Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02339 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGD
MI : 22/00000724
16 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le05/04/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Anne-sophie LOURME
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le05/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence dénommée [Adresse 50] sis [Adresse 27] agissant par son syndic la SARL CITYA BURDIGALA
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [L] [P]
né le 12 Août 1963
[Adresse 13]
[Localité 44]
Madame [B] [U] épouse [P]
née le 05 Février 1972 à [Localité 49]
[Adresse 13]
[Localité 44]
Madame [M] [E]
née le 23 Mai 1985
[Adresse 17]
[Localité 21]
Tous représentés par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE assureur de RCD de SBE (contrat n°78407067)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AB2
dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ADAM
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC)
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AS CEBATI (anciennement dénommée CEBATI)
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur RCD de MB SERRURERIE METALLIQUE (contrat n°0000005941765304)
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur RCD de GTMA (contrat N°0000010079051404)
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE FRANCIS MARTIN & ASSOCIES
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. COFIPROM
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EIRL GATTI FRANCOIS
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. GENERALI IARD assureur RCD de SBE (contrat n° AN 850 006)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Maître Marie DAUGUEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Société anonyme membre de la C.E ou partie à l’accord sur l’espace économique européen près en son établissement en France
sis [Adresse 43]
[Localité 32]
et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [X] [I]
domicilié en cette qualité audit établissement comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite de procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “PART VII TRANSFER” autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
assureur RCD de la société ATEC (contrat n°033022395 Q - MCE - 003)
dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La Mutuelle des Archictectes Français (MAF assurances)
assureur du cabinet FRANCIS MARTIN & ASSOCIES (contrat n° 148792/B)
société d’assurance mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY
assureur RCD de TPS AQUITAINE (n° de contrat : 88537Y) représentée par son mandataire , la société LEADER WRITING UNDERWRITING via AXRE INSURANCE
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 35]
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Cie MMA IARD
société anonyme
assureur de SOE (n° contrat : 127123999)
assureur de AB2 (n° de contrat : 146254885)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles
assureur de SOE (n° contrat : 127123999)
asssureur de AB2 (n° contrat : 146254885)
[Adresse 6]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
assureur de QUALICONSULT (n° contrat 066545 7352.000/2)
dont le siège social est :
[Adresse 42]
[Localité 37]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
société d’assurances mutuelles
Assureur de la société ADAM (n° de contrat 1247000/001 297445/0) (Me CORONAT)
dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
société d’assurances mutuelles
Assureur de SIREC (n° de contrat 1247000/001 469747/0)
dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE - SIREC
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS SUD OUEST ENERGIES
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS SERVICES AQUITAINE - TPS AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 23, 24 et 27 octobre puis des 2et 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50], les époux [P] et Madame [E] ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, la SA AB2, la SAS ADAM, la SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), la SARL AS CEBATI, la SA AXA France IARD, FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, la SARL COFIPROM, L’EIRL FRANCOIS GATTI, la SA GENERALI, la Cie MAAF ASSURANCES SA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, les MMA, la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50], la SAS QUALICONSULT, la SMA SA, la SMABTP, la SAS SIREC, la SAS SUD OUEST ENERGIES,et la SARL TPS AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 11 avril 2022 modifiée par ordonnance de référé 13juin 2022 et voir compléter la mesure d’expertise judiciaire au désordre affectant la solidité des garde-corps de l’ensemble de la résidence et aux nouvelles traces d’humidité du parquet du bien des époux [P].
Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants maintiennent leurs prétentions initiales suaf à y ajouter la demande de rejet de toute condamnation formulée à leur encontre
1)Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MB MENUISERIE METALLIQUE sollicite de :
A titre principal :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] et les consorts
[E] - [P] de leur demande tendant à voir les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] par l'ordonnance de référé du 11 avril 2022, communes et opposables à la compagnie AXA France IARD ;
Rejeter toutes les demandes visant à ce que l’expertise ordonnée soit déclarée commune à la compagnie AXA France IARD et plus généralement toutes demandes dirigées contre cette dernière ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] et les consorts [E] - [P] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Donner acte à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire mais ce, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie ;
2)Aux termes de ses dernières conclusions la SARL CABINET D’ARCHITECTURE MARTIN &ASSOCIES formule des prostestations et réserves d’usage sur la demande d’extension, indique s’associer à cette demande et réclame un chef de mission complémentaire
3)Aux termes de ses dernières conclusions la SARL COFIPROM sollicite de :
Débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] par l'ordonnance de référé du 11 avril 2022, communes et opposables à la SARL COFIPROM ;
−Condamner les époux [P] à payer à la SARL COFIPROM une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
4)Aux termes de ses dernières conclusions la SA GENERALI IARD formle les plus expresses protestations et réserves à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
5) Aux termes de ses dernières conclusions la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollcite de :
Sur la demande d’Ordonnance commune :
- DEBOUTER la société COFIPROM de sa demande de mise hors de cause comme étant
prématurée ;
- DONNER ACTE à la société LLOYD’S DE LONDRES de ce qu’elle s’associe à la demande du
SDC [Adresse 50], de Madame [E] et des consorts [P], et VOIR RENDRE
l’Ordonnance de référé du 11 avril 2022, et l’Ordonnance rectifiée du 13 juin 2020, communes
et opposables à :
• La société ABEILLE IARD SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualités
d’assureur RCD de la société SBE, intervenue au titre des travaux de gros œuvre ;
• La société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société SBE également ;
• La société AB2, intervenue pour le lot « Enduits »
• Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société AB2,
• Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société SOE
• La société ADAM, intervenue pour le lot « Menuiseries extérieures »
• La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ADAM
• La société AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), intervenue
pour le lot « Serrurerie »
• La MAAF, ès qualité d’assureur de la société ATEC
• La société AS CEBATI (anciennement dénommée CEBATI), maître d’œuvre d’exécution
• L’EURL FRANCOIS GATTI, maître d’œuvre d’exécution
• La société AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la société MB SERRURERIE
METALLIQUE, et de la société GTMA qui serait intervenue pour les premiers travaux de
gros œuvre
• Le cabinet d’architecture FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, Architectes
• La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur du cabinet FRANCIS MARTIN & ASSOCIES
• La société COFIPROM, associée de la SCCV [Adresse 50] (40 % du capital)
• La société PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV MONDESIR, maître d’ouvrage d’origine
• La société TRAVAUX PUBLICS SERVICES AQUITAINE – TPS AQUITAINE, intervenue pour le lot VRD
• La société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société TPS AQUITAINE
• La société QUALICONSULT, Contrôleur technique
• La SMA SA, assureur de la société QUALICONSULT
• La SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE – SIREC, titulaire du lot « Etanchéité »
• La SMABTP, assureur de la société SIREC
• La société SUD OUEST ENERGIES
Sur la demande d’extension de mission :
A titre principal :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension à l’examen de l’ensemble des garde-corps de la résidence, faute de motif légitime ;
A titre subsidiaire :
- DONNER acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formée par les requérants à l’examen du seul garde-corps dont la défaillance serait avérée ;
- ORDONNER toute extension de mission éventuelle de l’Expert, au contradictoire des sociétés suivantes :
• La société ABEILLE IARD SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur RCD de la société SBE, intervenue au titre des travaux de gros œuvre ;
• La société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société SBE également ;
• La société AB2, intervenue pour le lot « Enduits »
• Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société AB2,
• Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société SOE
• La société ADAM, intervenue pour le lot « Menuiseries extérieures »
• La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ADAM
• La société AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), intervenue pour le lot « Serrurerie »
• La MAAF, ès qualité d’assureur de la société ATEC
• La société AS CEBATI (anciennement dénommée CEBATI), maître d’œuvre d’exécution
• L’EURL FRANCOIS GATTI, maître d’œuvre d’exécution
• La société AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la société MB SERRURERIE
METALLIQUE, et de la société GTMA qui serait intervenue pour les premiers travaux de
gros œuvre
• Le cabinet d’architecture FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, Architectes
• La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur du cabinet FRANCIS MARTIN & ASSOCIES
• La société COFIPROM, associée de la SCCV [Adresse 50] (40 % du capital)
• La société PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV MONDESIR, maître d’ouvrage d’origine
• La société TRAVAUX PUBLICS SERVICES AQUITAINE – TPS AQUITAINE, intervenue pour le lot VRD
• La société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société TPS AQUITAINE
• La société QUALICONSULT, Contrôleur technique
• La SMA SA, assureur de la société QUALICONSULT
• La SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE – SIREC, titulaire du lot « Etanchéité »
• La SMABTP, assureur de la société SIREC
• La société SUD OUEST ENERGIES
- DEBOUTER la société COFIPROM de sa demande de mise hors de cause comme étant
prématurée ;
6) Aux termes de leurs dernières conclusions la société ATEC et la MAAF ASSURANCES SA indiquebnt ne pas s’opopser à l’extension des opérations d’expertise judiciaire sous toutes réserves de responsabilité et de garantie
7) Aux termes de ses dernières conclusions la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société TPS AQUITAINE ne s’oppose pas à l’extension sollcitée sous les prostestations et réserves d’usage
8) Aux termes de leurs dernières conclusions les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD es qualité d’assureurs de SOE et AB2 indiquent s’en remettre que l’extension des opérations d’expertise judiciaire et réclame communication de document à la société AB2 et au syndicat des copropriétaires .
9) Aux termes de leurs dernières conclusions ,la SASU QUALICONSULT et la SMA SA indiquent ne pas s’opposer à l’orgnaisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves
10) Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM sollicite le débouté de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son égard .
11) Aux termes de ses dernières conclusions la société AB2 formule des prostestations et réserves d’usage sur les griefs dirigés à son encontre et ne s’oppose pa sà la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50]
12) Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD &SANTE es qualité d’assureur de la société SBE demande le rejet de toutes demandes dirigées à son encontre et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article du code de procédure civile
13) Aux termes de ses dernières conclusions la SARL AS CEBATI indique s’en remettre à justice sur la demande d’ expertise commune des requérants
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de GTMA, la société GATTI, la MAF es qualité d’assureur de FRANCIS MARTIN &ASSOCIES , la société PHILAE mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50], la SMABTP es qualité d’assureur de SIREC, la SOCIÉTÉ D’ISOLATION RÉSINES ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE, la société SUD OUEST ENERGIES,la SARL TRAVAUX PUBLICS SERVICES AQUITAINE,et la société ADAM n’ont pas constitué Avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte ne sont pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile et il n’y sera donc pas répondu
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL COFIPROM
Le débat instauré par la SARL COFIPROM associée de la SCCV [Adresse 50] ne relève pas du pourvoir du Juge des Référés mais de la compétence du Juge du Fond . IL est donc prématuré de prononcer la mise hors de cause de la SARL COFIPROM , la mesure d’expertise judiciaire pouvant éventuellement apporter un éclairage sur le rôle exact de cette société, il est donc nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise judiciaire
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’assureur
C’est à bon droit que la SMABTP qui justifie ne couvrir que les désordres antérieurs à la réception et eu égard à l’absence de communication d’une quelconque procès-verbal de réception, les requérants ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’artice 145 du code de procédure civile fondantleur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD &SANTE
Contrairement à ce que soutient la SA ABEILLE IARD &SANTE, les requarants justifient de l’intervention de la société SBE chargée du lot électricité . Son assureur SA ABEILLE IARD &SANTE doit donc être attraite aux opérations d’expertise judiciaire et sa mise hors de cause ne sera pas prononcée .
sur la demande de mise hors de cause de société MB MENUISERIE METTALIQUE
IL est justifié par les requérants que la société MB MENUISERIE METTALIQUE est intervenue sur le chantier contrairement à ce que soutient son assureur SA AXA FRANCE IARD ( lot métallerie) . Sa mise hors de cause ne sera donc pas prononcée .
Sur les demandes de communication de pièces
La société AB2 et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir produit les document demandés par les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD il convient de faire droit à leur demande de condamnation sous astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment des explications de l ‘Expert judicaire issues de sa note expertale , les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, la SA AB2, la SAS ADAM, la SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), la SARL AS CEBATI, la SA AXA France IARD, FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, la SARL COFIPROM, L’EIRL FRANCOIS GATTI, la SA GENERALI, la Cie MAAF ASSURANCES SA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, les MMA, la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50], la SAS QUALICONSULT, la SMA SA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SIREC , la SAS SIREC , la SAS SUD OUEST ENERGIES,et la SARL TPS AQUITAINE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 11 avril 2022 modifiée par ordonnance de référé 13 juin 2022, à l’exception de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur l’extension à de nouveaux désordres et chef de mission
S’agissant de l’extension à l’ensemble des garde-corps
Il résulte de la réunion d’expertise judiciaire du 29 septembre 2022, que Monsieur
[T] a attiré l’attention du SDC sur un défaut de fixation d’un seul garde-corps de la Résidence, l’invitant à limiter l’accès au balcon à titre conservatoire.
Le Syndicat des Copropriétaires indique aujourd’hui que « d’autres locataires » auraient constaté que des garde-corps de leur appartement étaient également chancelants et sollicite l’extension de la mission de l’Expert à l’examen de ce désordre « lequel est peut-être généralisé à l’ensemble de la copropriété ».
Outre le fait que la mission d’expertise ne saurait se transformer en un audit de l’immeuble, il convient de relever que les requérants sont défaillants au sens de l’article 145 du cpc dans la démonstration de motif légitime permettant de justifier de l’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’examen de l’ensemble des garde-corps.
IL convient donc d’étendre la mission de l ‘expert judiciaire au seul garde corps dont la défaillance est avérée .
S’agissant de l’extension aux nouvelles traces d”humidité sur le parquet
Les époux [P] produisent une pièce 29 qui est une photographie ne permettant pas d’identifier avec certitude la localisation du désordre et ne comporte pas date certaine. La poièce 19 produite n’est pas d’avantage éclairante De plus l’ expert judiciaire semble avoir déjà pris en compte ce désordre dans sa note expertale page 10 pièce 26.
Cette demande d’extension sera donc rejetée faute pour les requérants de justifier de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du cpc .
S’agissant de l’établissement des comptes entre les parties :
La demande de la SARL CABINET D’ARCHITECTURE MARTIN tendant à un complément de chef de mission de l’ expert judiciaire à l’établissement des comptes entre les parties parait pertinente et sera donc ordonnée .
L’équité ne conduits pas à faire droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des requérants, sauf à ceuc ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SARL COFIPROM
Prononce la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM
Rejtte la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD &SANTE es qualité d’assureur de la société SBE
Rejette la demande de mise hors de cause de société MB MENUISERIE METTALIQUE
CONDAMNE la société AB2 à communiquer à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et à la MMA IARD son attestation d’assurance RCD à la date de la DOC, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois .
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] pris
en la personne de son syndic à communiquer le marché, les devis et factures de la société SUD OUEST ENERGIES, justifiant de son intervention, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiéesà Monsieur [T] par ordonnance de référé du 11 avril 2022 modifiée par ordonnance de référé 13 juin 2022, seront communes opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, la SA AB2, la SAS ADAM, la SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), la SARL AS CEBATI, la SA AXA France IARD, FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, la SARL COFIPROM, L’EIRL FRANCOIS GATTI, la SA GENERALI, la Cie MAAF ASSURANCES SA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, les MMA, la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 50], la SAS QUALICONSULT, la SMA SA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SIREC , la SAS SIREC, la SAS SUD OUEST ENERGIES,et la SARL TPS AQUITAINE qui seront tenues d’y participer , à l’exception de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADAM .
DIT que les opérations seront reprises et se poursuivront en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT qu’il convient d’ajouter à la mission impartie à l’expert les chefs de mission suivants:
-l’établissement des comptes entre les parties
-au seul garde corps dont la défaillance est avérée .
Rejette toute demande d’extension aux nouvelles traces d”humidité sur le parquet des époux [P].
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,