Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4477
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/01260 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H23Y
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[B] [N]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
[O] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [B] [J] [N]
née le 09 Février 1965 à [Localité 8] (65)
de nationalité rançaise
[Adresse 4]
[Localité 3] - Espagne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2021/2540 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
S.E.L.A.R.L. EKIP'
venant aux droits de la SELARL Legrand François, mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, ayant son siège social à [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, y domicilié
ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [B] [N], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 23 janvier 2017
Représentées par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [O] [E]
né le 16 Septembre 1951 à [Localité 7]
de nationalité espagnole
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
FAITS - PROCEDURE- PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 24 septembre 2014, la société Le Grand Duc, représentée par M. [O] [E], a cédé à Mme [B] [N] un fonds de commerce de bar-discothéque, et le droit au bail, moyennant le prix de 50.000 euros s'appliquant aux éléments incorporels pour 30.006,50 euros et au matériel pour 19.993,50 euros.
Par acte notarié du même jour, M. [E] a consenti à Mme [N] un prêt de 40.000 destiné à financer une partie de cette acquisition.
Le 28 juillet 2014, en vue de la cession du fonds de commerce, M. [E] a vendu divers meubles, équipements et matériels, certains affectés à l'exploitation du fonds de commerce, moyennant le prix de 30.000 euros financé au moyen d'un prêt bancaire.
Par jugement du 11 mars 2016, le tribunal de grande instance de Pau a condamné Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 36.224 euros au titre du prêt personnel.
Par jugement du 21 novembre 2016, Mme [N] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 23 janvier 2017, la selarl Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Faisant valoir que l'acte de cession du matériel en date du 28 juillet 2014 constituait une convention ayant pour objet de dissimuler le versement d'un complément du prix de cession du fonds de commerce cédé, en réalité, au prix de 80.000 euros, contrairement aux indications de l'acte de cession apparent, et suivant exploit du 6 mars 2018, Mme [N] a fait assigner M. [E] en nullité de l'acte du 28 juillet 2014 et restitution du prix de 30.000 euros, sur le fondement de l'article
1321-1 du code civil.
La selarl Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N], est volontairement intervenue à l'instance dont elle a repris le bénéfice à son compte.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- débouté la selarl Ekip' ès qualités de ses demandes
- dit et jugé que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E]
- condamné la selarl Ekip' ès qualités aux dépens
- dit n'y avoir lieu à ordonner exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 avril 2021, la selarl Ekip' ès qualités et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022 par la selarl Ekip' ès qualités et Mme [N] qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de la vente du 28 juillet 2014 entre M. [E] et Mme [N]
- condamner M. [E] à payer à la selarl Ekip' ès qualités les sommes de :
- 30.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la compensation des condamnations mises à la charge de M. [E] avec toutes sommes que Mme [N] resterait devoir à payer à M. [E].
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021 par M. [E] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau sur ce seul point, de condamner la selarl Ekip' ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du premier degré, outre une indemnité complémentaire de 3.000 euros.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 1321-1 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'est nulle et de nul effet, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce.
En droit, pour établir l'existence d'une contre-lettre, doivent coexister deux conventions ayant le même objet, l'une ostensible, l'autre occulte, intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou annuler les stipulations de la première.
A titre liminaire, la cour rappelle que Mme [N], dessaisie de l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, n'a pas qualité à agir en annulation de l'acte du 28 juillet 2014 et restitution du prix de vente du matériel, l'exercice de cette action appartenant au seul liquidateur judiciaire, en l'espèce la selarl Ekip' ès qualités.
Ensuite, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement n'a pas dit que l'action en nullité était réservée aux seules parties aux conventions litigieuses mais qu'elle supposait que les conventions litigieuses soient conclues entre les mêmes parties, le premier juge ayant rejeté la demande en considérant que cette condition faisait défaut.
C'est confusément et en contradiction même avec ce grief que l'appelante explique que l'article 1321-1 du code civil édicte une nullité relative, alors qu'il s'agit bien d'une nullité absolue, invocable par tout intéressé, partie ou non aux conventions litigieuses, y compris par l'acquéreur qui a pu la provoquer, et non susceptible d'être régularisée.
Cela posé, sur le fond de son action, la selarl Ekip' ès qualités soutient que les deux conventions litigieuses forment en réalité une opération unique de cession du fonds de commerce, l'acte de cession du matériel au prix de 30.000 euros, faussement présenté comme la propriété de M. [E], ayant pour seul objet de dissimuler le véritable prix de cession du fonds de commerce d'un montant de 80.000 euros et non au prix apparent de 50.000 euros.
La selarl Ekip' ès qualités fait valoir que M. [E] n'est, et ne justifie, être propriétaire du mobilier et matériel d'exploitation du fonds de commerce cédé, plusieurs biens et équipements étant communs aux deux listes, la première établie par M. [E], vendeur, l'autre annexée à l'acte de cession du fonds de commerce, et que, « en prétendant vendre, en supplément de prix, les matériels et mobiliers visés dans l'état annexé à l'acte de cession, M. [E] se livre à un abus de biens sociaux ».
M. [E] fait valoir que les biens et matériels cédés avaient été simplement mis à la disposition de la société Le Grand Duc qui n'en n'était pas propriétaire, les deux actes de cession ne formant en rien une opération unique, et que dès lors que les conventions litigieuses n'ont pas le même objet ni les mêmes parties, la nullité de l'article 1321-1 du code civil ne peut être encourue.
Mais, il résulte du dossier de la procédure que les deux conventions litigieuses procèdent d'une fraude mise en place par M. [E], à laquelle ne se sont pas opposés ses deux associés dans la société Le Grand Duc, destinée à dissimuler une partie du prix de cession du fonds de commerce.
Dès lors que la fraude corrompt tout, il importe peu que les parties aux deux conventions ne soient pas identiques, d'autant qu'elle révèle que M. [E] a agi, pour une partie des biens et équipements cédés, pour le compte de la société Le Grand Duc, intéressée à la dissimulation du prix.
En effet, il ressort des propres pièces produites par l'intimé (pièce 6), que celui-ci, quoique détenteur de 50 % du capital, a maîtrisé, et personnalisé, l'intégralité du processus de négociation de la cession du fonds de commerce.
Lors de l'assemblée générale du 12 mars 2014, il a fait adopter une première résolution autorisant la cession du fonds de commerce pour un montant de 80.000 euros.
Le 17 avril 2014, l'expert-comptable de la société précisait notamment aux associés : « M. [E] est en mesure de céder le fonds de commerce pour 80.000 euros. L'acheteur, pressé, a demandé la semaine dernière à signer un sous seing privé ».
Le 28 juillet 2014, et sans aucune justification, l'assemblée générale a finalement autorisé M. [E] à céder le fonds de commerce pour un montant de 50.000 euros désormais.
Il est remarquable de constater que les engagements pris par les associés quant à la répartition entre eux de ce prix de cession sont équivalents à ceux qui avaient été prévus sur la base d'un prix de cession de 80.000 euros (pièces 6 et 7), de sorte que les droits des associés n'étaient pas modifiés.
Et, la date de cette assemblée générale coïncide avec celle de la cession du mobilier, équipements et matériels consentie par M. [E] au prix de 30.000 euros réglé par Mme [N] ce même jour.
La liste des biens vendus, établie par M. [E], fait l'inventaire de chaque bien et de son estimation vénale, l'ensemble étant évalué à 45.134 euros, ainsi divisé :
- appartement de l'exploitant (meubles meublants...ordinateur...) : 7.249 euros
- réserve bas (matériel de bricolage et d'entretien) et grenier (tuyaux) : 5.337 euros
- réserve haut (matériel et équipement du bar, restauration...) : 3.750 euros
- discothèque (accès extérieur, matériels et équipements intérieurs) : 28.798 euros
Les parties sont convenues de fixer à 30.000 euros forfaitaires le prix de vente de l'ensemble.
L'acte notarié de cession du fonds de commerce, établi le 24 septembre 2014, ventile le prix de 50.000 euros à concurrence de 30.006,50 euros pour les éléments incorporels et de 19.993,50 euros pour le matériel, la liste du matériel cédé étant annexée à l'acte.
Il est remarquable de constater que les comptes sociaux, au 31 décembre 2013, (pièce 11 appelante) font apparaître une valorisation comptable du fonds de commerce de 45.734,71 euros.
Les équipements, matériels et mobilier d'exploitation, d'acquisition très ancienne pour la plupart, sont enregistrés en coût d'entrée d'un montant de 22.959,09 euros, intégralement amorti, la valeur nette comptable de l'ensemble étant de 336,54 euros.
Au total, la valeur nette des immobilisations, en ce compris les biens et matériels d'exploitation, est de 50.201,26 euros.
A l'évidence, l'acte de cession du fonds de commerce a été établi sur la base de cette valorisation mais en dépréciant la valeur des éléments incorporels, ramenée à 30.000 euros arrondis et en survalorisant le matériel cédé pour un montant de 20.000 euros arrondis, incluant certes des biens non inscrits au bilan mais dont une partie se retrouve dans la liste des biens vendus par M. [E], l'intimé indiquant d'ailleurs que cette ventilation avait pour but de réduire les droits taxables.
En réalité, le prix de la cession correspond pour l'essentiel à la valeur des droits incorporels cédés.
Et, l'acte de vente des équipements, matériels et mobilier d'exploitation a précisément pour objet de compléter, en partie, le prix de cession du fonds de commerce, comme l'atteste la présence de 11 matériels communs aux deux listes mais aussi la présence, dans la liste établie par M. [E], de matériel figurant même au bilan comptable (ex système video surveillance, système d'alarme incendie...).
Les explications données par M. [E], invoquant un renouvellement des matériels anciens, n'est ni justifié par aucune pièce probante, ni sérieux dès lors ces renouvellements auraient dû entraîné la rectification comptable concernant les anciens équipements inscrits en comptabilité.
Les quelques factures versées aux débats par M. [E] concernent essentiellement l'acquisition de biens et du mobilier de l'appartement de l'exploitant, quelques articles de bricolage et seulement trois matériels de la discothèque (machine brouillard, projecteur contest, effet contest) pour 1.189 euros.
En l'état, il peut être admis que M. [E] justifie de la propriété des biens inventoriés dans l'appartement, les réserves et le grenier.
Concernant les biens et matériels de la discothèque, la confusion entretenue par M. [E] entre ceux qu'il a cédés et ceux cédés par la société, l'absence de toute justification de titre, autre que les factures d'un montant de 1.189 euros, rendant équivoque leur possession, démontrent que les parties ont entendu diminuer le prix de cession du fonds de commerce en cédant, par un acte séparé, le matériel d'exploitation de la discothèque, en les confondant avec les autres biens appartenant à M. [E], afin de dissimuler une partie du prix de cession du fonds de commerce.
La cour constate que les parties sont convenues d'un prix de cession forfaitaire de 30.000 euros sur la base d'une estimation globale de 45.134 euros, soit un abattement de 66,47 %.
Les biens affectés à la discothèque ont été estimés à 28.798 euros dont à déduire 1.189 euros = 27.609 euros, soit, après application de l'abattement, un prix de vente de 18.351 euros arrondis, au demeurant très proche de la valeur affectée au matériel cédé avec le fonds de commerce.
Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que cette fraction du prix de vente correspond au complément du prix dissimulé dans l'acte de cession du fonds de commerce.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il convient d'annuler partiellement la vente du 28 juillet 2014 intervenue entre M. [E] et Mme [N] mais seulement en ce qu'elle porte sur les biens dépendant du fonds de commerce cédé par la société Le Grand Duc et de condamner M. [E] à payer la somme de 18.351 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, en raison de la fraude du vendeur.
La selarl Ekip' ès qualités, qui ne justifie d'aucun préjudice subi par Mme [N] du fait de cette fraude à laquelle elle a participé, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La selarl Ekip' ès qualités formant elle-même une demande de compensation entre la créance de prêt de M. [E], sous réserve de son admission au passif, et la présente condamnation, il y aura lieu d'y faire droit.
M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la selarl Ekip' ès qualités une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
ANNULE le contrat de vente de matériels, équipements, meubles conclu le 28 juillet 2014 entre M. [E] et Mme [N] mais seulement en ce qu'il porte sur les matériels d'exploitation du fonds de commerce cédé par la société Le Grand Duc,
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [N] la somme de 18.351 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, à titre de restitution de la fraction dissimulée du prix de cession du fonds de commerce,
ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre cette condamnation et la créance de prêt de M. [E] sur Mme [N], sous réserve de son admission au passif de la procédure collective,
DEBOUTE la selarl Ekip' ès qualités de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [E] de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [E] à payer à la selarl Ekip' ès qualités une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,