Texte intégral
N° RG 22/01968 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDHP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société STERNA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Sterna (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains. Elle appartient au groupe Loheac et emploie plus de 50 salariés.
Après avoir été embauché en contrat de travail à durée déterminée le 2 janvier 1996 par la société Loheac, M. [V] (le salarié) a bénéficié à compter du 1er juillet 1996 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd. Son contrat de travail a été transféré en avril 2009 à la société Alca, société démembrée de la société Loheac puis, en 2014, à la société Sterna, à la suite de la liquidation et de la reprise d'une partie des activités de la société Alca.
Le 3 octobre 2013, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demande de paiement d'indemnités.
Statuant sur appel de M. [V] du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 23 mars 2017, la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 4 juillet 2019, a infirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés et la société de sa demande d'indemnité de procédure et a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V],
- dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société Sterna à verser à M. [V] les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et exécution défaillante et discriminatoire du contrat de travail,
11 296,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 543,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 454,38 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sterna à payer au syndicat CFDT métiers du transport Haute Normandie les sommes suivantes:
500 euros à titre de dommages et intérêts,
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sterna aux entiers dépens, y compris de première instance.
Contestant son solde de tout compte et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le 9 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 30 mai 2022 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [V] a interjeté appel le 13 juin 2022 à l'encontre de cette décision.
La société Sterna a constitué avocat par voie électronique le 15 juin 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de statuer à nouveau et de condamner la société Sterna à lui verser les sommes suivantes :
5 569,97 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement,
7 990,85 euros au titre des congés payés restant dus,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure à hauteur de 2 500 euros ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement. Il précise qu'un délai de 2 ans et 3 mois s'est écoulé entre la date de son appel et le prononcé de l'arrêt du 4 juillet 2019, qu'entre-temps un décret a modifié les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, que la somme accordée par l'arrêt du 4 juillet 2019 doit en conséquence être complétée.
Il indique qu'en application de l'article R 1234-2 du code du travail modifié par décret du 25 septembre 2017, il peut prétendre à un complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 5 569,97 euros; que le montant accordé par les magistrats de la cour d'appel le 4 juillet 2019 correspondait à sa demande initiale qui ne prenait pas en compte ce complément ; qu'en conséquence en réclamant l'application de la loi et en prenant en compte le temps passé, sa demande ne contrevient en rien à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2019.
La société conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes du salarié irrecevables.
Elle soulève l'exception de fin de non recevoir de l'autorité de la chose jugée en constatant que la cour d'appel a déjà statué sur l'indemnité de licenciement de M. [V], qu'elle lui a expressément accordé une somme de 11 269,39 euros à ce titre, que cette somme lui a en outre été réglée par la société.
L'intimée constate l'identité d'objet, de cause et de parties entre la demande formée par le salarié devant la cour d'appel qui a statué en 2019 et sa nouvelle demande et rappelle qu'il n'appartient pas aux juridictions prud'homales de rectifier une décision passée en force de chose jugée suite à l'erreur commise par le salarié dans le calcul de son indemnité de licenciement.
Sur ce ;
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il y a identité d'objet, de cause et de parties entre la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2019 et la présente demande.
Il est établi que la cour d'appel a accordé au salarié par arrêt du 4 juillet 2019 une indemnité de licenciement dont le montant a été fixé conformément à sa demande et que cet arrêt a acquis autorité de la chose jugée.
La cour relève que si l'article R 1234-2 du code du travail a été modifié par décret du 25 septembre 2017, ces dispositions sont entrées en vigueur au cours de la précédente procédure devant la cour d'appel, de sorte qu'il appartenait au salarié d'en tirer toutes les conséquences quant au quantum de la demande formulée.
Au regard de ces éléments, la présente demande formée par le salarié doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande d'indemnité de congés payés
Le salarié considère sa demande recevable soutenant qu'il n'y a pas identité d'objet ni même de cause entre sa demande et la demande initiale présentée sur laquelle l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2019 a statué.
Il indique en effet avoir précédemment formé une demande d'indemnité de congés payés s'attachant aux effets de la rupture du contrat de travail. Il indique que l'employeur a donné des instructions à la caisse de congés payés afin qu'il soit réglé d'un solde de congés payés de 38 jours alors qu'il avait acquis, au jour de la rupture du contrat de travail, 123 jours de congés payés.
La société soutient que cette demande est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 juillet 2019.
Elle rappelle que le salarié avait sollicité une indemnité compensatrice de congés payés qu'il chiffrait en 2019 à la somme de 4 150,55 euros ; que la cour a statué sur cette demande en ces termes: 'S'agissant des congés payés, s'il est sollicité 4 150,55 euros, il n'est fourni aucune explication et les bulletins de salaire produits ne permettant pas de s'assurer du bien fondé de la demande, il convient en conséquence de débouter M. [V] de cette demande.'
Sur ce ;
En application des textes précités, au regard du dispositif et des motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 4 juillet 2019, il y a lieu de constater qu'il existe une identité d'objet, de cause et de parties entre la procédure ayant donné lieu à l'arrêt et la présente demande.
En effet, la cour a statué sur la demande formée par le salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en le déboutant de celle-ci faute de pièces probantes.
L'arrêt du 4 juillet 2019 ayant acquis force de chose jugée, la présente demande formée par le salarié doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'appelant considère que les refus de l'employeur de procéder aux démarches lui permettant d'être indemnisé au titre de ses congés payés et de lui verser un complément d'indemnité de licenciement sont révélateurs d'une volonté d'obstruction infondée qui constitue une résistance abusive mais également la manifestation d'une volonté discriminatoire continue destinées aux anciens représentants syndicaux et du personnel.
Il rappelle que par arrêt du 4 juillet 2019 la cour d'appel a retenu l'existence d'une discrimination syndicale et que précédemment, en 2013, la société a également été condamnée pour exécution discriminatoire du contrat de travail.
Il considère que la société a fait preuve de résistance abusive et discriminatoire et qu'elle doit être condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation.
La société conclut au débouté de la demande aux motifs que les demandes du salarié sont irrecevables, qu'il ne justifie d'aucune résistance abusive, d'aucun préjudice.
Sur ce ;
Les demandes formées par le salarié ont été précédemment déclarées irrecevables.
Le salarié ne justifie pas d'un comportement fautif de l'employeur. Il ne justifie pas davantage de la réalité ou de l'ampleur d'un préjudice.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner le salarié, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le salarié aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 30 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ses dispositions relatives aux dépens :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge irrecevables les demandes formées par le salarié au titre du complément d'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés ;
Condamne M. [P] [V] à verser à la société Sterna la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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