Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° / 2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02975 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/09050
APPELANTE
S.A.S.U. L'EQUIPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 332 978 485,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318,
INTIMÉS
Maître [M] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène RABUT, avocate au barreau de PARIS, toque : R144,
Assisté de Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS,
Monsieur [J] [I], tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H2D,
Dont l'étude est située [Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [J] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS H2D,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistés de Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R044,
S.A.S. VALPACO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 409 587 045,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Assistée de Me Gilles DE POIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1853,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société d'imprimerie H2D était notamment chargée de l'impression du magazine
" L'Équipe magazine ". Sa prestation n'incluant pas la fourniture du papier, le papier était commandé par la société L'Équipe auprès de fournisseurs (Valpaco, UPM, SPPP, Myllykosky) puis livré à l'imprimeur.
Les 21 mai puis 27 juin 2012, la société d'imprimerie H2D a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SELAS Bernard et [J] [I], prise en la personne de Me [J] [I], étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur et
Me [M] [Z] en qualité de commissaire-priseur.
Par deux courriers du 5 juillet 2012, la société L'Équipe a, d'une part, revendiqué la propriété d'un stock de papier détenu en dépôt par la société H2D et d'une valeur de 309.122,02 euros et, d'autre part, déclaré une créance de ce montant qui a été admise au passif de la société H2D par ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2013.
Le 27 août 2012, en l'absence de réponse à sa demande de revendication, la société L'Équipe a saisi le juge-commissaire qui a, par ordonnance du 29 janvier 2013, déclaré recevable l'action en revendication et autorisé la reprise de la marchandise dans la limite des stocks de papier existant au jour du jugement déclaratif tels que repris dans l'inventaire établi par la société Iso-Dumont à hauteur de 308,177 tonnes. Sur recours formé à l'encontre de cette ordonnance et par jugement du 17 juillet 2013, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt d'appel du 3 février 2015, le tribunal a rétracté l'ordonnance du 29 janvier 2013, fait droit à la revendication de la société L'Équipe à hauteur de 414,820 tonnes de papier et ordonné la restitution à son profit.
Par ordonnance du 31 octobre 2012, le juge-commissaire a autorisé la vente à la société Valpaco France (" la société Valpaco ") des éléments d'actif mobilier de la société H2D, moyennant la somme de 448.500 euros TTC et acté l'engagement de la société Valpaco de détenir pour le compte de qui il appartiendra les matériels et stocks sous réserve de propriété qu'elle restituera aux créanciers revendiquant au gré des ordonnances autorisant les reprises à intervenir qui lui seront communiquées. Sur recours formé à l'encontre de cette ordonnance et par jugement du 17 juillet 2013, le tribunal a prononcé la nullité de l'ordonnance au motif qu'en transférant à la société Valpaco la charge de la restitution des biens revendiqués, le liquidateur avait irrégulièrement délégué sa mission.
Par courrier du 7 mai 2015, la société L'Équipe a requis du liquidateur qu'il procède à la restitution du papier ou, dans l'hypothèse où cette restitution serait impossible en nature, qu'elle ait lieu par équivalent par le versement de la somme de 309.122,02 euros.
Le 15 mai 2017, un protocole transactionnel a été conclu entre la société L'Équipe et la société Valpaco, la première étant indemnisée à hauteur de 91,58 tonnes de papier que la seconde déclarait détenir dans ses stocks.
Estimant que toutes les mesures n'avaient pas été prises pour assurer la restitution en nature ou en valeur du papier lui appartenant et s'étant trouvé dans les locaux de la société H2D, la société L'Équipe a, par acte du 19 juin 2017, assigné la SELAS [K] et [J] [I], d'une part, et Me [J] [I], ès-qualités en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, d'autre part, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 21 février 2018, la SELAS Bernard et [J] [I] a assigné en intervention forcée Me [Z] et la société Valpaco en demandant leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et au profit de la société L'Équipe.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société L'Équipe à l'encontre de
Me [J] [I] pris en son nom personnel,
- constaté qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de Me [J] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D,
- déclaré recevables les demandes présentées par la société L'Équipe à l'encontre de la SELAS Bernard et [J] [I],
- débouté la société L'Équipe de ses demandes,
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de Me [Z] et de la société Valpaco,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société L'Équipe aux dépens,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SELAS [K] et [J] [I] a changé de dénomination sociale pour devenir la SELAS MJS partners.
Par déclaration du 7 février 2020, la société L'Équipe a fait appel du jugement.
Le conseiller de la mise en état, saisi de diverses fins de non-recevoir et de la caducité de la déclaration d'appel, a statué par ordonnance du 14 décembre 2021, qui a été partiellement infirmée par arrêt du 28 décembre 2022.
Aux termes de ces décisions, il est définitivement jugé, pour l'essentiel, que :
- l'appel de la société L'Équipe à l'encontre de la SELAS MJS partners est recevable,
- la déclaration d'appel n'est pas caduque,
- l'appel de la société L'Equipe contre Me [J] [I] est irrecevable,
- l'appel incident de la SELAS MJS partners contre Me [Z] est recevable,
- l'appel incident de Me [J] [I] contre Me [Z] est irrecevable.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 août 2023, la société L'Équipe demande à la cour de :
- débouter la SELAS [K] et [J] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter Me [M] [Z] de ses demandes de frais irrépétibles et de dépens formées à titre subsidiaire à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes contre la SELAS [I] ;
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la SELAS [K] et [J] [I] à lui payer une somme de 240.877 euros au titre du préjudice qu'elle a subi;
- en tout état de cause, juger qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour s''agissant de la demande de garantie formée par la SELAS [K] et [J] [I] à l'encontre de la société Valpaco et de Me [M] [Z] et de condamner la SELAS [K] et [J] [I] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H2D et Me [J] [I], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, demandent à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société L'Équipe à l'encontre de Me [J] [I] pris en son nom personnel et en ce qu'il a débouté la société L'Équipe de l'action en responsabilité civile formée à l'encontre de la SELAS Bernard et [J] [I] ;
- à titre subsidiaire, de débouter Me [M] [Z] de ses demandes tendant à dire irrecevable et prescrite l'action récursoire formée à son encontre et débouter la société Valpaco de ses demandes tendant à dire irrecevable l'action récursoire formée à son encontre ;
- condamner la société Valpaco et Me [M] [Z] à relever et garantir indemne la SELAS [K] et [J] [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au profit de la société L'Équipe ;
- condamner la société L'Équipe ou toute partie contestante à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 août 2023,
Me [Z] demande à la cour de :
- à titre principal, de rejeter l'appel principal de la société L'Équipe, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a rejeté les demandes présentées à l'encontre de Me [Z] ;
- à titre subsidiaire, de déclarer la SELAS MJS Partners [K] et [J] [I], prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D irrecevable en l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, de dire et juger la SELAS [K] et [J] [I] prescrite et, par voie de conséquence, irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- en tous les cas, débouter la SELAS MJS Partners [K] et [J] [I] de l'ensemble de ses demandes formulées contre lui, la condamner ou à défaut la société L'Équipe à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 septembre 2023, la société Valpaco demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société L'Équipe de ses demandes,
- subsidiairement, de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole et de déclarer la société MJS Partners [K] et [J] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société H2D et Me [J] [I] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, irrecevables en toutes leurs demandes ;
- en tout état de cause, de débouter la société MJS Partners [K] et [J] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS H2D et Me [J] [I] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par avis déposé au greffe et communiqué par RPVA le 4 avril 2023, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société L'Équipe de l'ensemble de ses demandes et a rejeté les demandes présentées à l'encontre de
Me [M] [Z], commissaire-priseur judiciaire, et la société Valpaco.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023.
SUR CE,
L'appel de la société L'Equipe contre la SELAS MJS Partners " prise en la personne de
Me [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H2D " a été définitivement déclaré recevable, la cour, statuant sur déféré, ayant considéré que cette désignation dans la déclaration d'appel - et non celle de " SELAS MJS Partners " - procédait d'une erreur intellectuelle manifeste. Il s'ensuit que les dernières écritures dont est saisie la cour émanant de la SELAS MJS Partners " prise en la personne de Me [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H2D " doivent être comprises comme émanant de la SELAS MJS Partners, anciennement dénommée SELAS [K] et [J] [I], celle-ci étant désignée sous sa dénomination actuelle dans la suite du présent arrêt.
L'appel de la société L'Equipe contre Me [J] [I], pris en son nom personnel, a été définitivement déclaré irrecevable, la cour statuant sur déféré ayant considéré qu'en cette qualité Me [J] [I] n'avait pas été partie au jugement. L'appel incident de
Me [J] [I], pris en son nom personnel, contre Me [Z] a également été définitivement déclaré irrecevable. Il s'ensuit que les demandes formées en dernier lieu devant la cour par Me [J] [I], pris en son nom personnel, et par la société Valpaco en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de Me [J] [I] pris en son nom personnel ne sont pas recevables.
Il n'a pas été préalablement statué sur la recevabilité de l'appel de la société L'Equipe contre Me [J] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D.
Me [J] [I] a été assigné en cette qualité mais le tribunal a constaté qu'aucune demande n'avait été formée contre Me [J] [I] ès qualités. Partie intimée devant la cour, Me [J] [I] ès qualités est recevable en ses demandes formées dans ses dernières écritures et la société Valpaco recevable en ses fins de non-recevoir et demandes formulées à son encontre.
En définitive, la cour est saisie :
- de l'appel principal de la société L'Equipe dirigée contre la SELAS MJS Partners et
Me [J] [I] ès qualités, l'appelante formant des demandes à l'encontre de la seule SELAS MJS Partners,
- de la demande de la SELAS MJS Partners et de Me [J] [I] ès qualités de confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société L'Equipe de son action formée à l'encontre de la SELAS MJS Partners et de leurs demandes tendant au rejet des fins de non-recevoir soulevées par Me [Z] et la société Valpaco et à leur condamnation à relever et garantir indemne la SELAS MJS Partners de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société L'Equipe,
- de la demande de confirmation du jugement de Me [Z] et de ses demandes subsidiaires,
- de la demande de confirmation du jugement de la société Valpaco et de ses demandes subsidiaires en ce qu'elles sont formulées à l'égard de la SELAS MJS Partners et
Me [J] [I] ès qualités.
La recevabilité de l'appel de la société L'Equipe contre Me [J] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, n'est pas discutée et aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel n'est susceptible d'être relevé d'office. Le tribunal a constaté qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de Me [J] [I] en cette qualité et la société L'Equipe ne discute pas ce chef du jugement qui sera dès lors confirmé.
1. Sur l'action en responsabilité intentée par la société L'Équipe à l'égard de la SELAS MJS partners
Au préalable, il convient de relever que le tribunal a déclaré recevables les demandes de la société L'Equipe à l'encontre de la SELAS MJS Partners et qu'il n'a pas été formé appel de ce chef du jugement.
La société L'Équipe soutient que la société MJS Partners a manqué à son obligation de faire procéder à un inventaire dès l'ouverture de la procédure collective et à son obligation de préserver ses droits de créancier revendiquant en ne prenant pas les mesures de sécurité sur le site de la société en liquidation judiciaire et en ne réalisant pas des actifs en vue d'une restitution en valeur.
Elle fait valoir qu'au jour de la liquidation judiciaire, le 27 juin 2012, il existait dans les stocks de la société H2D 414,82 tonnes de papier lui appartenant, qu'aucun inventaire contradictoire du papier stocké par la société H2D n'a été dressé, l'état descriptif de
Me [Z] mentionnant seulement la présence de stock de papier " pour mémoire ", que la SELAS MJS Partners ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en l'absence d'inventaire contradictoire, de l'absence des laizes de papier revendiqués au jour du jugement de liquidation, ni de ce que d'anciens salariés auraient volé, détruit ou endommagé le papier, ni de ce que la société Valpaco aurait repris 308,117 tonnes de papier, que l'inventaire établi par la société Iso-Dumont, cité par l'intimée, n'a aucune valeur et qu'il ne lui est pas opposable car non contradictoire, que c'est à raison de ce défaut de diligence quant à l'inventaire que le liquidateur n'a pas été en mesure de lui restituer les stocks de papier et que l'impossibilité de restituer en nature le papier revendiqué constitue son préjudice.
Sur l'absence de préservation de ses droits de créancier revendiquant, la société L'Équipe fait valoir que le site d'Hellemmes de la société H2D n'a pas été mis en sécurité, qu'à supposer le papier dégradé, les dégradations ont résulté de l'absence de mesures assurant la sécurité des locaux alors que le liquidateur ne prouve pas l'impossibilité financière d'assurer cette mise en sécurité, que l'absence de concours de la force publique n'exonère pas le liquidateur de sa responsabilité, que la preuve n'est pas rapportée quant à l'effectivité des mesures de gardiennage alléguées et qu'elles n'étaient en tout cas pas suffisantes au regard des mouvements sociaux prévisibles, que par ailleurs le liquidateur n'a pas tenu compte de sa créance, admise au passif, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de procéder à la réalisation d'actifs qui aurait permis une restitution des 414,82 tonnes de papier en valeur.
La SELAS MJS Partners conteste toute faute qui lui soit imputable.
Elle soutient que le seul fait que le papier n'a pas été restitué ne peut être constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité, que le défaut d'inventaire des stocks de papier ne peut lui être reproché dès lors que Me [Z] a été désigné pour y procéder par le jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'elle-même est intervenue à plusieurs reprises auprès du commissaire-priseur pour que l'inventaire du stock soit réalisé, qu'il résulte indiscutablement du procès-verbal d'un huissier de justice, dressé le 9 juillet 2012, que des stocks de papier ont été détruits.
La SELAS MJS Partners soutient par ailleurs qu'elle a rempli son obligation de moyens quant à la mise en sécurité du site faisant valoir que le choix a été fait de ne pas faire intervenir la force publique lors des mouvements sociaux et qu'en ces circonstances les éventuelles mesures qui auraient pu être prises faisaient défaut, qu'après ces mouvements sociaux, elle a constaté l'absence de fonds nécessaires et mandaté une société de gardiennage, qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements de salariés qui ont détruit ou endommagé des stocks de papier ni de ceux de la société Valpaco France qui a fait procéder à l'enlèvement et au déménagement de 308,177 tonnes identifiés comme appartenant à la société L'Equipe restant dans les entrepôts de la société H2D lorsqu'elle a pris possession des lieux à partir du 31 octobre 2012.
Elle fait observer que la société L'Équipe n'a sollicité ni la restitution du prix, à défaut de restitution en nature, ni la condamnation en paiement de la liquidation judiciaire et qu'elle ne peut que subir le concours des autres créanciers de la procédure collective dès lors qu'elle est sans droit direct sur quelque somme que ce soit, le papier n'ayant été ni vendu ni incorporé mais détruit ou endommagé.
Sur ce,
L'obligation de dresser un inventaire pèse non sur le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire, désigné par un jugement d'ouverture d'une procédure collective ou un jugement convertissant la procédure en liquidation judiciaire, mais sur le commissaire-priseur judiciaire, l'huissier de justice, le notaire ou le courtier en marchandises désigné à cette fin par l'un de ces mêmes jugements. En cas de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il n'est pas nécessaire de procéder à un deuxième inventaire.
En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société H2D par jugement du 21 mai 2012, un inventaire a été dressé par Me [Z], commissaire-priseur désigné à cette fin par ce jugement, et la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2012. Me [Z] a transmis l'inventaire, daté du 12 juin 2012, à la SELAS MJS Partners le 17 juillet 2012.
L'inventaire a été établi de manière non contradictoire, c'est-à-dire hors la présence d'un représentant légal de la société H2D, et incomplète dans la mesure où, si les stocks de papier y figurent, ils n'ont pas été précisément inventoriés par type de papier et en tonnages mais seulement mentionnés " pour mémoire ", Me [Z] expliquant dans ses écritures que le site avait été occupé dans le cadre d'un mouvement social l'ayant empêché de compléter ses diligences.
L'établissement d'un inventaire n'ayant pas relevé de la mission de la SELAS MJS Partners et un deuxième inventaire n'ayant pas à être établi après le prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal n'ayant au demeurant désigné personne à cette fin, aucun manquement ne peut être imputé à faute à la SELAS MJS Partners dans l'accomplissement de sa mission de mandataire puis de liquidateur judiciaires relativement à l'établissement d'un inventaire.
C'est donc à tort que la société L'Equipe impute à la SELAS MJS Partners une faute tirée de l'établissement d'un inventaire non contradictoire et incomplet.
La cour relève au surplus que l'absence d'inventaire contradictoire ou l'incomplétude d'un inventaire ont pour seul effet de faire peser sur le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur la charge de prouver qu'un bien revendiqué n'existe plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective. Elles sont sans lien avec la capacité ou non pour un liquidateur de restituer effectivement en nature le bien revendiqué. La société L'Equipe a ainsi obtenu un jugement du tribunal de la procédure collective, confirmé par arrêt d'appel, faisant droit à sa revendication à hauteur de sa demande, soit 414,820 tonnes de papier, et ordonnant la restitution à son profit. Mais l'impossibilité de restituer en nature le papier revendiqué ne peut, comme elle le prétend, constituer un préjudice résultant d'un supposé défaut de diligences dans l'établissement de l'inventaire.
Quant à la préservation de ses droits de créancier revendiquant, la société L'Equipe a revendiqué la propriété de laizes de papier par courrier du 5 juillet 2012 adressé à la SELAS MJS Partners, qui n'a pas répondu à cette revendication dans le délai légal, et a saisi, le 27 août 2012, le juge-commissaire puis le tribunal qui, par jugement du 17 juillet 2013, a fait droit à sa demande. La SELAS MJS Partners a fait appel de ce jugement que la cour d'appel a confirmé par arrêt du 3 février 2015. Entre-temps la SELAS MJS Partners a cependant obtenu du juge-commissaire, le 31 octobre 2012, l'autorisation de céder des éléments d'actif mobilier de la société H2D à la société Valpaco qui s'est engagée à restituer les matériels et stocks aux créanciers revendiquant. Par un autre jugement du 17 juillet 2013 rendu sur tierce opposition d'une autre société revendiquante, le tribunal a annulé cette ordonnance.
Il est constant que la SELAS MJS Partners, qui avait connaissance de la revendication de la société L'Equipe à compter du 5 juillet 2012, n'a jamais restitué le papier revendiqué à la société L'Equipe que ce soit en nature ou, à la suite de la demande en paiement de la société L'Equipe, en équivalent monétaire.
Elle a, au contraire et à tort, laissé au candidat cessionnaire des actifs mobiliers la charge de cette restitution à compter de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession dans ces conditions, le 31 octobre 2012, puis, après l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire le 17 juillet 2013, s'est abstenue de toutes diligences pour restituer, au moins partiellement, le papier à la société L'Equipe.
Si la SELAS MJS Partners n'a pas facilité le traitement de la revendication de la société L'Equipe, en n'y répondant pas, et s'est déchargée de sa mission en organisant une cession d'actifs transférant au cessionnaire l'exécution des décisions faisant droit aux revendications, il reste que ce n'est que le 17 juillet 2013 que le tribunal a, sur recours de la société L'Equipe à l'égard de l'ordonnance du juge-commissaire, fait droit en totalité à sa demande et, sur tierce opposition d'une autre société, annulé l'ordonnance de cession d'actifs et que la SELAS MJS Partners a pu estimer devoir faire appel du jugement statuant sur la revendication de la société L'Equipe, même s'il a été confirmé ensuite par la cour d'appel.
Il n'en demeure pas moins que la responsabilité de la SELAS MJS Partners est susceptible d'être engagée si la disparition ou la dégradation du papier, quelle qu'en soit leur cause, ou sa non-présentation pour ce qui était du papier non détruit sont dues notamment à sa négligence. Le seul constat du défaut de restitution du papier ne suffit cependant pas à établir une telle négligence et il appartient à la société L'Equipe d'en rapporter la preuve.
Il est rappelé que la société H2D a été placée en redressement judiciaire le 21 mai 2012 puis en liquidation judiciaire le 27 juin 2012 de sorte que la mission de liquidateur judiciaire confiée à la SELAS MJS Partners a commencé le mercredi 27 juin 2012. La cession des actifs à la société Valpaco a été autorisée le 23 octobre 2012, l'ordonnance du juge-commissaire précisant que la société cessionnaire prenait en charge le gardiennage du site dès son prononcé. Cette ordonnance a été annulée par jugement du 17 juillet 2013. La SELAS MJS Partners a ainsi été responsable de la mise en sécurité du site pour une première période courant du 27 juin au 23 octobre 2012. En outre, le juge-commissaire a fait partiellement droit à la revendication de la société L'Equipe par ordonnance du 29 janvier 2013.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 février 2015, statuant sur la revendication de la société L'Equipe, qu'au jour de la liquidation judiciaire le stock de papier existant appartenant à cette société était de 414,82 tonnes.
Il ressort toutefois des extraits d'articles de presse produits aux débats que, préalablement au jugement de liquidation judiciaire, dès le vendredi 22 juin 2012 au soir, des salariés de la société H2D ont réagi à la probable future liquidation en manifestant sur le site, un article décrivant " des magazines ballotés par le vent ", " des bobines géantes de papier (deux mètres de haut et trois tonnes) élevées comme d'éphémères colonnes de Buren sur la chaussée ". Il résulte en outre d'un courriel de la société H2D adressé le 27 juin 2012, 10 heures, à la société L'Equipe que le site était toujours bloqué. Le constat d'huissier, établi le 9 juillet 2012, fait état de papiers imbibés d'eau ou brûlés, des rouleaux ouverts en partie et dégradés, outre des dégradations de matériels et mobiliers sur le site et dans les bureaux. Les photographies montrent l'ampleur des dégâts. Ainsi, dès avant le début de la mission du liquidateur judiciaire, du stock de papier a été détruit ou si dégradé qu'il était inutilisable. Ces dégradations et destructions ne peuvent être imputées à faute à la SELAS MJS Partners.
Sur la période courant du 27 juin au 23 octobre 2012 pendant laquelle la SELAS MJS Partners avait la responsabilité du gardiennage du site, et alors que le juge-commissaire n'avait pas statué sur la revendication de la société L'Equipe, la société City sécurité a continué sa mission de surveillance jusqu'à la résiliation du contrat intervenue par courrier de la SELAS MJS Partners du 13 juillet 2012 puis la société Vigie-villages gardiennages a assuré la surveillance du site du 12 juillet au 30 septembre 2012, jour et nuit. Dès le 4 juillet 2012, Me [I] avait en effet demandé à Me [Z] de procéder au gardiennage du site en attendant la vente, le coût devant être déduit du prix de vente, et Me [Z] a indiqué, le 17 juillet 2012, que le gardiennage était assuré depuis le 12 juillet précédent.
La SELAS MJS Partners a en outre informé les sociétés revendiquantes, dont la société L'Equipe, par courrier du 18 juillet 2012, qu'elle n'était pas en mesure d'assurer le matériel et la sécurité du site, faute de disponibilités et de moyens. Elle a également informé la DREAL, par courrier du 23 juillet 2012, qu'elle ne disposait d'aucun fond permettant de mettre en place les mesures demandées au titre de la réglementation sur les sites classés, qu'elle n'avait pas même les disponibilités pour assurer le paiement de la mutuelle des salariés, qu'elle avait toutefois demandé au commissaire-priseur de prévoir un gardiennage devant être payé sur les fonds provenant de la vente des matériels dépendant de la liquidation, qu'un gardiennage ne pourrait cependant être assuré très longtemps compte tenu de l'impécuniosité du dossier.
La société Vigie-villages gardiennages a, par fax du 7 décembre 2012 adressé à
Me [I], attesté que personne n'était entré dans les lieux surveillés pour vider les cuves ou prendre du stock de papier jusqu'au 31 octobre 2012, date à laquelle la société Valpaco est devenue propriétaire du site.
Il n'est pas fait état d'autres dégradations du papier que celles ayant résulté des manifestations des salariés et la société L'Equipe ne rapporte pas la preuve d'autres dégradations intervenues pendant la période précédant l'ordonnance de cession des actifs de la société H2D à la société Valpaco. Pendant cette période, le juge-commissaire n'avait pas statué sur la revendication de la société L'Equipe, son ordonnance ayant été rendue le 29 janvier 2013.
Ainsi non seulement la SELAS MJS Partners justifie de ce qu'un gardiennage a été assuré avant la cession des actifs à la société Valpaco mais la société L'Equipe ne rapporte pas la preuve de ce que son stock de papier a subi des destructions, dégradations ou vols pendant la période courant du prononcé de la liquidation judiciaire à l'ordonnance autorisant la cession des actifs à la société Valpaco. La société L'Equipe échoue ainsi à démontrer une faute imputable à la SELAS MJS Partners sur cette période.
Par la suite, il résulte de cette ordonnance autorisant la cession des actifs que la société Valpaco avait la responsabilité du gardiennage du site et de la restitution des matériels et stocks aux créanciers revendiquants au fur et à mesure des ordonnances faisant droit aux revendications de sorte que la SELAS MJS Partners n'avait plus à intervenir et ce, jusqu'à l'annulation de cette décision par le tribunal de commerce, par jugement du 17 juillet 2013. Ainsi, au jour du prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire ayant partiellement fait droit à la revendication de la société L'Equipe, le 29 janvier 2013, le gardiennage du site devait encore être assuré par la société Valpaco et ce, jusqu'à l'annulation, le 17 juillet 2013, de l'ordonnance autorisant la cession des actifs à la société Valpaco. Entre-temps, un inventaire du papier avait été établi, les 18, 24 et 25 octobre 2012, à la demande des sociétés H2D et HFA par la société Iso Dumont. Cet inventaire fait état de la présence de 308,177 tonnes de papier appartenant à la société L'Equipe. Si ce constat n'a pas été contradictoirement dressé en présence de la société L'Equipe ou de la SELAS MJS partners, il est suffisamment probant, dès lors qu'il a été élaboré par des personnes ne représentant aucune des parties, de la présence d'un stock de papier substantiel sur le site les 18, 24 et 25 octobre 2012. En tout cas, la SELAS MJS partners ne peut être tenue pour responsable du sort du papier appartenant à la société L'Equipe durant la période où la société Valpaco le détenait en vertu de l'ordonnance d'autorisation de la cession des actifs.
Aucune faute quant au gardiennage du site de la société H2D par la SELAS MJS partners susceptible d'avoir causé un préjudice à la société L'Equipe n'est ainsi établie.
Enfin, quant à l'absence supposée fautive de diligences du liquidateur dans la réalisation d'actifs de la société H2D permettant une restitution en valeur, alors que la créance de la société L'Equipe a été admise au passif de la société H2D, il appartient également à la société L'Equipe de rapporter la preuve de ce que des actifs étaient susceptibles d'être réalisés et que le produit des cessions aurait permis de la remplir de ses droits de créancier et non à la SELAS MJS Partners de rapporter la preuve d'une impossibilité de procéder à la réalisation d'actifs. Or les rapports du liquidateur judiciaire demandant le report de la clôture de la procédure à raison d'instances en cours font état d'actifs réalisés pour un montant total de 576.346 euros et la société L'Equipe n'invoque aucun actif que la SELAS MJS Partners aurait négligé de recouvrer ou de céder. S'agissant de la créance admise au passif de la société H2S, la société L'Equipe vient en concours avec les autres créanciers admis et il n'est pas allégué que la SELAS MJS Partners aurait méconnu les règles d'apurement du passif. Il s'ensuit que la société L'Equipe n'établit pas non plus de faute imputable à la SELAS MJS Partners quant au défaut de paiement d'une quelconque somme à la société L'Equipe en l'absence de restitution du papier en nature.
A ces motifs se substituant à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société L'Equipe de sa demande indemnitaire.
2. Sur l'action récursoire de la SELAS MJS partners à l'encontre de Me [Z]
Seul l'appel incident de la SELAS MJS partners contre Me [Z] a été jugé recevable.
Compte tenu du rejet de l'action indemnitaire initiée par la société L'Equipe, l'action récursoire de la SELAS MJS partners contre Me [Z] est sans objet.
3. Sur l'action récursoire de la SELAS MJS partners à l'encontre de la société Valpaco France
Compte tenu du rejet de l'action indemnitaire initiée par la société L'Equipe, il y a lieu de considérer que l'action récursoire de la SELAS MJS partners contre la société Valpaco est sans objet et qu'il n'est dès lors pas nécessaire de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Valpaco.
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société L'Equipe sera condamnée aux dépens de l'instance initiale et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à payer à la SELAS MJS partners une somme globale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement étant infirmé, et en appel.
La SELAS MJS partners sera condamnée aux dépens des assignations en intervention forcée et à payer à Me [Z] une somme globale de 3.000 euros et à la société Valpaco une somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes formées en dernier lieu devant la cour par Me [J] [I], pris en son nom personnel ;
Déclare irrecevables les demandes formées en dernier lieu devant la cour par la société Valpaco France en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de Me [J] [I] pris en son nom personnel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de Me [J] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D et en ce qu'il a débouté la société L'Equipe de sa demande indemnitaire ;
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de
Me [M] [Z] et de la société Valpaco France et, statuant à nouveau, dit que ces demandes formées par la SELAS MJS Partners sont sans objet ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Equipe aux dépens et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant,
Condamne la société L'Equipe aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux afférant aux interventions forcées de Me [M] [Z] et de la société Valpaco France;
Condamne la SELAS MJS partners aux dépens de première instance et d'appel afférant aux interventions forcées de Me [Z] et de la société Valpaco France ;
Déboute la société L'Equipe de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'Equipe à payer à la SELAS MJS partners la somme globale de 6.000 euros titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société SELAS MJS partners à payer à Me [M] [Z] la somme globale de 3.000 euros titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société SELAS MJS partners à payer à la société Valpaco France la somme globale de 1.500 euros titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT