Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00482
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBMG SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/06939
S.A.R.L. AU TEMPS DES FLEURS
C/
[Adresse 6]
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. AU TEMPS DES FLEUR
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Francois BERNARDI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [H], [P], [W] [M]
née le 23 Avril 1983 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/272 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, par Stéphanie MOLIES, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 11 décembre 2018, M. [V] [B] a fait citer la S.A.R.L. Au temps des fleurs devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de voir :
- déclarer la demande de M. [D] [I] [B] recevable et bien fondée,
Et en conséquence,
- condamner la société Au temps des fleurs à lui payer la somme de 29 736,77 euros, à parfaire, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
- ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir,
- condamner la société Au temps des fleurs à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Au temps des fleurs aux entiers dépens.
Par décision du 17 mai 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
- condamné la société Au temps des fleurs à payer à M. [V] [B] la somme de 46 327,85 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
- condamné la société Au temps des fleurs à payer à M. [V] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Au temps des fleurs aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 84,48 euros.
Suivant déclaration enregistrée le 22 juin 2021, la S.A.R.L. Au temps des fleurs a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- déclaré recevable M. [B] dans sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Au temps des fleurs portant sur un compte courant associé qu'il détiendrait dans les comptes de cette société, à hauteur de 46 327,85 euros, compte courant dont il conteste l'existence et son quantum,
- débouté la S.A.R.L. Au temps de fleurs de sa demande de condamnation du demandeur au titre de dommages et intérêts au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 avril 2022, la S.A.R.L. Au temps des fleurs, régulièrement représentée, a demandé à la cour de :
DÉECLARER recevable et bien-fondé l'appel de la SARL Au Temps des Fleurs.
INFIRMER le jugement querellé du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Au Temps des Fleurs et du rejet des demandes reconventionnelles de la SARL Au Temps des Fleurs au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUANT DE NOUVEAU :
REJETER les prétentions de Monsieur [V] [B] à l'égard de la SARL Au Temps des Fleurs ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Monsieur [V] [B] à payer à la SARL Au Temps des Fleurs :
- La somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- La somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2021 dirigées contre la S.A.R.L. Au temps des fleurs, M. [D] [B] a demandé à la juridiction d'appel de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio,
- condamner la société Au temps des fleurs à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Au temps des fleurs aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2021 dirigées contre Mme [H] [M], M. [D] [B] a demandé à la juridiction d'appel de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 17 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente, et d'ordonner la résolution de la cession de parts sociales intervenue le 3 novembre 2015,
ORDONNER la résolution de la cession de parts sociales intervenue le 3 novembre 2015 pour défaut de paiement du prix.
CONDAMNER Madame [H], [P], [W] [M] à restituer les 392 parts sociales de la société AU TEMPS DES FLEURS portant les numéros 409 à 800 sous astreinte de 60 euros par jour de retard,
CONDAMNER Madame [H], [P], [W] [M] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H], [P], [W] [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 décembre 2021, Mme [H] [M] a demandé à la juridiction d'appel de :
DÉCLARER recevable et bien-fondée l'intervention de la concluante ;
CONFIRMER le jugement querellé du chef du rejet de la demande de résolution de la vente de parts sociales intervenue entre Monsieur [D] [B] et Madame [H] [M] ;
INFIRMER le jugement querellé du chef du rejet des demandes reconventionnelles sollicitées par la concluante ;
ET STATUANT DE NOUVEAU RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Monsieur [V] [B] à Madame [H] [M]
- La somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- La somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 € ) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la créance liée au compte courant associé
La S.A.R.L. Au temps des fleurs estime que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que M. [B] était le gérant de la société ATF jusqu'au moins le 3 novembre 2015 et qu'en conséquence, il était seul responsable et garant de la sincérité des comptes
pour les années concernées. En sa qualité de gérant, il aurait été le seul à même d'apporter des justifications sur l'amputation alléguée entre le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2014, sur le changement d'affectation du compte courant bloqué lors de l'ouverture des comptes de l'exercice 2015 et sur l'abandon de créance à hauteur de 7 736,77 euros.
La société appelante souligne que par la mise en demeure du 9 octobre 2018, M. [B] n'a sollicité que le paiement de la somme de 29 736,77 euros alors qu'il était déjà en possession des pièces comptables produites au débat ; en outre, au terme du même courrier, l'intimé aurait sollicité la tenue d'assemblées générales et la production de documents sociaux malgré la perte de la qualité d'associé depuis le 3 novembre 2015.
Dès lors que M. [B] critique les comptes réalisés par ses soins, la société appelante estime que ce dernier ne peut justifier ses demandes que par son incompétence ou sa turpitude.
La S.A.R.L. Au temps des fleurs relève que les comptes annuels des exercices 2012 et 2013 n'ont pas été produits aux débats et que seule une simple page des grands livres a été versée pour les années concernées, et non ces documents dans leur intégralité.
Elle affirme que la société Fiducial qui assurait la tenue de la comptabilité de l'entreprise ATF pour les années 2011 à 2014 n'a jamais voulu déposer les comptes de l'entreprise, vraisemblablement en raison du peu de sérieux du gérant et de l'absence de sincérité des pièces comptables.
Elle souligne que les liasses fiscales des années 2011 à 2013, signées par M. [B] en sa qualité de gérant, ont été déposées au greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio le 4 mars 2015, ce qui démontrerait que les comptes n'avaient été ni établis, ni déposés dans le délai légal.
Elle déduit de l'ensemble de ces éléments une absence de sincérité des écritures comptables évoquées par M. [B].
D'autre part, elle explique que l'intimé a ensuite confié la comptabilité de la société à LS Consulting, gérée par les consorts [L] qui auraient été condamnés pénalement, notamment pour des faits d'exercice illégal du métier d'expert-comptable et de détournements de fonds au préjudice de la société appelante ; cette condamnation permettrait de disqualifier tous leurs écrits.
Les liasses fiscales déposées en 2015 par LS Consulting sous la signature de M. [B] mettraient en évidence des chiffres différents de ceux allégués par l'intimé.
La société appelante affirme que les pièces 7 à 10 communiquées en cause d'appel par M. [B] ne sont pas signées et ne comportent aucune information quant à leur origine et leur auteur ; elles seraient en outre contraires aux documents déposés par M. [B]. Elle conclut dès lors à la production de faux documents.
En réponse, M. [B] soutient que sa créance en compte courant est justifiée par les pièces versées au débat, dès lors que les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, et approuvés par les associés le 10 juillet 2013, mentionnent une créance de M. [B] à hauteur de 48 327,85 euros inscrite dans les comptes n°455100 et au passif du bilan. Cette créance serait également retrouvée dans les exercices antérieurs.
De manière mystérieuse, cette créance serait portée à la somme de 29 736,77 euros au terme des comptes d'ouverture de l'exercice 2014. Sa créance se trouverait donc amputée de 18 591,08 euros au mépris du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture.
Toujours en violation de ce principe, les comptes d'ouverture de l'année 2015 feraient état de l'inscription de la créance en compte courant bloqué de M. [B] à hauteur de 20 000 euros au compte de Mme [Y] [U].
L'intimé ajoute n'avoir jamais consenti un quelconque abandon de créance, comme indiqué par erreur le 31 décembre 2015.
Il soutient que ces manipulations sont intervenues sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 à compter du moment où Mme [U] a pris la gestion de fait, puis la gestion de droit de la société Au temps des fleurs et a transféré le suivi de la comptabilité à la société LS Consulting.
L'intimé précise ne pas avoir produit les éléments comptables en leur intégralité en première instance afin de ne pas alourdir inutilement le dossier.
Au terme de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] est demeuré gérant de droit de la S.A.R.L. Au temps des fleurs jusqu'à la cession de créances intervenue le 3 novembre 2015.
Si ce dernier allègue une gestion de fait de Mme [U] dès l'année 2014, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses déclarations.
Le seul dépôt de la liasse fiscale 2014 par Mme [U], le 10 mai 2015, ne peut en effet suffire à établir l'existence d'une gestion de fait, même si cette dernière a été identifiée comme gérante de la société lors du dépôt.
M. [B], en sa qualité de gérant de droit, était donc garant de la réalité et de la sincérité des documents comptables établis jusqu'au 3 novembre 2015.
Dans ces conditions, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il ne peut valablement exciper du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture pour réclamer le paiement de son compte courant associé à hauteur de 46 327,85 euros, alors qu'il est responsable tant de l'écriture comptable mentionnée au 1er janvier 2014 et faisant état d'une créance de M. [B] à l'égard de la société à hauteur de 29 736,77 euros, que de l'absence d'écriture comptable corrélative pour expliquer la diminution de ce montant.
Il sera en outre observé que les différents documents comptables versés au débat ne sont pas concordants puisque le bilan simplifié de l'exercice 2013, déposé au greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio le 4 mars 2015 et signé par le gérant -soit M. [B] fait apparaître des dettes de 43 090 euros au total pour l'ensemble des comptes associés non identifiés, alors que le grand livre 2013 établi par le cabinet comptable Fiducial expertise mentionne une dette totale de 56 645 euros au 31 décembre 2013.
D'autre part, il convient de souligner qu'au terme de la mise en demeure notifiée par huissier le 12 octobre 2018 et de l'assignation délivrée le 11 décembre 2018, M. [B] a entendu réclamer à la S.A.R.L. Au temps des fleurs la seule somme de
29 736,77 euros alors qu'il disposait alors déjà de l'ensemble des documents comptables réalisés pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Le grand livre global de l'exercice 2014 décompose la créance de M. [B] à hauteur de 29 736,77 euros comme suit :
- 20 000 euros sur un compte courant bloqué
- 9 736,77 euros sur le compte courant associé.
Or le grand livre global produit au débat par les deux parties pour l'exercice 2015 ne fait plus mention du compte courant bloqué de M. [B] -tandis que Mme [U] se voit attribuer un compte courant bloqué à hauteur de 20 000 euros.
Ce document fait également apparaître un virement de 2 000 euros en faveur de M. [B] et un abandon de créance à hauteur des 7 736,77 euros restant dus, de sorte que la créance de l'ancien gérant serait soldée.
Ce document relatif à l'exercice 2015 a été établi en 2016, soit sous la responsabilité de Mme [U], devenue gérante de droit.
En l'état de la contestation de M. [B] et de l'absence de production de la convention de blocage de compte, il appartient à la société de démontrer qu'elle a procédé au paiement de la somme de 20 000 euros au bénéfice de M. [B], ce qu'elle ne fait pas.
D'autre part, en l'état de la contestation de M. [B] quant à la réalité de l'abandon de créance, il appartient à la société de produire tout élément utile, et notamment le rapport sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés prévu par l'article L223-19 du code de commerce.
Or une fois encore, la société intimée est défaillante dans cette démonstration.
Seul le paiement de la somme de 2 000 euros n'est pas contesté et justifié par le virement opéré le 27 octobre 2015.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [B] doit être déclaré créancier de la S.A.R.L. Au temps des fleurs à hauteur de 27 736,77 euros au titre de son compte courant associé (soit 29 736,77 - 2 000).
La société intimée sera dès lors condamnée à lui payer la dite somme.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la résolution de la cession des parts sociales intervenue le 3 novembre 2015
M. [B] soutient que Mme [M] n'a pas procédé au paiement de la somme de
12 496,96 euros, conformément à l'acte sous seing privé du 3 novembre 2015.
Il affirme que l'article 3 de l'acte de cession prévoyant que le prix est quittancé est une figure de style et qu'en l'état de sa contestation, il appartient à Mme [M] de démontrer la réalité du paiement intervenu.
Il fait valoir que le gérant de la société LS consulting chargé de la comptabilité de la société a affirmé qu'aucun règlement n'était intervenu entre les parties.
Il estime que la contestation de Mme [M] quant à la bonne moralité du gérant de la société comptable est un argument de rhétorique inopérant.
En réponse, Mme [M] observe que l'acte de cession des parts sociales -qui a été dûment signé et enregistré- mentionne que M. [B] reconnaît avoir perçu le prix de la vente des parts de la société et lui en consent immédiatement bonne et valable quittance. Elle souligne par ailleurs que M. [B] a attendu plus de trois années avant de saisir le tribunal de commerce, et s'interroge sur le lien existant avec la séparation de ce dernier avec sa mère, survenue courant octobre 2017.
Elle fait valoir qu'il appartient à celui qui a donné quittance d'établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, et précise qu'une plainte pour faux et usage de faux a été déposée à l'encontre du gérant de la S.A.R.L. Consulting, M. [L]. Elle ajoute que ce dernier a été condamné pénalement pour exercice illégal de la profession de comptable et que son attestation doit être écartée des débats.
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2015, M. [B] et Mme [M] ont régularisé une cession de parts sociales moyennant le versement de la somme totale de
12 496,96 euros, en présence de Mme [U], associée. Cet acte a été enregistré au service des impôts des entreprises d'Ajaccio dès le 9 novembre 2015.
Cet acte comporte un article 3 rédigé comme suit : 'La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 12 496,96 euros elle est réalisée moyennant le prix de 31,88 euros la parts, que Madame [M] [H], [P], [W] a payée à l'instant même à Monsieur [B] [D], [I], qui le reconnaît et lui en consent immédiatement bonne et valable quittance'.
Au terme de l'attestation rédigée le 14 novembre 2019, M. [R] [L], gérant du cabinet LS Consulting, a néanmoins, notamment, affirmé que 'la cession des parts sociales intervenues entre Monsieur [B] [D] et Madame [M] [H] en date du 03 novembre 2015 pour la somme de 12 496,96 € n'ont été concrétisées par aucun règlement entre les parties signataires'.
En premier lieu, il sera observé que contrairement à ce que soutient M. [B], la clause contractuelle reproduite ci-dessus n'est pas une figure de style mais comporte des éléments précis en lien avec la cession de parts sociales en cause.
Cet acte a été signé par les deux parties outre Mme [U], manifestant ainsi leur consentement à l'ensemble des clauses contractuelles.
D'autre part, il sera observé que cet acte sous seing privé a été signé hors la présence du cabinet LS Consulting.
En outre, s'agissant de la vente de parts sociales d'un associé à une personne tierce, l'argent n'a pas transité par les comptes de la S.A.R.L. Au temps des fleurs : le cabinet comptable de la société n'a donc pas pu appréhender la réalité des échanges financiers dans le cadre de son intervention à titre de professionnel.
Or M. [L] ne s'explique aucunement sur les circonstances qui lui auraient permis de constater personnellement qu'aucun règlement n'était intervenu.
Dès lors, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la question de la crédibilité de M. [L], l'attestation de ce dernier sera écartée en ce qu'il procède par voie d'affirmation et qu'il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance de la situation dans un cadre professionnel.
Eu égard à la quittance consentie par M. [B] au terme de l'acte du 3 novembre 2015, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de résolution de la vente des parts sociales.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [M] soutient que la procédure engagée par M. [B] est abusive dès lors qu'elle ne reposerait sur aucun élément de preuve.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [B] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, alors que sa demande a été partiellement accueillie.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser à M. [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens; la S.A.R.L. Au temps pour moi sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera en revanche débouté de sa demande dirigée contre Mme [M].
De même, il n'est pas équitable de laisser à Mme [M] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.R.L. Au temps pour moi sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la S.A.R.L. Au temps pour moi, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Au temps des fleurs à payer à M. [V] [B] la somme de 46 327,85 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la S.A.R.L. Au temps des fleurs à payer à M. [V] [B] la somme de 27 736,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
Condamne la S.A.R.L. Au temps des fleurs à payer à M. [V] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [H] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.R.L. Au temps des fleurs au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT