Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/38612 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGZQ
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U], [K] [V]
186 BOULEVARD DE CHARONNE
75020 PARIS
représenté par Me Cécile de LORME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1087
DÉFENDERESSE
Madame [Z], [I] [X], en qualité de représentante légale de l’enfant [J], [O], [R] [V] né le 20 octobre 2012 à Paris (14ème)
31 AVENUE BRUNETIERE
75017 PARIS
représentée par Me Saint-Cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1328
PARTIE INTERVENANTE
Madame [A] [M] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [J], [O], [R] [V] né le 20 octobre 2012 à Paris (14ème)
36, 38, 40 RUE CABANIS
75014 PARIS
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055345 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
Décision du 18 Juin 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 21/38612 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGZQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées des Greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024 tenue en chambre du conseil.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2012, l’enfant [J], [O], [R] [V] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (14ème), comme étant né le 20 octobre 2012 de [Z], [I] [X], née le 10 juin 1982 à Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire), et de [U], [K] [V], né le 23 janvier 1960 à Treicheville, Abidjan (Côte d’Ivoire), qui l’a reconnu le même jour.
Par acte d’huissier de justice délivré le 06 octobre 2021, M. [V], de nationalité française, a fait assigner devant ce tribunal Mme [X], de nationalité ivoirienne, en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, aux fins de contestation de sa paternité établie à l’égard de [J].
Par jugement mixte du 14 mars 2023, le tribunal, faisant application des lois ivoirienne et française, a :
- déclaré M. [V] et Mme [M], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevables en leur action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
- ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique, avec pour mission de procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire si M. [V] pouvait ou non être le père de [J], et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, ses chances de paternité ;
- sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens.
Le 23 octobre 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 17 octobre 2023, aux termes duquel il indique que la probabilité de paternité de M. [V] à l’égard de [J] est supérieure à 99,9999 %.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 11 mars 2024 par la voie électronique, M. [V] demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à modification de l'état civil de [J].
Au soutien de sa demande, M. [V] expose qu’il a rencontré Mme [X] au mois de décembre 2011 alors qu’il était encore marié ; que cette dernière lui a rapidement fait part de son souhait d’avoir un enfant, ce qu’il a refusé ; qu’elle lui a finalement annoncé qu’elle était enceinte et qu’il était le père ; qu’il a assisté à l’accouchement le 20 octobre 2012 et a reconnu l’enfant trois jours plus tard ; qu’au bout d’un mois, Mme [X] l’a informé qu’elle ne souhaitait plus le voir ; qu’il n’a revu l’enfant qu’un an plus tard, au mois d’octobre 2013 et qu’il s’est alors aperçu qu’il ne lui ressemblait pas du tout mais qu’il ressemblait à un ami de la famille, M. [Y] [P] ; que par ailleurs, l’enfant a été placé en pouponnière eu égard aux difficultés psychiques de sa mère et de la situation de grande précarité de celle-ci ; que, persuadé de ne pas être le père de cet enfant, il a engagé la présente procédure en contestation de sa paternité ; qu'il prend acte des conclusions du rapport d'expertise et envisage d’engager des démarches pour faire la connaissance de son fils.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées le 11 mars 2024 par la voie électronique, Mme [X] demande au tribunal de :
- déclarer recevables ses demandes ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que [J] est né le 20 octobre 2012 ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de deux ans et vit actuellement dans une famille d'accueil ; que, par décision du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le délaissement parental de [J] par son père, M. [V] ; que, par décision du 11 février 2022, ce même tribunal a délégué son exercice de l'autorité parentale à Mme la Maire de Paris ; qu'à la réception des conclusions du rapport d'expertise, M. [V] lui a présenté ses excuses pour avoir douté de sa paternité à l'égard de [J] et lui a dit qu'il était prêt à assumer ses responsabilités vis-à-vis de ce dernier ; qu'il convient donc de rejeter sa demande de contestation de paternité.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 20 février 2024 par la voie électronique, Mme [M], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable ès qualités d’administrateur ad hoc de [J] ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle expose que [J] est placé à l’Aide sociale à l’enfance depuis l’âge de deux ans et vit actuellement en famille d’accueil ; que par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le délaissement parental de [J] à l’égard de son père, M. [V], et a délégué à Mme la Maire de Paris les droits de l’autorité parentale de M. [V] ; que cette décision est définitive ; que par jugement du 11 février 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris a délégué en totalité à Mme la Maire de Paris l’exercice de l’autorité parentale de Mme [X] à l’égard de [J] ; qu’elle a rencontré [J] dont le placement se déroule bien ; qu’il ne connaît pas M. [V] et dit n’avoir jamais pensé à lui ; qu’il sait que ce dernier ne peut plus prendre aucune décision le concernant ; qu’il aimerait néanmoins garder le nom “[V]” parce que c’est le sien ; qu’informé de son droit à être entendu, il n’a pas souhaité l’exercer ; que l'expertise conclut à la réalité de la paternité de M. [V] à l'égard de l'enfant ; que dans ces conditions, il n'y a lieu à aucune modification de son état civil ; que la demande de M. [V] tendant à contester sa paternité ne peut qu'être rejetée.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise, et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
Founé GASSAMANastasia DRAGIC
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