Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2B2 ETRANGER :
M. [J] [F]
né le 1er juillet 2000 à [Localité 1] en GAMBIE
de nationalité GAMBIENNE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [J] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 à 09h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [J] [F] interjeté par courriel du 13 septembre 2022 à 09h23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [J] [F], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [N], interprète assermenté en langue peuhl, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision,
-M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [J] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré du droit d'asile
M. X se disant [J] [F] fait valoir que la décision préfectorale a été prise en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de la preuve de la notification de la décision de l'OFPRA suite à l'introduction de sa première demande de réexamen présenté fin 2020. Il affirme qu'il appartient à la juridiction de rapporter la preuve de la notification de la décision de rejet de l'OFPRA en l'absence de laquelle il bénéficie toujours du droit de séjourner sur le territoire français. Selon lui, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen.
Il est rappelé que ce moyen relatif au droit au séjour ne peut être utilement invoqué qu'au soutien d'une contestation de la décision d'éloignement et que ce contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif en raison de la séparation des ordres administratifs et judiciaires.
A titre surabondant, il est souligné qu'aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA) qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
En l'espèce, il résulte de la requête présentée par le préfet que la première demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 4 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2022, que la demande de réexamen a été également déclarée irrecevable le 31 mars 2021 et que l'attestation du droit d'asile a pris fin le 23 août 2021. L'intéressé n'apporte aucun élément contraire.
C'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [J] [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
Par conséquent, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 septembre 2022 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 septembre 2022 à 14h50
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2B2
M. [J] [F] contre M. LE PRÉFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 14 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [F] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment