d’un contrôle de l’URSAAF prévu le 7 janvier 2020. Le cabinet FI SOLUTIONS a refusé de transmettre les documents sollicités.
La tentative de règlement amiable devant le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables n’a pas abouti.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2020, le cabinet FI SOLUTIONS a assigné la société [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, le cabinet FI SOLUTIONS demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1134, 1147 anciens du Code civil,
Vu les conditions générales de la société PKF-FI.SOLUTIONS,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société FI. SOLUTIONS ;
CONDAMNER la SELARLU [J] [M] à payer à la société FI. SOLUTIONS la somme de 27.722,03 euros au titre des factures émises par la société FI. SOLUTIONS ;
CONDAMNER la SELARLU [J] [M] à payer à la société FI. SOLUTIONS des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur les factures mises par celle-ci, chiffrés à la somme de 9.277,09 euros au 30 octobre 2022 ;
CONDAMNER la SELARLU [J] [M] à payer à la société FI. SOLUTIONS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER la SELARLU [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ».
Le cabinet FI SOLUTIONS fait d’abord valoir que face aux reproches exprimés par la société [J] [M] à l’automne 2019 portant sur l’exécution de ses prestations, il a apporté des réponses, tenant notamment au fait que certaines prestations n’avaient pu être exécutées compte tenu du blocage de ses accès aux comptes bancaires de la société défenderesse au mois de septembre 2019, et que d’autres prestations relevaient nécessairement de ses prestations annuelles, effectuées en fin d’année, et qu’à ce titre, il ne les avait pas facturées, les parties ayant mis fin à leur relation contractuelle au 30 septembre 2019.
Aux visas des articles 1101, 1134 et 1147 anciens du code civil, il expose que la société [J] [M] est redevable d’une série de factures correspondant à des prestations mensuelles de juin à septembre 2019 exécutées régulièrement par le cabinet d’expert-comptable ; il précise que sur les sept factures litigieuses, quatre ne sont pas discutées par la société [J] [M] ; il indique à nouveau que l’inexécution partielle de la prestation au titre de la mission comptable de septembre 2019 est imputable à la société défenderesse, compte tenu du blocage de ses accès à ses comptes bancaires ; il sollicite le paiement des intérêts moratoires conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Le cabinet FI SOLUTIONS s’oppose fermement aux demandes reconventionnelles portées par la partie défenderesse. Ainsi, concernant la demande de remboursement de factures déjà réglées, il précise que ces prestations, correspondant aux missions comptable et sociale de janvier à mai 2019, ont été fournies et ne sont pas contestées ; s’agissant de la demande de réparation du préjudice résultant d’une dévalorisation de la société, consécutive à l’absence de comptabilisation d’une facture de 59.773 euros au titre de l’année 2018, le cabinet relève d’une part que la partie défenderesse ne produit aucun règlement de dividende ni aucune pièce relative à la cession intervenue entre les associés, de sorte qu’il est impossible de connaître l’impact de cette absence de comptabilisation, et d’autre part que cette facture litigieuse ne lui a jamais été transmise, de sorte qu’il ne pouvait et ne devait pas la comptabiliser au titre de l’année comptable 2018 ; ensuite, s’agissant de la demande de prise en charge des frais de son successeur comptable, le cabinet FI SOLUTIONS précise qu’il n’est pas anormal que des honoraires de reprises soient facturés par le nouvel expert-comptable et qu’au demeurant, il n’a plus assuré la comptabilité de la société [J] [M] à partir d’octobre 2019, et n’a donc pas facturé les honoraires prévus pour les prestations annuelles, qu’à cet égard, il était nécessaire que le nouvel expert-comptable facture les travaux annuels effectués par ses soins ; par ailleurs, le cabinet FI SOLUTIONS se défend de tout abus qui serait susceptible de fonder sa condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Enfin, le demandeur s’oppose à la demande de remise de documents comptables, et explique qu’en vertu du principe d’exception d’inexécution, la communication ne peut être ordonnée qu’une fois la créance réglée ; il demande enfin à ce que ses frais irrépétibles soient pris en charge par la société défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la société [J] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 700, et 1101, et suivants du Code civile ;
Dire et Juger la société PKF FiSolutions, irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes fins et conclusions, et l’en débouter ;
Dire et Juger la société [J] [M], recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles ;
Y faisant droit,
Dire et Juger n'y avoir lieu au paiement des sommes sollicitées par la société PKF FiSolutions ;
Dire et Juger que les graves manquements de la société PKF FiSolutions ont causé un préjudice important à la société [J] [M] ;
En conséquence,
Condamner la société PKF FiSolutions à verser à la société [J] [M] la somme de 116.603,40 euros au titre du préjudice subi par cette dernière procédure abusive ;
Ordonner à la société PKF FiSolutions, et à ses frais exclusifs et avancés, d’avoir à communiquer à ses frais - dans les quinze jours suivants le Jugement à intervenir - à la société [J] [M], les documents comptables, organisés, qu’elle retient depuis a minima le 1er octobre 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
Dire et juger que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Condamner la société PKF FiSolutions à verser à la société [J] [M] la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la société PKF FiSolutions à verser à la société [J] [M], la somme totale de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société PKF FiSolutions en tous les dépens ».
Elle expose que le cabinet d’expert-comptable est mal fondé à réclamer le paiement de factures puisque rien ne démontre que les prestations correspondantes ont été réalisées. Elle précise en premier lieu que le blocage de ses comptes, intervenu le 27 septembre 2019, relève d’une erreur des banques, et que cette circonstance ne peut en aucun cas expliquer l’absence de diligences entreprises par l’expert-comptable pour les mois de juin, juillet et août 2019.
En second lieu, la partie défenderesse relève que les tableaux comptables qui sont versés en procédure par le cabinet FI SOLUTIONS sont des documents internes au cabinet qui ne lui ont jamais été communiqués et qu’il s’agit à l’évidence de pièces établies a posteriori pour les besoins de la cause. Au regard de la réponse systématique de la partie demanderesse, soutenant que la quasi-totalité des manquements qui lui sont reprochés résulteraient de ses prestations annuelles, la société [J] [M] s’interroge sur le contenu de ses prestations mensuelles. A défaut de prouver la réalité des prestations, le cabinet d’avocat soutient que le cabinet FI SOLUTIONS ne démontre pas l’existence de la moindre créance et ne peut obtenir son recouvrement.
La société [J] [M] vient ensuite indiquer que la créance ne repose sur aucune base tangible quant à son montant.
Reprochant au cabinet FI SOLUTION son silence et son inertie, la société [J] [M] estime avoir subi un préjudice important. A ce titre, elle demande sa condamnation :
- à la somme de 62.000 euros, compte tenu de l’impact de l’absence de prise en compte d’une facture au titre de l’année 2018 sur la valorisation de la société ;
- au remboursement des factures correspondant aux missions comptables et sociales pour l’année 2019, à hauteur de 32.450 euros ;
- à lui payer les frais qu’elle a engagés pour pallier ses carences, en s’acquittant de deux factures correspondant aux missions comptables et sociales confiées à un nouvel expert-comptable en 2019, pour des montants de 9.288 et 2.540 euros ;
- à lui payer les honoraires d’avocat pour un montant de 10.325,40 euros, du fait de l’acharnement dont elle a été la cible.
Par ailleurs, elle sollicite réparation au titre de la procédure abusive diligentée par la société FI SOLUTIONS, dont l’action en justice a eu pour but de faire pression sur elle pour qu’elle procède au règlement des sommes.
Elle estime enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure.
La clôture a été ordonnée le 20 septembre 2022. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 juillet 2023, a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2024, en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur.
La communication de notes en délibéré a été autorisée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2024 aux fins notamment d’observations de la partie demanderesse sur le calcul des intérêts moratoires, et de réponse du défendeur, également appelé à confirmer par écrit son désistement exprimé oralement s’agissant de la demande en paiement de la facture d’honoraires d’avocat à hauteur de 10.325,40 euros.
Par une note en délibéré communiquée par voie électronique le 7 mars 2022, le cabinet FI SOLUTIONS sollicite du tribunal qu’il condamne la société défenderesse :
- au paiement d’intérêts moratoires à hauteur de 14.304,12 euros, pour une décision rendue au 14 mai 2024 ;
- au paiement d’intérêts moratoires après le 14 mai 2024, ceci jusqu’au parfait paiement de la créance, au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points.
Par une note en délibéré communiquée par voie électronique le 14 mars 2024, la société [J] [M] sollicite le rejet des demandes afférentes aux intérêts moratoires mis à jour dans la note en délibéré du cabinet FI SOLUTIONS, et confirme qu’elle renonce aux dommages et intérêts sollicités sur la base de la facture du cabinet JANTET n°86398 du 29 février 2020 d’un montant de 10.325,40 euros, étant parvenue à obtenir son annulation par son émetteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l'espèce, la lettre de mission liant contractuellement les parties a été signée avant cette date ; elle est ainsi soumise aux dispositions du code civil antérieures à cette ordonnance.
I. Sur la demande principale en paiement des factures impayées du cabinet FI SOLUTIONS
Aux termes de l'article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La lettre de mission signée le 29 novembre 2012 et applicable entre les parties prévoit en II.B que « Nous avons intégré dans notre proposition la réalisation d’une situation mensuelle, qui vous permettra d’assurer efficacement le pilotage du cabinet.
(…)
Bien entendu, nous veillerons à ce que vos comptes ainsi que votre résultat comptable et fiscal vous soient clairement expliqués pour que vous puissiez en tirer les éléments nécessaires à vos décisions de gestion ».
Conformément aux termes de l’annexe 1 de la lettre de mission, deux facturations sont prévues pour la mission comptable et fiscale, qui comprend à la fois des prestations mensuelles et des prestations annuelles :
« Prestations mensuelles comptabilité / fiscalité / gestion :
Classement et comptabilisation des pièces Préparation des règlements des factures fournisseursPréparation des déclarations de TVA mensuelles et toutes autres déclarations mensuelles applicables à l’entrepriseRevue des comptes et préparation du reporting mensuel Total budget mensuel : 5.000 € / mois ».
« Prestations annuelles comptabilité / fiscalité / gestion :
Déclarations fiscales annuellesPréparation des comptes annuels et assistance au CACAssistance au budget et préparation du comparatif réalisé N+1Budget annuel : 10.000 € / an ».
Concernant la mission sociale, l’annexe 2 de la lettre de mission précitée prévoit une « mission de base » comprenant, notamment, « l’établissement des bulletins de paies sur la base d’un bulletin par salarié et par mois ».
Les factures correspondant aux prestations comptables et fiscales
Le cabinet FI SOLUTIONS sollicite le paiement des factures correspondant aux prestations de tenue comptable et fiscale des mois de juin 2019 (facture n°9680), de juillet 2019 (facture n°9681), d’août 2019 (facture n°9682) et de septembre 2019 (facture n°9763), s’élevant chacune à un montant de 6.120 euros TTC. Concernant la dernière facture, le cabinet prétend à un paiement intégral, le contrat prévoyant sa forfaitisation, et ce malgré l’exécution partielle de ses prestations au mois de septembre, consécutive à la suspension de ses accès aux comptes bancaires de la cliente, circonstance qui selon lui ne lui est pas imputable.
Au soutien de cette prétention, le cabinet d’experts-comptables verse aux débats plusieurs pièces correspondant à :
- des « Décaissements prévisionnels sur les trois prochains mois » sur les mois d’août/septembre/octobre,
- des « Décaissements effectués au cours des trois derniers mois (juillet/août/septembre 2019) »,
- des états bancaires de la société [J] [M] du 22 août, 29 août, 5 septembre, 12 septembre et 19 septembre 2019,
- pour le mois de juin 2019 : un « état de la trésorerie au 26/06/2019 », des tableaux intitulés « encaissement en cours des mois de mars / avril / mai 2019 », « encaissements effectués au cours des mois de mai / juin / juillet 2019 », « décaissement effectués au cours des trois derniers mois (juin/juillet/août 2019) », « décaissements prévisionnels sur les trois prochains mois » visant la période de juin à août,
- pour le mois de juillet 2019 : un « état de la trésorerie au 24/07/2019 », des tableaux intitulés « décaissements effectués au cours des trois derniers mois (juin/juillet/août 2019) », « décaissements prévisionnels sur les trois prochains mois » visant la période de juillet à septembre, « encaissements effectués au cours des mois juin/juillet/AOUT 2019 »,
- pour le mois d’août 2019 : un « état de la trésorerie au 29/08/2019 », des tableaux de « décaissements effectués au cours des trois derniers mois (juillet/août/septembre 2019) », de « décaissements prévisionnels sur les trois prochains mois » correspondant à la période d’août à octobre, d’«encaissements effectués au cours des mois août/septembre/octobre 2019 »,
- les accusés de réception de dépôt de déclaration de TVA du mois de janvier à août 2019, les accusés de réception de dépôt de déclaration de cotisation valeur ajoutée entreprises des mois de juin et septembre, et les certificats de prise en compte des ordres de paiement afférant, dont la date de communication à la société cliente n’est pas précisée.
Le tribunal ne peut que relever que ces documents, dont la date d’édition ou d’émission n’est pas précisée, sont versés en procédure sans qu’il soit possible de vérifier qu’ils ont bien été transmis, mensuellement, à la société [J] [M], alors que :
- d’une part, la société défenderesse conteste les avoir reçus ;
- et d’autre part, la lettre du contrat liant les parties ne laisse aucun doute quant à la nécessité que ces documents soient adressés périodiquement au cabinet d’avocat, accompagnés d’explications, afin que ce dernier soit en capacité de prendre les décisions de gestion adaptées par rapport à sa situation comptable. Le cabinet FI SOLUTIONS ne justifie à cet égard d’aucun « reporting mensuel » pourtant prévu à la lettre de mission.
De la même manière, et contrairement à ce que le cabinet FI SOLUTIONS affirme, aucune pièce ni aucun écrit ne vient démontrer que « les comptes fournisseurs sont révisés et transmis chaque semaine ».
Bien au contraire, le tribunal constate que la société [J] [M] a, à plusieurs reprises, dans le contexte de la cession des parts de son associé majoritaire, sollicité le cabinet FI SOLUTIONS pour obtenir communication de ces pièces comptables et des explications afférentes, doléances qui sont restées sans réponse.
Il ressort également de la lecture d’un courriel adressé le 19 juin 2019 par l’associé cédant, M. [H] [J], à M. [X] [D], associé du cabinet FI SOLUTIONS, que le premier a indiqué au second « même aujourd’hui, je n’ai reçu qu’un état de trésorerie depuis 4 mois ! Je n’ai pas râlé, alors que cela fait partie des prestations de FiSolutions depuis toujours ; (…) L’absence d’état me laisse avec peu de visibilité (…) Je n’ai pas la liste des décaissements à échéance à venir, dont celles de FiSolutions ». Ce courriel témoigne d’un retard de transmission de pièces, constaté dès juin 2019, par l’ancien associé majoritaire et de l’impact de cette inexécution sur la gestion quotidienne du cabinet d’avocats. A cet égard, le tribunal relève que la simple tolérance de certaines pratiques de transmission tardive des documents correspondant aux prestations de l’expert-comptable, par l’ancien associé, ne vaut pas exonération des obligations du cabinet FI SOLUTIONS à l’égard de la société [J] [M].
Le fait que M. [C], nouvel expert-comptable de la société [J] [M], atteste le 14 mars 2022 avoir réalisé « exceptionnellement toute la comptabilité de l’intégralité de l’année 2019 car les travaux fournis par le précédent Expert-Comptable ne comportaient pas les prestations de base de la mission de tenue comptable depuis janvier 2019 (rapprochements de banque non réalisés de toute l’année, présence de compte d’attente, saisies incomplètes du CA et des achats, révision et lettrage des comptes fournisseurs, personnels, impôts et clients non faits) », vient confirmer que les prestations du cabinet FI SOLUTIONS n’ont pas été correctement exécutées et/ou transmises.
La formule affirmative par laquelle le cabinet FI SOLUTIONS, sur lequel pèse la charge de la preuve de la bonne exécution de ses obligations, indique que « Tous ces travaux [en référence aux pièces ci-dessus précitées] impliquent, conformément à la lettre de mission, le classement et comptabilisation des pièces, la préparation des règlements, la TVA et la revue des comptes », n’est pas suffisante à démontrer la parfaite exécution de ces obligations sur la période considérée.
La communication des tableaux chiffrés (intitulés « décaissements », « encaissements ») ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que ces chiffres sont exacts et correspondent effectivement à l’agrégation comptable des pièces transmises par la société [J] [M]. Le tribunal constate que le cabinet FI SOLUTIONS ne verse pas les pièces comptables qu’il prétend avoir traitées pour établir les tableaux susvisés, de sorte qu’il est impossible, dans le cadre de l’instance, d’apprécier la bonne exécution de ses missions. De la même manière, le cabinet FI SOLUTIONS n’explique pas comment il est parvenu à calculer les sommes déclarées à l’administration fiscale, les accusés de réception de TVA et de déclaration de cotisation valeur ajoutée entreprises attestant uniquement du respect du délai légal de déclaration.
En outre, le tribunal n’est pas mis en position par le cabinet FI SOLUTIONS de vérifier que l’ensemble des prestations mensuelles au titre de la « comptabilité/fiscalité/gestion », qui devaient être fournies, en exécution du contrat, ont bien été réalisées sur la période considérée de juin à septembre 2019, les pièces et tableaux versés étant dépourvus de toute annexe documentaire ou explicative permettant de relier chaque document aux différentes catégories de prestations prévues par la lettre de mission (« classement et comptabilisation des pièces », « préparation des règlements des factures fournisseurs », « préparations des déclarations de TVA mensuelles », « revue des comptes » etc.).
Dans ces conditions, et si les pièces transmises par le cabinet semblent constituer un commencement de suivi des encaissements et décaissements de la société [J] [M], il n’en reste pas moins que l’attestation du nouvel expert-comptable établit, au-delà de tout doute possible, que ce suivi entamé n’a donné lieu à aucun résultat exploitable pour la société [J] [M] dans le cadre de sa gestion, objet et but principal de la lettre de mission conclu avec le cabinet d’expertise-comptable. Dès lors, ces seules circonstances ne sauraient justifier à elles-seules un commencement quelconque d’exécution de ses obligations et il sera en conséquence retenu la parfaite inexécution des obligations incombant au cabinet d’expertise-comptable. En conséquence, ce dernier ne peut aucunement solliciter la contrepartie convenue, à savoir la rémunération fixée conformément à la lettre de mission.
La demande du cabinet FI SOLUTIONS relative au paiement des factures litigieuses de juin à septembre 2019 sera donc rejetée.
Les factures correspondant aux prestations sociales et les autres factures
Le cabinet FI SOLUTIONS sollicite le paiement des factures suivantes :
- la facture n°9878 d’un montant TTC de 2.318,03 euros correspondant à des prestations d’établissement de l’ordre du jour de l’AGE du cabinet [J] [M] et de rédaction contractuelle,
- la facture n°1277 d’un montant TTC de 414 euros émise le 30 octobre 2019 correspondant à des prestations d’établissement mensuel de bulletins de paie du mois de septembre et la facture n°1315 d’un montant TTC de 366 euros émise le 20 novembre 2019 correspondant à des prestations d’établissement mensuel de bulletins de paie du mois d’octobre,
- la facture n°1355 d’un montant TTC de 144 euros émise le 31 décembre 2019 correspondant à des prestations d’établissement mensuel de bulletins de paie du mois de novembre.
Le tribunal constate que l’exigibilité de ces factures est contestée par la partie défenderesse et que le cabinet FI SOLUTIONS ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ces prétentions. Dans ces circonstances, le tribunal, placé dans l’impossibilité de vérifier si ces factures correspondent à une prestation réalisée, ne peut que rejeter les demandes formées par le cabinet FI SOLUTIONS.
Sur les demandes en paiement d’intérêts moratoires
Le cabinet FI SOLUTIONS sera débouté de ces demandes à ce titre, devenues sans objet.
II. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société [J] [M]
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société [J] [M] soutient avoir subi un préjudice résultant du silence et de l’inertie du cabinet d’experts-comptables, la mention dans le dispositif de ses conclusions d’un préjudice pour « procédure abusive » étant manifestement erronée. La société [J] [M] décompose son préjudice, qu’elle évalue in fine aux termes de sa note en délibéré, à la somme de 106.278 euros (116.603.40 -10.325,40), en plusieurs demandes :
Sur la demande de réparation du préjudice tenant à la valorisation de la société
La société [J] [M] soutient que la régularisation de charges, pour un montant de l’ordre de 62.000 euros - principalement d’une facture OMPI de 59.773 euros-, provenant de l’exercice comptable 2018, sur le résultat comptable 2019, a eu une incidence sur le résultat de l’année 2018 et donc sur le montant des dividendes distribués à l’associé cédant. Au soutien de cet argumentaire, elle fournit une attestation de son nouvel expert-comptable qui conclut que « ce report [régularisation d’une facture de 59.773 euros] a une incidence sur le résultat net comptable 2018 et donc sur la distribution de dividendes qui en a découlé ».
Le cabinet FI SOLUTIONS conteste avoir reçu la facture litigieuse d’un montant de 59.773 euros et non affectée en 2018, sans être contredite par la société [J] [M], sur qui pèse la charge de la preuve de la faute, de sorte que le tribunal, qui ne peut vérifier si le cabinet FI SOLUTIONS pouvait prendre en compte cette facture en 2018, n’est pas en position d’apprécier la faute éventuellement commise par l’expert-comptable.
En conséquence, la société [J] [M] est mal fondée à réclamer la condamnation du cabinet FI SOLUTIONS à la somme de 62.000 euros.
Sur la demande de remboursement de factures réglées
La société [J] [M] sollicite le remboursement des factures correspondant :
- à la mission comptable : cinq factures mensuelles, de janvier à mai 2019 (5 x 6.120 euros, soit 30.600 euros) ;
- à la mission sociale : remboursement des factures, de janvier à décembre 2019, pour un montant de 1.850 euros (145 euros x10 + 200 euros x 2, soit 1850 euros).
Le cabinet FI SOLUTIONS, qui conteste le principe du remboursement, n’exprime aucune contestation sur les montants sollicités.
Les manquements du cabinet FI SOLUTIONS dans le cadre de ses missions comptable et fiscale entre les mois de juin à septembre 2019 ont été précédemment développés.
S’agissant de sa mission comptable et fiscale des mois de janvier à mai 2019, le cabinet FI SOLUTIONS a versé en procédure :
- les états comptables des mois de janvier à mai 2019, qui, à l’instar des états de trésorerie précités de juin à septembre, ne font aucune mention d’une date d’édition ou d’émission, ni de la date de leur transmission à la société [J] [M], de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si ces pièces ont été éditées à temps et communiquées régulièrement à la société cliente.
- les accusés de réception de dépôt de déclaration de TVA du mois de janvier à août 2019 et les accusés de réception de dépôt de déclaration de cotisation valeur ajoutée entreprises des mois de juin et septembre, et les certificats de prise en compte des ordres de paiement afférents, dont la date de communication à la société cliente n’est pas précisée.
Ces pièces sont, comme les précédentes, insuffisantes pour attester de la bonne exécution de sa mission par le cabinet FI SOLUTIONS. Par des motifs similaires à ceux adoptés au titre des demandes du cabinet FI SOLUTIONS, le tribunal retiendra donc l’absence de démonstration par ce dernier de l’exécution de ses missions, étant observé que l’attestation du nouvel expert-comptable de la société [J] [M] vaut également sur la période considérée, puisqu’elle concerne les prestations « depuis janvier 2019 ». Ainsi, l’absence d’exécution démontrée par le cabinet FI SOLUTIONS ne pouvant alors lui permettre de bénéficier de la contrepartie convenue au contrat, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des cinq factures mensuelles correspondant à la mission comptable.
Concernant sa mission sociale sur la période de janvier à décembre 2019, le tribunal constate que la demande ne peut porter que sur les mois de janvier à août 2019 puisque que la demande en paiement formulée par le cabinet FI SOLUTIONS portant sur les factures correspondant aux prestations d’établissement de bulletins de paie du mois de septembre à décembre 2019 a été précédemment rejetée et que leur règlement n’est pas établi.
La société [J] [M] conteste la bonne exécution des prestations au titre de la mission sociale au cours de l’année 2019. De son côté, le cabinet FI SOLUTIONS ne conteste pas que les factures relatives à la mission sociale aient été payées au moins jusqu’au mois d’août.
A défaut d’apporter la preuve de l’exécution de ces prestations, le cabinet FI SOLUTIONS sera condamné à rembourser à la société [J] [M] les sommes réglées au titre des factures correspondant à la mission sociale sur la période de janvier à août 2019 (145 euros x 8 mois + 200 euros x 2 trimestres), soit la somme de 1.560 euros.
La société [J] [M] sera déboutée de sa demande de remboursement au titre de la période de septembre à décembre 2019 correspondant à un montant de 290 euros, dont le règlement n’est pas établi (145 euros x 2).
Au total, la somme devant être remboursée s’élève à 32.160 euros (30.600 + 1.560).
Sur la demande de prise en charge des frais d’expert-comptable
La société [J] [M] sollicite la prise en charge par le cabinet FI SOLUTIONS des frais qu’elle a dû engager auprès d’un nouvel expert-comptable :
- au titre de la prestation exceptionnelle de la mise à jour de la comptabilité 2019 pour un montant de 9.288 euros ;
- au titre de la mission sociale pour l’intégralité de l’année 2019 pour un montant de 2.540 euros.
Contrairement à ce que soutient le cabinet FI SOLUTIONS, les prestations réalisées par le nouvel expert-comptable, au titre de la « mise à jour de la comptabilité 2019 » ne correspondent pas aux travaux annuels qui n’ont pas été facturés par le cabinet FI SOLUTIONS, mais bien aux travaux mensuels qui auraient dû être réalisés par ce dernier en exécution de la lettre de mission. Toutefois, au vu du sens de la présente décision, la société [J] [M], qui obtient le remboursement des factures qu’elle a réglées à son ancien expert-comptable, dont le montant excède largement les sommes dues au nouvel expert-comptable, ne peut valablement soutenir subir un préjudice susceptible de justifier l’indemnisation des frais engagés pour la rémunération du nouvel expert-comptable.
S’agissant de la facture de 2.540 euros au titre de la mission sociale, la société [J] [M] ne verse pas au débat la facture afférente émanant du nouvel expert-comptable, de sorte qu’elle ne prouve pas avoir engagé des frais à ce titre.
La société [J] [M] sera déboutée de cette demande de prise en charge des frais d’expert-comptable.
III. Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que le cabinet FI SOLUTIONS a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et la société [J] [M] ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur la demande de communication des documents comptables sous astreinte
S’il est certain que l’obtention des documents comptables est primordiale pour la société [J] [M] non seulement dans sa gestion quotidienne, mais également dans la satisfaction de ses obligations déclaratives, l’absence de toute liste de documents dont la restitution est sollicitée rend le prononcé d’une telle injonction, avec ou sans astreinte, inexécutable. Dès lors, le tribunal rejettera la demande formulée par la société [J] [M] à ce titre.
V. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, le cabinet FI SOLUTIONS sera condamné aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [J] [M] à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS FI SOLUTIONS de sa demande tendant à voir condamner la SELARL [J] [M] à lui payer la somme de 27.722,03 euros au titre des factures émises ;
DÉBOUTE LA SAS FI SOLUTIONS de sa demande tendant à voir condamner la SELARL [J] [M] à lui payer des intérêts moratoires ;
CONDAMNE la SAS FI SOLUTIONS à payer à la SELARL [J] [M] la somme de 32.160 euros au titre du remboursement des factures réglées ;
DÉBOUTE la SELARL [J] [M] de ses demandes en paiement des factures afférentes à la mission sociale de septembre à décembre 2019, correspondant à la somme de 290 euros.
DÉBOUTE la SELARL GILBER [M] de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice tenant à la valorisation de la société et à la prise en charge des frais du nouvel expert-comptable ;
DÉBOUTE la SELARL [J] [M] de sa demande de communication des documents comptables en possession de la SAS FI SOLUTIONS ;
DÉBOUTE la SELARL [J] [M] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte et tendant à ce que le tribunal se réserve le droit de la liquider ;
DÉBOUTE la SELARL [J] [M] de sa demande visant à voir condamner la SAS FI SOLUTIONS à lui verser la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS FI SOLUTIONS à payer à la SELARL [J] [M] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FI SOLUTIONS aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE