Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° Q 20-21.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021
La société Le Vase de Sèvres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.736 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Le Vase de Sèvres, de la SARL Corlay, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Vase de Sèvres aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Vase de Sèvres et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Le Vase de Sèvres
La société Le Vase de Sèvres fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes dirigées contre Mme [Z] ;
ALORS QUE l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en retenant, pour constater que, le commandement de payer en date du 2 novembre 2010 n'ayant pas été suivi dans le délai d'un mois d'un apurement de la dette, le bail avait été résilié de plein droit, qu'il résultait d'une ordonnance de référé en date du 28 décembre 2010, dans le cadre d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du 5 octobre 2010, que la société Le Vase de Sèvres avait reconnu la subsistance d'une dette locative au-delà du délai d'un mois, ce qui constituait un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 ancien du code civil, quand ce prétendu aveu judiciaire résultait d'une précédente instance, la présente ayant été introduite postérieurement, par un acte du 18 janvier 2012, et ayant un autre objet, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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