Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2016, Madame [L] [V] a donné en location à Monsieur [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par lettre recommandée du 27 mars 2021, Madame [L] [V] a notifié à Monsieur [U] un congé pour reprise à effet au 1er juillet 2021.
Par un jugement du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Madame [L] [V], a notamment :
-validé le congé pour reprise à effet au 1er juillet 2021,
-ordonné l’expulsion de Monsieur [U],
-condamné Monsieur [U] à payer la somme de 3250 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 31 octobre 2022 et à une indemnité mensuelle d’occupation égale à 550 euros à compter du 1er novembre 2022.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [U] le 1er février 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2024, Monsieur [U] a sollicité l’octroi d’un délai pour repousser son expulsion.
Monsieur [U] et Madame [L] [V] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 mai 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [U] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 9 mois.
Madame [L] [V] était représentée par son conseil lequel a sollicité à titre principal le rejet de la demande de Monsieur [U], à titre subsidiaire que le délai accordé soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation, ainsi que la condamnation de Monsieur [U] à une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [U] vit seul dans le logement. Il justifie de ressources mensuelles d’environ 1.500 euros.
S’agissant de ses obligations financières, il indique qu’il s’acquitte de l’indemnité d’occupation à sa charge mais ne pas avoir remboursé l’arriéré. Le montant actuel de la dette de 3.465,38 euros qu’évoque la bailleresse permet en effet de considérer que la dette ne s’est pas aggravée depuis le jugement du 9 janvier 2023.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] expose que ses démarches de relogement n’ont à ce jour pas abouti.
Pour statuer sur cette demande, il convient néanmoins de relever que les démarches de relogement de Monsieur [U] apparaissent particulièrement tardives. En effet, alors qu’il a été fait commandement de quitter les lieux à Monsieur [U] par acte du 1er février 2023, ce dernier justifie d’une demande de logement social datée seulement du 4 mars 2024 et d’un recours au titre du DALO en date du 12 mars 2024.
Il faut donc considérer que le fait que le relogement du requérant ne soit pas assuré à ce jour lui est en tout ou partie imputable et juger que les conséquences de cet état de fait ne doivent pas être subies par le bailleur.
Par ailleurs, la situation d’âge et de santé du requérant ne justifie pas particulièrement son maintien dans les lieux.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [U].
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] versera à Madame [L] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [Y] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [X] [L] [V] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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