Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 726/22
N° RG 19/01550 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOVB
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
02 Mai 2019
(RG 18/00006 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Organisme L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
Intervenant volontaire
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. EXCLAM GRAND EST anciennement dénommé ECA GRAND EST
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [Z] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EXCLAM GRAND-EST
INTERVENANT FORCE
[Adresse 3]
représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 avril 2022.
M. [K] [S] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 3 décembre 2012 par la SARL Experts-comptables associés expertise (Eca expertise) en qualité de comptable cadre principal.
En avril 2013, pour tenir compte du développement de la clientèle vosgienne, les associés de la SARL Eca expertise ont créé une nouvelle entité juridique, la société Eca Grand-Est devenue par la suite la SAS Exclam Grand-Est, le capital de la nouvelle société étant alors détenu à hauteur de 75 % par la société Eca Expertise par le biais d'une société Secai.
Courant 2014, M. [S] a acquis 25 % des parts de la société Eca Grand-Est.
Son contrat a été transféré le 1er janvier 2015 à la société Eca Grand-Est, un contrat de travail ayant été régularisé entre cette société et le salarié le 23 décembre 2014.
Saisi par M. [S] le 22 juin 2016 d'une demande de rappel de commissions, le conseil de prud'hommes de Saint Dié des Vosges s'est, par jugement du 13 novembre 2017, déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Cambrai.
Par jugement du 2 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a débouté le salarié de ses prétentions, donné acte à la SARL Eca expertise du règlement au salarié du reliquat des commissions dues pour la période antérieure au 31 décembre 2014, soit 2 438,43 euros brut ou 1 956,29 euros net, et rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés Eca expertise et Exclam Grand-Est.
M. [S] a été déclaré inapte à son poste le 26 avril 2019 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 mai suivant.
Par déclaration du 5 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SAS Exclam Grand-Est en visant expressément les dispositions attaquées.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a prononcé la résilation du contrat de travail de M. [S], dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et condamné la SAS Exclam Grand-Est à payer au salarié diverses indemnités.
La SAS Exclam Grand-Est a interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Douai.
La SAS Exclam Grand-Est a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré du 2 mai 2019 et de :
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eca expertise aux sommes de 78 187,82 euros brut, outre 7 818,78 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire ;
- condamner le CGEA de [Localité 4] à lui payer les montants susvisés dans la limite de sa garantie ;
- condamner la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Exclam Grand-Est à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Il soutient que :
- le contrat régularisé le 23 décembre 2014, alors que le transfert d'entreprise n'a été effectif que le 1er janvier 2015, ne peut être appliqué dans la mesure où il avait pour objectif de faire échec aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; qu'en effet la disposition prévoyant le versement d'une prime équivalent à 25% du montant des honoraires HT encaissés la première année pour tout nouveau client apporté par le salarié figurant dans le contrat conclu avec la SARL Eca expertise n'apparaît plus dans le contrat conclu avec la SAS Exclam Grand-Est, ce qui entraîne une modification du contrat initial contraire aux dispositions légales susvisées ; qu'il n'y a pas eu novation de son contrat de travail mais bien transfert dès lors que la SARL Eca expertise a cédé à la société Eca Grand-Est devenue la SAS Exclam Grand-Est sa clientèle - composée principalement d'entreprises situées dans les Vosges et dans les départements limitrophes ; qu'un cabinet d'expertise-comptable constitue bien une entité économique autonome ;
- le contrat du 23 décembre 2014 ne fait nullement partie d'un accord plus global prenant en compte sa qualité d'associé au sein de la SAS Exclam Grand-Est et les avantages qui en découlent, l'existence d'un tel accord n'étant pas établie et les dividendes que peut percevoir un associé n'étant pas de même nature que les commissions perçues par un salarié ;
- il est victime d'une inégalité de traitement dans la mesure où sa collègue de travail Mme [O] [N], qui exerce des fonctions identiques, perçoit une prime au titre de l'apport de clients égale à 25 % du montant des honoraires HT encaissés la première année, ce qui n'est pas son cas.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022, la SELAS MJS Partners ès qualités, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de M. [S] à lui verser les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- le contrat de travail de M. [S] n'a pas été transféré à une société extérieure, le salarié ayant simplement fait l'objet d'une mutation au sein du même groupe ; que l'établissement secondaire de Remoneix au sein duquel il était amené à exercer ses fonctions avait été créé plus d'un an avant le contrat du 23 décembre 2014 et n'était donc une entre entreprise tierce ; que le contrat a dès lors fait l'objet d'une simple novation, pour laquelle le salarié a donné son accord ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ne s'appliquent donc pas ;
- M. [S] a expressément consenti à la suppression de la clause relative à la prime d'apport de clientèle ; qu'aucun élément ne permet de retenir que ce consentement aurait été vicié, alors même que l'intéressé, associé à hauteur de 25% au sein de la SAS Exclam Grand-Est son employeur, était parfaitement conscient de la portée de son engagement et à même d'en discuter les conditions ; que la suppression de la clause a été consentie dans le cadre d'un accord global prévoyant qu'en sa qualité d'associé il tirerait profit de la totalité de la clientèle de la société sans limite de durée à hauteur de ses parts, soit 25 % ;
- M. [S] n'a pas été victime d'une inégalité de traitement ; que sa situation n'était pas comparable à celle de Mme [N], qui elle n'est pas associée en même tant que salariée ;
- en prétendant ne pas être tenu par les dispositions d'un contrat de travail qu'il a expressément acceptées, en assignant en justice la SAS Exclam Grand-Est alors même qu'il s'était engagé à ne pas le faire puis en n'interjetant appel du jugement qu'au préjudice de cette dernière société, M. [S] a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la relation contractuelle et diligenté une procédure abusive et vexatoire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de lui donner acte de ce qu'elle a procédé aux avances au profit de M. [S] d'un montant de 43 572,33 euros brut et de dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Elle indique que :
- M. [S] a accepté la suppression de la prime d'apport de clientèle et il n'établit pas que son consentement aurait été vicié ;
- M. [S] n'était pas placé dans une situation identique à celle de Mme [N] puisqu'il était associé.
SUR CE
Attendu que la cour observe en premier lieu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de donner acte présentée par le CGEA, celle-ci étant dépourvue de tout effet juridique ;
- Sur la demande principale :
Attendu, en premier lieu, que le transfert individuel d'un salarié isolé d'une entreprise à une autre entreprise préexistante d'un même groupe n'entre pas dans le cadre de l'article L. 2224-1 du code du travail ; qu'en effet les conditions posées par ce texte, à savoir une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne sont pas remplies ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que la SAS Exclam Grand-Est fait partie du même groupe que la SARL Eca expertise, ainsi que M. [S] lui-même en convient en page 3 de ses écritures ; qu'il est également acquis que la SAS Eca Grand-Est existait avant le transfert du salarié de la SARL Eca expertise à son profit ; que, par suite, et faisant application des règles susvisées, M. [S] n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail prévoyant que le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Qu'en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu qu'en l'espèce M. [S] démontre que sa collègue de travail Mme [N], engagée par la SAS Exclam Grand-Est le 2 janvier 2014 en qualité de comptable cadre principal coefficient 450, a perçu en janvier et février 2015, outre un salaire fixe, une prime au titre de l'apport de clients égale à 25 % du montant des honoraires HT encaissés la première année ; que cette dernière indique dans une attestation en date du 1er décembre 2018 avoir régulièrement touché une telle commission, ce que confirment les mails détaillant les commissions dues pour les nouveaux clients 2016 et 2018 ; que le salarié, qui exerçait les mêmes fonctions que Mme [N] et au même coefficient mais ne percevait pas la prime en cause, fournit ainsi des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
Attendu que les intimées contestent toute inégalité de traitement au motif que M. [S] n'était pas placé dans une situation identique à celle de Mme [N] dans la mesure où il était associé de la SAS Exclam Grand-Est son employeur et tirait dans ce cadre profit de 25 % des résultats dus à l'ensemble de la clientèle de la société pendant toute la durée de sa qualité d'associé ; que la cour retient qu'une telle circonstance constituait en effet un élément objectif pertinent justifiant la différence de traitement alléguée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [S] est débouté de sa demande de rappel de commissions ;
- Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que le seul fait pour M. [S] de réclamer des commissions qu'il estime lui être dues et de saisir la justice à cette fin ne peut constituer une exécution déloyale du contrat de travail, alors même qu'ester en justice est un droit ;
Que par ailleurs la SELAS MJS Partners ès qualités ne caractérise pas une faute de M. [S] de nature à faire dégénérer en abus un tel droit ;
Que les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure abusive sont donc rejetées ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans la limite de la saisine du litige,
Ajoutant,
Déboute la SELAS MJS Partners ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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