Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1304
N° RG 19/03970 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQS2
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
10 octobre 2019 RG :F19/00040
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
C/
[H]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 10 Octobre 2019, N°F19/00040
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [T] [H]
née le 06 Mars 1965 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [H] a été engagée à compter du 16 juillet 2017 en qualité d'agent machiniste polyvalent par la société OME.
La société OME a été reprise par la SAS Derichebourg propreté et services associés.
Mme [T] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, le 13 juillet 2017.
Mme [T] [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, du fait de son refus de changement d'affectation, le 4 août 2017.
Mme [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement.
Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, a :
- Constaté que la société Derichebourg a été condamnée par décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Ales en date du 07 juin 2018, devenue définitive,
- Constaté qu'une astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du 15eme jour suivant la notification du jugement était fixée
- Constaté que la SAS Derichebourg propreté, en la personne de son représentant légal, n'a pas respecté son obligation de délivrer à Madame [T] [H] l'attestation Pôle emploi en temps et en heure,
En conséquence,
- condamné la SAS Derichebourg propreté. en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [H] les sommes suivantes :
- 15 350 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 07 juin 2018, pour la période du 25 juin 2018 au 25 avril 2019,
- 3 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte
ordonnée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 07 juin 2018, pour la période du 26 avril 2019 au 04 juillet 2019,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Derichebourg propreté, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice,
- déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 15 octobre 2019, la SAS Derichebourg propreté et services associés a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2020, la SAS Derichebourg propreté et services associés demande à la cour de :
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'ALES le 10 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Condamné la société Derichebourg propreté et services associés à payer à Mme [T] [H] les sommes suivantes :
- 15.350 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 7 juin 2018, pour la période du 25 juin 2018 au 25 avril 2019,
- 3.500 euros au titre de la liquidation ordonnée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 7 juin2018, pour la période du 26 avril 2019 au 4 juillet 2019,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Derichebourg propreté et services associés aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du jugement critiqué par huissier de justice.
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal
- juger que le retard dans l'exécution de l'obligation de délivrance de l'attestation Pole Emploi par la SAS Derichebourg propreté et services associés , provient d'une cause étrangère,
En conséquence,
- supprimer l'astreinte provisoire prononcée par jugement en date du 7 juin 2018,
- débouter Mme [T] [H] de sa demande de liquidation de l'astreinte d'un montant de 15 350 euros à parfaire.
A titre subsidiaire
- juger que le comportement de la SAS Derichebourg propreté et services associés et les difficultés rencontrées par cette dernière pour exécuter l'injonction faite par le juge de délivrer l'attestation justifie que le montant de l'astreinte provisoire soit réduit à 1 euros symbolique,
En conséquence,
- débouter Mme [T] [H] de sa demande de liquidation de l'astreinte d'un montant de 15 350 euros à parfaire.
En toutes hypothèses :
- juger que Mme [T] [H] n'apporte pas la preuve d'une quelconque résistance abusive de la part de la SAS Derichebourg propreté et services associés ni de l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette prétendue résistance abusive,
- juger que le conseil de prud'hommes saisi pour la liquidation de l'astreinte n'a pas
le pouvoir d'apprécier l'éventuel préjudice subi en raison de la prétendue résistance abusive de la SAS Derichebourg propreté et services associés ,
En conséquence,
- débouter Mme [T] [H] de sa demande de condamnation de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter Mme [T] [H] de sa demande de condamnation de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [H] aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 février 2020 contenant appel incident Mme [T] [H] a sollicité :
- Recevoir l'appel de la société Derichebourg
- Le dire mal fondé,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes Alès en date du 19 octobre 2019,
- Constater que la société Derichebourg a été condamnée par décision définitive rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 7 juin 2018,
- Constater qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement était fixée,
- Constater que la société Derichebourg n'a pas respecté son obligation de délivrer l'attestation Pole Emploi en temps et heure,
En conséquence,
- Condamner la société Derichebourg au paiement des sommes suivantes :
- 15350 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes, pour la période du 25 juin 2018 au 25 avril 2019 ( à parfaire)
- 1500 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner l'employeur aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022.
MOTIFS
Par jugement en date du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- Condamné la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [H] les sommes suivantes :
- 177,92 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 7 mars 2017,
- 17,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 3.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant en compte le préjudice subi par la rupture du contrat de travail,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés, en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [T] [H] les bulletins de salaire de mai et juin 2017 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision,
- Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
- Prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure civile,
- Condamné la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
- Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés, en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés le 8 juin 2018 qui n'a pas entendu en interjeter appel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018, la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés a adressé au conseil de Mme [T] [H] un chèque n°0070577, tiré sur la Société Générale, d'un montant de 4.152,23 euros, émis à l'ordre de la CARPA, en règlement spontané des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.
Mme [T] [H] a saisi le 2 mai 2019, le conseil de prud'hommes aux fins de liquidation de l'astreinte et la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés lui a alors immédiatement adressé un courrier accompagné de l'attestation Pôle emploi sollicitée ainsi que les bulletins de salaire des mois de mai et de juin 2017, tout en lui précisant que :
« - S'agissant d'une salariée reprise par la SAS DERICHEBOURG, dans le cadre d'un transfert conventionnel, à compter du 1 er janvier 2017 et nonobstant les demandes faites auprès du précédent prestataire, ma cliente n'a jamais bénéficié des bulletins de salaire antérieurs à cette intégration, plaçant ainsi cette dernière dans l'impossibilité d'établir une attestation Pôle emploi correcte et surtout complète, puisque celle-ci ne peut contenir que les trois mois précédents le dernier jour travaillé et payé,
- Le fait que votre cliente soit déjà en possession des bulletins de salaire considérés,
- Qu'indépendamment de cette saisine, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE n'avait jamais reçu la moindre relance, ni sommation, d'avoir à produire ces documents. »
Sur la suppression de l'astreinte
Aux termes de l'article L 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution :
« L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
La jurisprudence subordonne la preuve d'une cause étrangère à la démonstration d'une impossibilité d'exécution que les juges doivent apprécier au cas par cas.
La notion de cause étrangère est plus large que celle de force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique et matérielle de se conformer à l'injonction du juge.
La S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés soutient qu'elle n'a jamais pu récupérer de l'ancien employeur de Mme [T] [H] les bulletins de salaire précédant l'intégration de la salariée au sein de la société.
Elle rappelle s'être empressée, dès notification de la requête aux fins de liquidation de l'astreinte, le 2 mai 2019, de communiquer à Mme [T] [H] le document sollicité, complété avec les seuls éléments dont elle disposait, que l'attestation Pôle Emploi a été remise depuis le 22 mai 2019.
Or la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés ne justifie par aucun élément s'être rapprochée du précédent employeur de Mme [T] [H], à savoir la société O.M.E., pour obtenir communication des documents manquants.
Il n'est donc justifié d'aucun cas de cause étrangère à l'origine de l'inexécution.
Sur la révision du montant de l'astreinte
La S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés se réfère à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »
Elle se targue d'un comportement exemplaire depuis le prononcé du jugement et rappelle que, sollicitée par le conseil de Mme [T] [H] dès le 8 juin 2018, soit le lendemain du jugement pour connaître sa position sur la décision, elle lui a répondu le 15 juin suivant, soit seulement 7 jours après, qu'elle s'est ensuite spontanément exécutée s'agissant du paiement des condamnations pécuniaires prises à son encontre.
Elle ajoute qu'il est bien évident que si la société débitrice ne communique pas un document, c'est qu'elle rencontre nécessairement des difficultés pour ce faire. Or, comme indiqué plus avant, la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés ne justifie d'aucune démarche auprès de la société O.M.E., précédent employeur de Mme [T] [H], dont il n'est pas soutenu qu'elle ferait l'objet d'une procédure collective ou qu'elle se refuserait à communiquer les documents nécessaires à l'établissement de l'attestation Pôle emploi, pour obtenir les bulletins de paie manquants.
Le jugement mérite confirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le premier juge à accordé à Mme [T] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, or Mme [T] [H] ne justifie d'aucun préjudice d'une part et le caractère abusif de la résistance opposée par la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés n'est pas démontré.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef et Mme [T] [H] sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 10 octobre 2019 en ce
qu'il a condamné la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés à payer à Mme [T] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Statuant à nouveau de ce chef, déboute Mme [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Confirme le jugement pour le surplus,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la S.A.S. Derichebourg Propreté et Services Associés aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,