Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04528 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6L3
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/02530
DEMANDERESSES A LA REQUETE :
EURL SEGARRA DENIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS de TOULOUSE n°393 113 709
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL SEGARRA DENIS
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentées par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Aurélie GILLOT avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Madame [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TECHNISOL
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. DE L'AFFENAGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
S.A.R.L. GARCIA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE, non plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AUGUSTE PERUSIN
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
En 2010, la SCI de l'Affenage a confié à Mme [V] [R], architecte assurée auprès de la MAF, la rénovation d'un bâtiment pour y créer un local commercial de boucherie-charcuterie-traiteur, exploité par la suite par la SARL Garcia.
La SARL Auguste Perusin, assurée auprès de la SMABTP, était en charge du gros 'uvre et notamment de la chape béton, fourniture et pose du carrelage et des plinthes.
Elle a confié en sous-traitance la réalisation de la chape à la SARL Technisol assurée auprès de la SA MMA IARD, et la pose du carrelage à l'EURL Segarra Denis assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Suite à une réception sans réserve du 18 novembre 2010, des désordres sont apparus en 2013 au niveau du carrelage de l'atelier de découpe puis peu à peu sur l'ensemble du local commercial.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2015, M. [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertises étaient étendues à la MAF, assureur de l'architecte, à la SARL Technisol et sa compagnie d'assurance MMA Iard, et à la SMABTP assureur de la SARL Perusin.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 septembre 2016.
Face au risque d'une fermeture administrative, la SCI de l'Affenage et la SARL Garcia ont assigné à jour fixe Mme [R] et son assureur la MAF, la SARL Perusin et son assureur la SMABTP, l'EURL Segarra Denis, la SARL Technisol et son assureur la MMA devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'obtenir leur condamnation à les indemniser pour les travaux de reprise et les préjudices subis.
Par décision du 28 novembre 2017, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL Technisol et relevant d'office l'existence d'une garantie légale, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur le fondement de la demande.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- Déclaré Mme [V] [R], architecte, et la SARL Perusin, responsables des désordres affectant la chape et le carrelage du local commercial appartenant à la SCI de l'Affenage et exploité par la SARL Garcia sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- Jugé que les responsabilités de la SARL Technisol, assurée auprès de la MMA et de l'EURL Segarra Denis assurée auprès d'Axa ne sont pas établies sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- Constaté que la MAF assureur de Mme [V] [R] architecte et que la SMABTP, assureur de la SARL Perusin, ne contestent pas leur garantie ;
- En conséquence, condamné in solidum Mme [V] [R], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer à la SCI de l'Affenage la somme de 81 109,10 euros, valeur 2016, index BT01 avril 2016 : 103,3, à réactualiser, au titre des travaux à effectuer pour réparer le dommage ;
- Condamné in solidum Mme [V] [R], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer la somme de 74 909,04 euros à la SARL Garcia au titre de la perte du chiffre d'affaires ;
- Condamné in solidum Mme [V] [R], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP qui succombent à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI de 1'Affenage et la SARL Garcia ;
- Dit que dans leur rapport entre eux, la dette inhérente aux condamnations sus prononcée sera ainsi répartie entre les différents intervenants :
* 60% à la charge de Mme [V] [R], architecte
* 40% à la charge de la SARL Perusin
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné in solidum Mme [V] [R], architecte, son assureur la MAF ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, sachant que dans leur rapport entre eux la dette inhérente aux dépens de l'instance sera ainsi repartie entre les différents intervenants :
* 60% à la charge de Mme [V] [R], architecte, et son assureur la MAF,
* 40% à la charge de la SARL Perusin, et son assureur la SMABTP ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties de l'instance ;
- Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 15 mai 2018, Mme [V] [R] et son assureur la MAF ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 3 avril 2018.
Par un arrêt rendu le 13 avril 2023, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a :
- Infirmé partiellement le jugement déféré,
- Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,
- Confirmé le rejet de l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SCI de 1'Affenage et de la SARL Garcia ;
- Infirmé pour le surplus ;
- Condamné in solidum Mme [V] [R], architecte, son assureur la MAF Assurances ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer à la SCI de l'Affenage la somme de 96 812,70 euros TTC, valeur 2022, index BT 01 mars 2022, 123,3 à réactualiser au titre des travaux de reprise à effectuer pour réparer les dommages ;
- Condamné in solidum Mme [V] [R] architecte, son assureur la MAF Assurances ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à payer la somme de 85 715,19 euros à la SARL Garcia en réparation de ses préjudices économiques liés à l'exécution des travaux de reprise ;
Dit que dans leurs rapports entre eux la dette sera ainsi repartie :
- 40 % à la charge de Mme [R], architecte,
- 30 % à la charge de la SARL Perusin ;
- Dit que l'EURL Segarra et son assureur la SA AXA France IARD devront garantir Mme [V] [R] architecte, son assureur la MAF Assureurs ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de la somme mise à leur charge ;
- Dit que la SARL Technisol et son assureur, la MMA IARD devra garantir Mme [V] [R] architecte, son assureur la MAF Assurances ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP à hauteur de 15 % de la somme mise à leur charge ;
- Condamné Mme [V] [R], architecte, son assureur la MAF Assurances ainsi que la SARL Perusin et son assureur la SMABTP, l'EURL Segarra et son assureur AXA France IARD ainsi que la SARL Technisol et son assureur la MMA IARD, in solidum, en cause d'appel, à payer à la SCI de l'Affenage et à la SARL Garcia, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens selon la répartition de responsabilité mise en place.
Par acte du 6 septembre 2023, l'EURL Segarra et son assureur la SA AXA France IARD ont formé une requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier.
Elles demandent à la cour de juger que l'arrêt en date du 13 avril 2023 comporte une omission de statuer sur la demande d'opposabilité des franchises contractuelles de la compagnie AXA France IARD et par conséquent, de compléter le dispositif de l'arrêt comme suit :
- Juger que la compagnie AXA est fondée à opposer aux tiers et son assuré ses franchises contractuelles quant au montant des éventuelles sommes prononcées Hors Taxes et mises à sa charge.
Elles demandent par ailleurs de réserver les dépens.
Par acte du 15 septembre 2023, la SA MMA IARD, assureur de la SARL Technisol, a également formé une requête en omission de statuer à l'encontre de cet arrêt.
Elle demande à la cour de juger que l'arrêt rendu le 13 avril 2023 omet de statuer sur l'opposabilité des franchises contractuelles sollicitée par la SA MMA IARD et par conséquent, de compléter le dispositif de l'arrêt en statuant sur les franchises opposables et déclarer la compagnie MMA fondée à opposer à son assuré et aux tiers les franchises stipulées au contrat d'assurance soit :
' Pour la garantie facultative de la responsabilité civile du sous-traitant, 20 % des dommages avec un minimum de 8 000 euros et un maximum de 45 000 euros,
' Pour la garantie facultative des dommages immatériels, 20 % des dommages avec un minimum de 8 000 euros et un maximum de 45 000 euros.
La SA MMA IARD demande de statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction à Me Argellies.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS :
Les compagnies AXA (assureur de l'EURL Segarra) et MMA (assureur de la SARL Technisol) font valoir que la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 13 avril 2023, les a condamnées à garantie sans toutefois statuer sur les franchises opposables ; elles demandent donc rectification de cette omission de statuer.
Les autres parties ne concluaient pas sur ces requêtes.
Il apparaît sans contestation possible que :
- la compagnie AXA avait conclu aux termes de ses dernières conclusions RPVA du 15 octobre 2018 : « En tout état de cause, en sa qualité de sous-traitant, la Compagnie AXA est fondée à opposer ses franchises opposables quant au quantum des désordres et des préjudices immatériels en découlant ».
- la compagnie MMA avait conclu dans ses dernières conclusions qu'elle était fondée à opposer à son assuré et aux tiers les franchises stipulées au contrat d'assurance soit :
' Pour la garantie facultative de la responsabilité civile du sous-traitant, 20 % des dommages avec un minimum de 8 000 euros et un maximum de 45 000 euros,
' Pour la garantie facultative des dommages immatériels, 20 % des dommages avec un minimum de 8 000 euros et un maximum de 45 000 euros.
A l'appui de cette demande la compagnie d'assurance produit l'article 13-2 des conditions spéciales (page 14).
Dès lors, il convient de faire droit à ces deux demandes d'omission de statuer.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt RG n° 18/2530 du 13 avril 2023 de la Cour d'appel de Montpellier
Complète le dispositif de l'arrêt en ajoutant les mentions suivantes:
'Dit que la compagnie AXA est fondée à opposer aux tiers et son assuré ses franchises opposables quant au quantum des désordres et des préjudices immatériels en découlant.
Dit que la compagnie MMA IARD est fondée à opposer à son assuré et aux tiers les franchises stipulées au contrat d'assurance soit :
' Pour la garantie facultative de la responsabilité civile du sous-traitant, 20 % des dommages avec un minimum de 8 000 euros et un maximum de 45 000 euros,
' Pour la garantie facultative des dommages immatériels, 20 % des dommages avec un minimum de 8 000 euros et un maximum de 45 000 euros.'
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,