Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 décembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03956 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXU
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2022, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Z] [O]
né le 29 Décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité Roumaine
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
Assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 22/09017 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° 22/09065, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 décembre 2022, à 06h00, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 5 décembre 2022 à 14h32 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 5 décembre 2022 à 16h20 ;
- Considérant que l'intéressé déclare comprendre le français et renonce à l'assistance d'un interprète en langue roumaine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [Z] [O], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité du placement en rétention
Attendu que la présence de M. [O] à l'audience devant la cour d'appel permet de confirmer l'appréciation du premier juge et les motifs selon lesquels la décision de placement en rétention administrative de la personne étrangère est motivée par le fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 18 mars 2022 par le préfet de la Seine Saint Denis et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, alors qu'en réalité l'intéressé ne s'est pas soustrait à la mesure d'éloignement prononcée le 18 mars 2022 et dispose de garanties de représentation.
En effet, indépendamment de l'obligation de quitter le territoire qui ne relève pas de l'appréciation de cette juridiction, le passeport original de l'intéressé démontre qu'il a été établi en Roumanie au mois d'octobre 2022 et un billet d'avion établi qu'il avait quitté le territoire français le 26 juillet 2022.
Il est constant qu'il dispose d'une adresse fixe sise [Adresse 1] chez sa concubine, Madame [F], présente à l'audience et qui s'était rendu dans les locaux de la police lors de la garde à vue de Monsieur [O] afin de produire le passeport roumain de l'intéressé.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de l'étranger.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
RAPPELONS à nouveau à M. [Z] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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