Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFLE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2022 -Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/08628
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 508 964 947,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
Maître [T] [R] , en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 octobre 2019,
Ayant son étude [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C0880,
Assisté de Me Charlotte COPINE, avocate au barreau de PARIS, toque : C0880,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI [Adresse 8] (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2019, confirmé par arrêt du 28 mai 2020, Me [T] [R] étant désigné liquidateur.
Par requête datée du 26 novembre 2021, reçue le 1er décembre suivant, le liquidateur a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à vendre à la barre du tribunal judiciaire de Paris des biens immobiliers de la SCI comprenant un appartement et deux caves situés [Adresse 4] sur la mise à prix de 300 000 euros et de dire qu'à défaut d'enchères, la mise à prix serait baissée du tiers puis de la moitié.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge-commissaire a :
- autorisé le liquidateur à demander le partage et la licitation devant le tribunal judiciaire de Paris par le ministère de son conseil, Me Julie Couturier (JCD Avocat), des biens plus amplement désignés aux termes de sa requête,
- fixé la mise à prix à 300 000 euros,
- dit qu'à défaut d'enchères, la mise à prix devrait être baissée du tiers, puis de la moitié,
- autorisé le liquidateur à faire les mesures de publicité proportionnées à la valeur et à la consistance des biens,
- dit que, conformément aux articles R. 642-22 et R. 642-28 du code de commerce, tout huissier territorialement compétent pourrait pour les besoins de l'exécution de l'ordonnance, pénétrer dans les lieux, le cas échéant assisté d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs, aux fins d'ouverture de la porte afin de :
* dresser un procès-verbal de description des lieux accompagné de son géomètre habituel qui établira son dossier diagnostic technique conforme à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation,
* faire visiter le bien aux amateurs dans la quinzaine précédant l'adjudication,
- dit que les honoraires de l'avocat à la liquidation dont le concours est reconnu nécessaire pour la réalisation de l'actif et la détermination des droits des créanciers entreront dans les frais de justice privilégiés de l'article 2375-1 du code civil, sous réserve en cas de contestation de leur évaluation par le bâtonnier compétent.
Il a été relevé appel de cette ordonnance par Me [R] le 28 janvier 2022 (RG 22/02360) et par la SCI à deux reprises le 31 janvier 2022 (RG 22/02504 et 22/02506).
Ont été jointes, par ordonnance du 22 février 2022, les instances 22/02504 et 22/02506 pour être poursuivies sous le premier numéro puis, par ordonnance du 29 mars 2022, les instances 22/02360 et 22/02504, pour être poursuivies sous ce dernier numéro.
Par conclusions déposées au greffe le 12 avril 2022 et notifiées le même jour et le 16 mai 2022, Me [R], en qualité de liquidateur de la SCI, demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a autorisé à demander le partage et la licitation devant le tribunal judiciaire de Paris par le ministère de son conseil, Me [N] [X] (JCD Avocats), des biens situés [Adresse 5], et de la confirmer pour le surplus ;
- statuant à nouveau, de l'autoriser à vendre à la barre du tribunal judiciaire de Paris, en un lot, lesdits biens situés [Adresse 3], cadastrés section [Cadastre 7] pour une contenance de 8 ares et 84 centiares savoir les lots n° 25, 69 et 73 du règlement de copropriété ;
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de la SCI tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
- de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SCI demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- de rejeter la demande de Me [R] tendant à se voir autoriser à vendre à la barre du tribunal judiciaire de Paris en un lot les biens et droits immobiliers sur la mise à prix de 300 000 euros ;
- de « débouter Me [T] [R] » ès qualités ;
- de condamner Me [R], ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens.
SUR CE
- Sur l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé le liquidateur à demander le partage et la licitation des biens
Comme le soutient le liquidateur, c'est à tort que le juge-commissaire a autorisé le partage et la licitation des biens, autorisation qui ne lui était pas demandée.
L'ordonnance doit donc être infirmée.
- Sur la demande d'autorisation de vendre présentée par le liquidateur en application de l'article L. 642-18 du code de commerce
Pour s'opposer à la demande du liquidateur, la SCI argue, d'une part, qu'une vente dans les termes de la requête la lèserait en ce que les biens visés ne comprennent pas la mezzanine de l'appartement composée de deux chambres sous combles et d'une salle de douche et, d'autre part, que le passif n'est pas encore arrêté.
Le liquidateur réplique que la mezzanine a été créée par l'annexion de combles ne figurant pas dans le titre de propriété de la SCI et à la suite de travaux non autorisés par la copropriété. Il précise que l'expert judiciaire désigné en référé a conclu à l'existence d'une modification des parties communes de l'immeuble et que la question de la nature, privative ou commune, des parties concernées par les travaux est pendante devant une juridiction du fond. Il fait également valoir que l'importance du passif provisoirement arrêté suffit à établir la nécessité de vendre le seul actif de la liquidation judiciaire.
L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4], réunie le 9 juillet 2014, a adopté une 21e résolution habilitant le syndic à ester en justice contre « la SCI P 17 Mme [K] et son locataire » pour « annexion sans autorisation des combles situées au dessus du lot 25 » et « réalisation de travaux sans autorisation touchant la solidité des parties communes ».
Il ressort du rapport d'expertise du 16 février 2022 produit par le liquidateur qu'un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance de référé du 15 octobre 2015, rendue sur assignation du syndicat des copropriétaires, avec pour mission, en substance, de décrire les travaux litigieux susceptibles d'avoir « touché » les parties communes de l'immeuble, de fournir tous éléments permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux.
Le rapport conclut notamment, comme le relève le liquidateur, que « les travaux réalisés ont modifié les parties communes de l'immeuble ». Une telle appréciation ne renseigne toutefois pas sur le caractère privatif ou commun des combles, question dont le liquidateur indique lui-même qu'elle fait l'objet d'une instance au fond en cours.
Il n'appartient pas au juge-commissaire ou, sur recours, à la cour de trancher la question litigieuse dont s'agit et la vente des biens en cause sans mention ni valorisation des combles serait préjudiciable tant à la SCI qu'à la collectivité des créanciers s'il devait être jugé, à l'issue de l'instance pendante au fond, que ceux-ci constituent une partie privative.
En conséquence, la cour, statuant à nouveau, rejettera la requête du liquidateur.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le liquidateur conclut à l'irrecevabilité de la demande formée au titre des dépens et frais irrépétibles par la SCI au motif que cette dernière agirait contre elle-même, ce qui contreviendrait au principe de l'interdiction des poursuites individuelles prévu par l'article L. 622-21 du code de commerce.
La présente instance, qui porte sur une autorisation de vente par le liquidateur de biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire, ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et, partant, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles prévue par l'article L. 622-21 du code de commerce, peu important qu'à cette occasion soient présentées des demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
En outre, et en tout état de cause, l'article L. 622-21 du code de commerce n'est pas applicable aux actions d'un créancier dont la créance est née après l'ouverture de la procédure collective pour les besoins du déroulement de cette procédure, catégorie dont font partie les dépens et frais irrépétibles afférents à la présente instance.
Les demandes de la SCI relatives aux dépens et frais irrépétibles seront donc déclarées recevables.
Le liquidateur succombant, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il ne peut être accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la partie tenue aux dépens (en l'espèce le liquidateur) et la demande présentée par la SCI en application de ce texte sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Me [R], en qualité de liquidateur de la SCI P 17-[Adresse 2], tendant à se voir autoriser à vendre à la barre du tribunal judiciaire de Paris, en un lot, les biens immobiliers composés du lot n° 25, lui-même constitué d'un appartement de deux pièces et de tantièmes de parties communes, ainsi que des lots n° 69 et 73 du règlement de copropriété,
Déclare recevables les demandes de la SCI [Adresse 8] relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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