Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00757
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWVU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 22 Février 2021 - RG n° 19/00020
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2
[Adresse 3] - FRANCE
S.A.S. CNC DEVELOPPEMENT Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « S.A.R.L. MONTAGE LEBRUN CNC2 »
[Adresse 2]
Représentées par Me Pascale ROUVILLE, substitué par Me FIQUET ROY, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 1994, M. [M] [E] a été engagé par la société LEBRUN en qualité d'aide monteur, la convention collective des industries métallurgiques et mécaniques connexes du Calvados étant applicable;
Selon avenant à effet du 2 janvier 2003, il a été chargé de seconder M. [B] dans sa fonction de responsable montage mécanique ;
Par lettre du 26 janvier 2018, la société MONTAGE LEBRUN CNC2 lui a indiqué qu'elle envisageait la suppression de son emploi et lui a proposé des postes de reclassement ;
Par lettre recommandée du 15 février 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement ;
Il a accepté le 28 février 2018 le contrat de sécurisation professionnelle ;
Par lettre recommandée du 13 mars 2018, la société a constaté la rupture du contrat de travail pour motif économique à la date du 21 mars 2018 pour suppression du poste ;
Par lettre du 30 mars 2018, M. [E] a demandé à connaître les critères d'ordre des licenciements, à laquelle la société a répondu le 11 avril suivant ;
Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi le 8 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 22 février 2021 a :
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et méconnaissance de l'obligation de sécurité ;
- débouté M. [E] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre
- rejeté tout autre demande ;
Entre temps, la société MONTAGNE LEBRUN CNC2 a fait l'objet d'une dissolution amiable le 29 février 2020, la société CNC DEVELOPPEMENT étant nommée liquidateur ;
Par déclaration au greffe du 15 mars 2021, M. [E] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°1 remises au greffe le 9 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
- condamner la S.A.S. CNC DEVELOPPEMENT es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2 à verser à M. [M] [E] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-à titre principal,
-juger le licenciement de M. [M] [E] dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. CNC DEVELOPPEMENT es qualité de liquidateur,
amiable de la S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2 à verser à M. [M] [E] les sommes suivantes :
- 6.464,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 646,44 € au titre des congés payés afférents ;
- 50.000,00 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-ordonner à la S.A.S. CNC DEVELOPPEMENT es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2 la remise d'un bulletin de salaire correspondant au jugement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire,
- condamner la S.A.S. CNC DEVELOPPEMENT es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2 à verser à M. [M] [E] la somme de 50.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- en tout état de cause,
- condamner la S.A.S. CNC DEVELOPPEMENT es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2 à verser à M. [M] [E] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- mettre les dépens et les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir à la charge de la S.A.S. CNC DEVELOPPEMENT es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2,
- débouter la S.A.S. CNC DEVELOPPEMENT es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2 de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions remises au greffe le 31 août 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société MONTAGNE LEBRUN CNC2 et la société CNC en qualité de liquidateur amiable demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, condamner la société CNC DEVELOPPEMENT à payer à M. [E] une indemnité de licenciement de 9640.23 € une indemnité de préavis de 6426.82 € et 642.68 € de congés payés afférents,
- condamner M. [E] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I - Sur l'exécution déloyale du contrat et le manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié expose qu'à compter de 2006, il effectuera des fonctions de responsable de l'atelier montage au sein de la société CNC3, puis sera affecté en 2012 au sein de la société CNC2 mais sur un poste de monteur. Il fait valoir que la fonction de responsable montage apparaît sur ses bulletins de salaire dès 2008 sans revalorisation de sa rémunération et alors même qu'il sera affecté à des fonctions de monteur. Il indique par ailleurs qu'il subissait les réflexions déplacées de son supérieur hiérarchique, M. [B] ;
L'employeur réplique que le salarié a conservé son statut de responsable montage et n'a subi aucune perte de salaire, qu'il n'établit pas avoir été rétrogradé au poste de monteur, en tout état de cause sa demande est prescrite en application de l'article L1471-1 du code du travail, le délai courant à compter de 2012 ;
- Sur la modification des fonctions
Il n'est pas discuté par les parties qu'à compter du mois de mars 2008, M. [E] a été affecté à un poste de responsable montage à la société CNC3, société du groupe LEBRUN, comme le mentionne son bulletin de salaire correspondant ;
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié n'a plus occupé ce poste à compter de 2012 et a été affecté à un poste de monteur ;
En effet, si la photographie du tableau d'affectation où M. [E] apparaît comme monteur n'est pas datée, les attestations de M. [R] et de M. [P], mécaniciens monteurs dans la société établissent que M. [E] a exercé depuis son retour au sein de la société CNC2 des fonctions de monteur. M. [P] qui a attesté le 12 janvier 2018, que « depuis le retour d'[M] à l'atelier CNC2 il y a de cela 7 ans, il a retrouvé un poste de simple monteur mécanicien alors qu'il avait déjà été nommé chef d'atelier à l'atelier CNC3 » ;
Par ailleurs c'est à tort que l'employeur soutient que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par le salarié serait prescrite en application de l'article L1471-1 du code du travail, alors même que l'exercice des fonctions de monteur a certes commencé en 2012 mais a perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail, ce que se déduit du témoignage de M. [P]. L'action n'est donc pas prescrite ;
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Les attestations produites par le salarié sont insuffisantes pour démontrer le comportement inadapté de M. [B], son supérieur hierarchique, à son égard ;
En effet, les attestations de M. [O], Mme [H], Mme [U] et M. [V] [E] ne font que rapporter les propos tenus par M. [E] sans indiquer qu'ils aient pu être témoins de l'attitude de M. [B]. Par ailleurs, l'attestation de M. [P], collègue de travail, dit avoir constaté des relations tendus entre M. [E] et M. [B] et des réflexions non justifiées, et n'est pas ainsi suffisamment circonstanciée pour permettre à la cour d'apprécier la teneur des propos reprochés ;
Dès lors, seule la modification des fonctions de M. [E] est établie. L'exercice d'une fonction de monteur mécanicien au lieu de celle de responsable montage de 2012 à 2018 caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail peu important que les bulletins de salaire mentionne un emploi de responsable montage ;
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, d'allouer au salarié une somme de 4000 € de dommages et intérêts.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne la rupture du contrat commercial qui lie la société CNC2 à son plus gros client, la société SIDEL et qui représente plus de 80% de son chiffre d'affaires et la baisse très importante de son activité. Elle précise que « c'est dans ces conditions que nous avons été amenés à envisager la suppression de votre emploi de responsable montage et ce, afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise et faire face à la perte de notre plus gros marché ainsi qu'à ce contexte économique morose » ;
Il convient tout d'abord de rappeler que malgré son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut contester la rupture de son contrat de travail et ses motifs ;
Le salarié considère que le motif économique n'a pas été faite au sein du groupe, que l'incidence du motif économique sur son emploi de monteur mécanicien n'est pas décrite de façon précise et individualisée et rien ne justifie la suppression de son poste de monteur mécanicien ;
L'employeur conteste l'existence d'un secteur commun d'activités, les sociétés étant complémentaires et non concurrentes, au demeurant il est justifié d'une baisse du chiffre d'affaires et/ou du résultat pour chacune des sociétés du groupe. Il soutient par ailleurs que le poste de M. [E] a bien été supprimé, le registre du personnel démontre l'absence d'embauche de monteur mécanicien depuis le 30 juillet 2012 ;
La suppression d'emploi est appréciée au niveau de l'entreprise. La lettre de licenciement vise « la suppression du poste de responsable montage » ;
Or, l'employeur ne justifie pas la suppression de ce poste. En outre, il est établi au vu de ce qui précède, que le salarié n'occupait pas ce poste au moment du licenciement. L'employeur qui maintient que le salarié était responsable montage et argue bien, dans le cadre de l'instance, notamment concernant la demande fondée sur le non respect des critères d'ordre, de la suppression de ce poste de responsable, ne peut sans se contredire, soutenir que le poste de monteur a bien été supprimé. Au demeurant et à titre surabondant, la pièce qu'il produit aux débats, soit une unique page du registre du personnel de la société CNC2, qui mentionnent quatre postes de mécanicien monteur entrés en juillet 2012 et sortis entre juillet et septembre 2012 est insuffisante pour établir comme l'employeur l'affirme que la société n'a embauché aucun monteur depuis le 30 juillet 2012;
Faute ainsi d'établir la suppression du poste de responsable montage, le licenciement de M. [E] ne repose pas sur un motif économique au sens de l'article L1233-3 du code du travail ;
Il est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont contestés par l'employeur les évalue à une somme de 6426.82 € sur la base d'un salaire de 3213.41 €. Le salarié ne peut être suivi dans son calcul d'un salaire de 3232.18 € qui correspond selon ses écritures au salaire moyen des douze derniers mois, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Il convient en conséquence de lui allouer une indemnité sur la base d'un salaire de 3213.18 €, soit 6426.82 € outre les congés payés afférents pour un montant de 642.68 € ;
Le salarié peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, soit compte tenu de son ancienneté de 24 années pleines, à une somme comprise entre trois mois et 17.5 mois de salaire brut, soit sur la base du salaire moyen tel que déterminé par le salarié de 3232.18 €, entre 9696.54 € et 56 563.15 € ;
M. [E] au moment du licenciement avait une ancienneté de 24 ans et 1 mois, était âgé de 48 ans, et avait la charge de deux enfants mineurs qu'il élève seul ;
Il établit avoir depuis son licenciement été indemnisé par Pôle Emploi, et avoir effectué des missions temporaires ou par contrat à durée déterminée. Il n'a pas retrouvé d'emploi stable, malgré les recherches dont il justifie ;
Les attestations produites aux débats de proches ou membres de sa famille (Mme [H], M. [E], Mme [U] notamment) font état de difficultés financières et d'une souffrance morale consécutives à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, un certificat médical du docteur [T] du 30 août 2018 constate l'état de stress de M. [E] ;
Au vu de ses éléments, il convient de lui allouer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmés ;
En cause d'appel, la société MONTAGE LEBRUN CNC2 qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 3000 € à M. [E] ;
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
PAR CES MOTIFs
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société CNC DEVELOPPEMENT en sa qualité de liquidateur amiable de la société MONTAGNE LEBRUN CNC2 à payer à M. [E] les sommes suivantes :
4000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6426.82 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 642.68 € de congés payés afférents ;
3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CNC DEVELOPPEMENT en sa qualité de liquidateur amiable de la société MONTAGNE LEBRUN CNC2 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société CNC DEVELOPPEMENT en sa qualité de liquidateur amiable de la société MONTAGNE LEBRUN CNC2 de remettre à M. [E] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le mois de la signification de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société CNC DEVELOPPEMENT en sa qualité de liquidateur amiable de la société MONTAGNE LEBRUN CNC2 à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société CNC DEVELOPPEMENT en sa qualité de liquidateur amiable de la société MONTAGNE LEBRUN CNC2 aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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