Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02995 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2TI
Jugement du 04 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Laurence CELERIEN, vestiaire : 788
Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Isabelle VEILLARD,
vestiaire : 940
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2023 avec effet différé au 10 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société DDSG, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, ayant son siège social [Adresse 5]
et dont l’établissement principal en France est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société BPCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 10]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société BPCE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date du 29 avril 2021, Madame [W] [O] a fait assigner la SARL DDSG et son assureur la SA QBE EUROPE ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique s'être blessée le 6 mars 2018 après son travail d'agent d'entretien dans une pharmacie, en tombant sur des barres métalliques entreposées par la société assignée dans une cour intérieure.
Elle a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [S] [H] dont le rapport a été établi le 29 janvier 2021.
La société DDSG a fait assigner la SA BPCE en qualité d'assureur de son sous-traitant la SAS PEINT DECO selon un exploit d'huissier délivré le 3 novembre 2021.
De son côté, la SA BPCE IARD est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la SA BPCE par un jeu d'écritures notifiées électroniquement le 26 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de l'article 1242 du code civil, Madame [O] attend de la formation de jugement qu'elle condamne les sociétés DDSG et QBE ou subsidiairement la société BPCE IARD à réparer son dommage chiffré à la somme de 7 615, 50 € non détaillée dans le dispositif.
Elle sollicite la condamnation des sociétés DDSG et QBE ou qui mieux le devra à prendre en charge les dépens comprenant les frais d'expertise, distraits au profit de son avocat, ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
La demanderesse fait valoir que rien n'établit que la société PEINT DECO aurait déposé les barres métalliques qui l'ont faite chuter.
Elle se défend d'avoir commis la moindre faute compte tenu de l'absence de signalisation desdites barres dont le positionnement empêchait d'accéder à un interrupteur, alors même qu'il faisait nuit.
De son côté, l'organisme de sécurité sociale réclame la condamnation in solidum de la société DDSG et son assureur au remboursement des prestations servies à hauteur de 2 402, 88 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre le paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celui d'une indemnité forfaitaire de gestion de 800, 36 € en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la société DDSG et la compagnie QBE concluent au rejet des prétentions adverses, avec la condamnation de tout succombant aux dépens incluant les frais d'expertise et au règlement d'une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles. Elles font valoir que Madame [O] ne démontre pas que l'accident est en lien avec les matériels prétendument entreposés, que ceux-ci étaient placés sous sa garde et que la société DDSG aurait commis une faute.
Subsidiairement, elles sollicitent que l'assureur de la société PEINT DECO soit tenu de les relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, arguant de ce que cette société désormais liquidée a manqué à son obligation contractuelle de résultat.
Les défenderesses entendent que la somme allouée à Madame [O] soit limitée à 4 043 € avec une amputation du droit à réparation de 50 % réduisant l'indemnité à 2 022 €, faisant valoir que l'intéressée a commis une faute en ayant manqué de vigilance lors de son départ.
Elles réclament également que toute condamnation de la compagnie QBE soit prononcée sous réserve des conditions et limites de ses garanties et que les franchises et plafonds de sa garantie sont opposables aux tiers victimes.
Enfin les sociétés BPCE et BPCE IARD sollicitent que l'intervention volontaire de cette dernière soit reçue et que la première soit mise hors de cause dans la mesure où le contrat d'assurance couvrait la responsabilité civile de la société PEINT DECO a été souscrit auprès de la seconde.
Elles concluent au rejet des demandes dirigées contre elles en l'absence de responsabilité de leur assurée, faisant valoir que la preuve n’est pas rapportées de ce que son assurée a livré les barres métalliques et, à supposer que tel fut le cas, qu’elle ait manqué à ses obligations, en l’état d’une livraison effectuée à l’adresse du chantier.
Subsidiairement, il est réclamé une limitation de garantie à 25 % des condamnations qui seraient prononcées contre la société DDSG, eu égard à la faute de celle-ci.
Les assureurs proposent que le dommage enduré par Madame [O] soit fixé ainsi:
-déficit fonctionnel temporaire = 80, 50 €
-souffrances endurées = 2 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 1 270 €
-préjudice esthétique = 850 €,
avec une limitation du droit à réparation à hauteur de 25 % en considération d'une faute de l'intéressée qui aurait dû selon eux se montrer plus prudente.
Ils entendent que la société DDSG et son assureur soient condamnés solidairement à prendre en charge les dépens avec droit de recouvrement au bénéfice de leur avocat et à leur verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l'intervention volontaire de la société BPCE IARD
Les articles 328 et 329 du code de procédure civile prévoient que l'intervention volontaire principale, élevant une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à ladite prétention.
La copie du contrat d'assurance multirisque professionnelle daté du 1er février 2017 couvrant la société PEINT DECO, figurant au dossier, laisse apparaître qu'il a bien été conclu avec la compagnie BPCE IARD, de sorte que l'intervention volontaire de celle-ci sera reçue.
Sur le droit à indemnisation de Madame [O]
L'article 1242 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l'instrument du préjudice que pour autant qu'elle occupait une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
Le gardien de la chose est susceptible d'être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d'une faute ayant contribué au dommage, lorsque celle-ci a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l'hypothèse où ladite faute constitue la cause exclusive du dommage.
Madame [O] explique avoir achevé son travail le 6 mars 2018 à 21 heures et avoir quitté la pharmacie qui l'emploie en empruntant une porte donnant sur une cour intérieure puisque l'entrée principale était fermée.
Elle indique qu'en raison de l'obscurité, elle a voulu accéder à un interrupteur et a alors lourdement chuté sur des barres métalliques, se coupant la main et s'abîmant le genou.
Madame [V] [Y], domiciliée sur place, fournit un témoignage rédigé le 25 mars 2019 confirmant que la demanderesse s'est présentée chez elle le soir des faits, alors qu'elle saignait d'une main. L'intéressée relate qu'elle venait de tomber sur des barres métalliques stockées au sol, dans l'allée, près de la porte ouvrant sur la cour et qui gênaient l'accès à l'interrupteur, sans signalisation.
La demanderesse produit un compte rendu opératoire émanant de l'Institut Chirurgical de la Main et du Membre Supérieur certifiant qu'elle a dû y subir le 7 mars 2018 une intervention à la main gauche pour parer une plaie et suturer une section du nerf collatéral ulnaire du D5.
La société DDSG ne conteste pas qu'à cette époque, elle avait un chantier dans l'immeuble en question et produit un contrat d'aménagement de combles conclu avec Monsieur [A] [R] et Madame [T] [P].
Or, cette dernière atteste dans un écrit daté du 8 avril 2019 que le 6 mars 2018, Madame [O] « est tombée sur des barres métalliques stockées sans aucune sécurité par la société DDSG de Chassieu dans le hall d'entrée de notre immeuble situé au [Adresse 1] ».
Ces éléments réunis permettent d'établir que Madame [O] a été blessée le 6 mars 2018 consécutivement à une chute causée par des barres métalliques destinées à des travaux exécutés par la société DDSG au domicile des consorts [R]/[P].
La société DDSG conteste que le matériel incriminé se soit trouvé sous sa garde au temps du sinistre, d’où son appel en garantie dirigé contre l’assureur de la société PEINT DECO.
La défenderesse prétend que les barres métalliques ont été apportées sur place par son sous-traitant et produit à l’appui de ses affirmations un bon de commande daté du 20 février 2018 ainsi qu’une facture émise par la société PEINT DECO le 30 mars 2018.
Il sera cependant relevé que le bon de commande ne comporte que l’indication suivante : « APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER INTERVENTION DEBUT MARS », tandis que la facture est libellée comme suit « CHANTIER : TOLSTOI APPRO CHANTIER ».
Si ces deux pièces attestent que la société DDSG s’est effectivement fournie auprès de la société PEINT DECO, leur caractère pour le moins lapidaire, sans détail du matériel acheté, ne permet pas d’établir que c’est bien cette société qui s’est chargée de la livraison des barres métalliques à l’origine de la chute de Madame [O].
Il convient donc de rejeter les demandes dirigées contre la société d’assurance BPCE IARD.
Dès lors, la société DDSG, en sa qualité de gardienne de la chose en cause, et la compagnie QBE, dans la limite du contrat la reliant à son assurée, doivent supporter la charge de l’indemnisation de la victime.
S’agissant de l’étendue du droit à réparation de Madame [O], les parties défenderesses entendent qu’il soit restreint de moitié en considération d’une faute de la victime. Elles se contentent de renvoyer à la motivation développée pour le compte de la compagnie BPCE, indiquant que la demanderesse a vu les matériaux à son arrivée mais a manqué de vigilance lors de son départ.
Dans la mesure où la société DDSG et son assureur sont en demande sur ce point, il leur appartient de rapporter la preuve du comportement fautif imputé à Madame [O].
Or, là encore, les intéressés ne procèdent que par affirmation. En effet, ils ne démontrent pas que les barres métalliques se trouvaient effectivement sur place lorsque la demanderesse s’est rendue à la Pharmacie Bonneterre. En outre, Madame [U] [I], en sa qualité de pharmacienne titulaire de cette officine, a attesté par écrit de ce que durant les horaires d’ouverture de son établissement, ses collaborateurs utilisaient la porte principale donnant sur le cours Tolstoï et non la porte arrière donnant sur la cour intérieure.
Ainsi, à supposer acquise une présence des barres métalliques antérieure à l’arrivée de Madame [O], il n’est pas avéré qu’elle ait pu les apercevoir au moment de sa prise de service au sein de la pharmacie.
Au surplus, si l’on va jusqu’à admettre que la demanderesse ait pu remarquer les barres en se rendant à son travail, il ne saurait lui être reproché une inattention fautive lorsqu’elle est repartie alors même que les lieux étaient plongés dans l’obscurité et que le matériel ne faisait l’objet d’aucune signalisation particulière.
En l’absence de faute caractérisée, le préjudice causé à Madame [O] sera donc réparé de façon intégrale.
Sur la réparation du dommage subi par Madame [O]
Il s'agit autant que possible de compenser financièrement les préjudices causés par le fait générateur, sans perte ni enrichissement, en considération des pièces fournies par la victime et de l’avis expertal figurant au dossier relativement au chiffrage des préjudices.
Le déficit fonctionnel temporaire
L'expert [H] distingue deux phases de déficit qui seront réparées selon une indemnité de 28 € par jour, réduite proportionnellement au taux d'incapacité partiel :
*déficit de 100 % le 7 mars 2018 qui sera indemnisé à hauteur de 28 €
*déficit de 10 % du 8 mars 2018 au 1er avril 2018, veille de la consolidation, soit une période de 25 jours justifiant une indemnité de 70 €,
soit une indemnisation globale de 98 €.
Les souffrances endurées
Elles tiennent aux douleurs physiques et morales engendrées par le sinistre lui-même comme par les soins que celui-ci a imposés, étant observé que Madame [O] a dû se soumettre à un geste opératoire sous anesthésie loco-régionale puis à prise en charge de rééducation fonctionnelle à raison de 6 séances pendant 17 jours.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [H] à 2 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il convient dès lors d'accorder à la victime une indemnité de 4 000 € conforme à la demande.
Le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire a mis en évidence par un test de [B] une hypoesthésie (trouble de la sensibilité) modérée évaluée à 8 mm pour une normale de 5 mm, le conduisant à retenir un taux d'invalidité de 1 % chez un sujet né le [Date naissance 2] 1962 et donc âgé de 56 ans lorsque la consolidation a été acquise le 2 avril 2018.
La valeur du point qu'il convient de fixer à 1 400 € correspondra donc au montant de l'indemnisation.
Le préjudice esthétique
Ce dommage résulte de la persistance d'une cicatrice de 2 centimètres souple et indolore. Il est évalué par le Docteur [H] à 0,5/7.
En considération de la taille et de la localisation de cette marque, une somme de 850 € sera accordée à Madame [O].
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de la demanderesse sera liquidé ainsi : 98 + 4 000 + 1 400 + 850 = 6 348 €.
Sur la demande de l'organisme de sécurité sociale
La CPAM du Rhône fait état d'un décompte arrêté au 24 janvier 2022 s'élevant à 2 402, 88 € ainsi que d'une attestation d'imputabilité émanant du Docteur [X] [G].
Ces pièces justifient de faire droit à sa demande selon la somme réclamée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société DDSG et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale et pourront être directement recouvrés par l'avocat de Madame [O], celui de la CPAM du Rhône et celui de la société BPCE IARD conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes parties seront également tenues de régler au titre des frais irrépétibles à Madame [O] une somme de 1 800 €, à la CPAM du Rhône une somme de 1 200 € et à la société BPCE IARD une somme de 1 500 €, l’organisme de sécurité sociale devant en outre recevoir une indemnité forfaitaire de gestion de 800, 36 €.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
Enfin, conformément à l’article 1231-7 du code civil pris en son premier alinéa, les sommes mises à la charge des parties défenderesses produisent par principe, sauf disposition contraire, intérêts au taux légal à compter du jugement, sans qu’il soit donc nécessaire de le prévoir expressément.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de la SA BPCE IARD
Condamne in solidum la SARL DDSG et son assureur la SA QBE EUROPE à régler à Madame [W] [O] une somme de 6 348 € et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE une somme de 2 402, 88 €
Dit que la SA QBE EUROPE ne sera tenue que dans la limite de sa garantie
Condamne in solidum la SARL DDSG et son assureur la SA QBE EUROPE à supporter le coût des dépens de l'instance comprenant les frais de l’expertise médicale, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Madame [W] [O], celui de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE et celui de la SA BPCE IARD
Condamne in solidum la SARL DDSG et son assureur la SA QBE EUROPE à régler à Madame [W] [O] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SARL DDSG et son assureur la SA QBE EUROPE à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 800, 36 € en application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale
Condamne in solidum la SARL DDSG et son assureur la SA QBE EUROPE à régler à la SA BPCE IARD la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président