Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z]
Société EXPERT SOLUTION ENERGIE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02886 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDZT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [J] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à étude le 04/08/2021
Société EXPERT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée à étude le 02/08/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon bon de commande daté du 2 octobre 2017, M. [J] [Z] a conclu avec la société Expert Solution Energie un contrat d'achat et d'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 28.190 euros TTC . Le même jour M. [Z] a souscrit une offre de contrat affecté pour financer l'achat du matériel et son installation auprès de la société Cetelem devenue la BNP Paribas Personal Finance ( la BNP Paribas) pour un montant de 28.100 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 4,70 %.
Suivant exploit délivré le 25 septembre 2019 M. [Z] a fait assigner la société Expert Solution Energie et la BNP Paribas aux fins de voir prononcer la nullité des contrats et obtenir réparation de son préjudice subi.
Par jugement du 22 avril 2021 le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- prononcé la nullité du contrat souscrit entre M. [Z] et la société Expert Solution Energie suivant bon de commande signé le 2 octobre 2017,
- constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 2 octobre 2017 entre M. [Z] et la société BNP Paribas venant aux droits de la société Cetelem,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande de condamnation de M. [Z] à poursuivre l'exécution du contrat pour le paiement des échéances mensuelles jusqu'à son terme,
- dit que les parties seront replacées dans leur état originel,
- dit que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes devront être tenus à la disposition de la société Expert Solution Energie à charge pour elle de les reprendre au domicile de M. [Z] et de remettre l'ouvrage dans son état initial,
- dit que si la société Expert Solution Energie n'a pas fait réaliser cette remise en état et l'enlèvement de cette installation dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, M. [Z] pourra disposer de cette installation,
- condamné la société BNP Paribas à rembourser à M. [Z] les échéances déjà honorées au titre du contrat de crédit,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande de restitution du capital emprunté,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société BNP Paribas,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum la société BNP Paribas et la société Expert Solution Energie à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 1er juin 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2021, elle demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre,
- statuant à nouveau,
- à titre principal :
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- dire et juger que le bon de commande régularisé par M. [Z] le 2 octobre 2017 respecte les dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation,
- à défaut constater, dire et juger que M. [Z] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L 221-5 du code de la consommation et ce en toute connaissance de cause des dispositions applicables,
- en conséquence ordonner à M. [Z] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 2 octobre 2017 et ce jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire si la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente,
- constater, dire et juger que la société BNP Paribas n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit,
- par conséquent condamner M. [Z] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par lui,
- à titre infiniment subsidiaire si la cour considère que la société BNP Paribas a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- juger que les panneaux solaires photovoltaïques et le ballon thermodynamique commandés par M. [Z] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société Expert Solution Energie, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [Z] ne conteste pas que le raccordement de l'installation est intervenu et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile,
- en conséquence juger que la société BNP Paribas ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [Z],
- condamner M. [Z] à rembourser à la société BNP Paribas le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances déjà acquittées,
- à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. [Z] et le condamner à tout le moins à restituer à la société BNP Paribas une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre la société BNP Paribas en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction prévue par l'article 699 de ce code.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La SELARL Athena ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Expert Solution Energie, assignée par exploit du 2 août 2021 à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat.
M. [Z] assigné par exploit d'huissier du 4 août 2021 remis à sa personne n'a pas non plus constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la validité du contrat de vente
La société BNP Paribas fait valoir à l'appui de son appel que les conditions de validité du contrat de vente régularisé le 2 octobre 2017 entre M. [Z] et la société Expert Soultion Energie sont parfaitement remplies et que ce dernier n'a pas exercé sa faculté de rétractation.
Le droit de la consommation, et en particulier l'article L 111-1 du code de la consommation, impose au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou a exécuter le service.
Le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions du code de la consommation applicables à la cause et notamment les articles L 221-1 et suivants de ce code dès lors qu'il est constant que M. [Z] a conclu hors établissement avec la société Expert Solution Energie un contrat d'achat et d'installation d'une centrale photovoltaïque financée au moyen d'un crédit à la consommation.
L'examen du bon de commande signé par M. [Z] le 2 octobre 2017 ne contient aucune précision sur les références de tous les produits vendus, sur leur puissance et leurs caractéristiques. Il ne fait nullement état des caractéristiques essentielles des biens vendus, aucune indication n'y figurant notamment sur les variations de la productivité de l'installation photovoltaïque, le choix des offres figurant dans le document étant largement incomplet. Ainsi la partie relative à ce 'Choix des offres' contient des cases cochées sans précision du matériel à utiliser pour le choix (exemple : le choix 'Pack batterie de stockage' est coché mais aucune mention n'est indiquée sur les modalités de ce choix : emphase technologie LFP, puissance, autre...').
S'agissant du délai d'exécution, le bon de commande ne contient aucune indication précise sur ce point puisqu'il n'y figure que la mention d'une pré-visite devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande et d'une livraison des produits intervenant dans les trois mois de la pré-visite sans qu'il soit aucunement précisé à quelle date interviendra l'installation des produits livrés. Le document produit contient pourtant sur ce point plusieurs options s'agissant de l'installation mais aucune n'est cochée alors que dans le cadre de l'option 1 il est précisé qu'il y aura nécessairement un stockage des produits dans l'attente de leur installation et donc un transfert des risques chez le client dans l'attente de l'installation du matériel acheté.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de vente conclu le 2 octobre 2017 entre M. [Z] et la société Expert Solution Energie n'est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation précitées.
Il sera ajouté que la société Expert Solution Energie ne prouve pas avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard du consommateur qui a contracté avec elle, alors qu'elle lui a vendu et s'est engagée à faire fonctionner une installation particulièrement complexe. Les documents remis à M. [Z] comportant beaucoup d'omissions et d'ambiguïtés, il doit en être déduit que ce consommateur n'a pas bénéficié de toutes les informations nécessaires lui permettant en toute connaissance de cause d'user ou non de la faculté de rétractation qui lui était offerte.
La société BNP Paribas ne peut valablement soutenir que M. [Z], en signant le bon de fin de travaux le 20 novembre 2017, a volontairement exécuté le contrat et manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'affectant sur le fondement de la législation applicable en la matière. En effet compte tenu du non respect par la société Expert Solution Energie de son devoir de conseil et d'information, il n'est pas établi que M. [Z] a entendu renoncer à la nullité du contrat, tirée du non respect des dispositions d'ordre public contenues dans le code de la consommation, aucun élément versé aux débats ne pouvant prouver qu'il avait connaissance des irrégularités affectant le contrat qu'il avait signé.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat souscrit entre M. [Z] et la société Expert Solution Energie suivant bon de commande signé le 2 octobre 2017.
- sur les conséquences de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté
Il est de principe que le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l'article L 311-1 du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance d'ordre public entre les deux contrats de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu'il est dit à l'article L 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
La société BNP Paribas soutient à l'appui de son appel qu'elle n'a commis aucune faute, M. [Z] ne s'étant pas opposé à la délivrance des fonds.
Cependant l'examen des pièces de la procédure permet d'établir que la société BNP Paribas s'est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente conclu par la société Expert Solution Energie. Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge l'appelante, société spécialisée dans le financement des contrats proposés par des sociétés proposant des services dans le domaine des énergies renouvelable, a commis une faute en versant les fonds au vendeur alors que le contrat principal ne satisfaisait à l'évidence pas aux exigences d'ordre public prévu par le code de la consommation.
Néanmoins la société BNP Paribas est fondée à faire valoir que M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette faute puisque la centrale photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement ; que l'installation a été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS et mise en service. Il n'est pas non plus invoqué l'existence d'un défaut technique susceptible de rendre impropre l'installation à sa destination.
C'est par ailleurs à tort que le premier juge indique que la privation de créance de restitution de la société de crédit constitue l'exact préjudice de l'emprunteur puisque la preuve n'est pas rapportée, ni même alléguée, du préjudice subi par M. [Z] en lien de causalité avec la faute commise par la BNP Paribas.
Dès lors M. [Z] doit être condamné à payer à la BNP Paribas le montant du capital prêté déduction faite des échéances de ce prêt déjà acquittées par lui.
En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à rembourser à M. [Z] les échéances déjà honorées au titre du contrat de crédit conclu le 2 octobre 2017 et en ce qu'il a débouté la BNP Paribas de sa demande de restitution du capital emprunté.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel doivent être confirmées.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de laisser la BNP Paribas supporter les frais de procédure engagés dans le cadre du présent litige de sorte que ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs les dépens d'appel doivent rester à la charge de la BNP Paribas, celle-ci succombant principalement en ses demandes tendant à voir débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et à dire qu'elle n'a commis aucune faute.
Enfin le jugement doit être confirmé s'agissant des dépens de première instance et des sommes allouées au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société BNP Paribas à rembourser à M. [Z] les échéances déjà honorées au titre du contrat de crédit,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande de restitution du capital emprunté ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne M. [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de prêt souscrit le 2 octobre 2017 après déduction des échéances déjà acquittées par lui ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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