Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°341
N° RG 19/06769 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFNI
M. [P] [G]
C/
EURL DASOTO
DÉSISTEMENT accepté d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [V], Médiatrice de permanence
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [P] [G]
né le 02 Avril 1968 à CHÂTELLERAULT (86)
demeurant Camping de Leveno
44350 GUERANDE
Représenté par Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET, Avocat au Barreau de NANTES, substituant à l'audience Me Pierre-Henri MARTERET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L'EURL DASOTO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
18 Rue du Commandant Charcot
44600 SAINT NAZAIRE
Représentée par Me Agathe HALKOVICH, Avocat au Barreau de NANTES, substituant à l'audience, Me Ronan MABILEAU, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Par déclaration RPVA du 11 octobre 2019, M. [P] [G] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 30 septembre 2019 qui, après avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave l'a débouté de toutes ses demandes à l'exception d'une condamnation de l'EURL DASOTO à lui payer 1.000 € nets avec intérêts au taux légal pour irrégularité de procédure.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 9 juin 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 24 juin 2022.
Cependant par conclusions du 22 juin 2022, l'appelant, M. [G] demande à la cour de prendre acte de son désistement sans réserves et de son acceptation du désistement de l'appel incident de l'intimée, L'EURL DASOTO.
Réciproquement par conclusions de la même date, l'EURL DASOTO, déclare accepter le désistement de l'appel principal de M. [G] et se désister elle même de son appel incident.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions de désistement postérieures.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 juin 2022,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DIT que le jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE du 30 septembre 2019 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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