Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'angers du 18 Juin 2018
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 18/01652 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELR7
AFFAIRE : S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES BATIMENT C/ [E], [J], [F]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Février 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 334827
Appelante
ET :
Monsieur [R] [E]
né le 11 Novembre 1977 à [Localité 7] (53)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [J]
née le 19 Avril 1971 à [Localité 8] (02)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS
SELARL MJ CORP prise en la personne de Me [Z] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL BRIAND RAVALEMENT
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
M. [R] [E] et Mme [W] [J] ont fait construire une maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment, les travaux du lot ravalement de façade ayant été confiés à la SARL Briand Ravalement.
Suivant déclaration en date du 2 août 2018, la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment a relevé appel à l'égard de M. [E], de Mme [J] et de Me [Z] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Briand Ravalement d'un jugement réputé contradictoire rendu le 18 juin 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] et Mme [J] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de réalisation d'une toiture végétalisée, de 6 900 euros au titre des frais d'étude géothermique (sic), de 13 603,33 euros correspondant aux travaux de réfection de la façade, de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code.
M. [E] et Mme [J] ont constitué avocat.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2018, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions, déposées au greffe le lendemain, à la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Briand Ravalement qui, citée en l'étude de l'huissier après refus de l'acte par la personne présente au domicile, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint à la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment de régler à M. [E] et Mme [J] la somme de 6 900 euros et d'en justifier avant le 31 mai 2019 à peine de radiation de l'appel, l'a autorisée pour le surplus à consigner la somme de 20 000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations en garantie du montant des condamnations en principal et intérêts prononcées avec exécution provisoire au profit de ceux-ci et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
M. [E] et Mme [J] ont conclu le 14 juin 2019 à la confirmation du jugement.
Par nouvelle ordonnance en date du 28 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions des intimés, en particulier celles du 14 juin 2019, dit n'y avoir lieu à clôture de l'instruction, rejeté la demande de M. [E] et Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment aux dépens de l'incident.
Par arrêt en date du 15 novembre 2022, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Bureau d'Etudes Bâtiment à payer à M. [E] et Mme [J] la somme de 6 900 euros au titre des frais d'étude géothermique (géotechnique) et, statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, a :
- débouté M. [E] et Mme [J] de leur demande au titre des frais d'étude géotechnique et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel
- débouté la société Bureau d'Etudes Bâtiment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [E] et Mme [J]
- condamné la société Bureau d'Etudes Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [C], à l'exception de ceux exposés au titre de la demande de condamnation à garantie
- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sur la demande de condamnation à garantie présentée par la société Bureau d'Etudes Bâtiment contre Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société Briand Ravalement, renvoyé sur ce point l'affaire à la mise en état du 25 janvier 2023 et invité la société Bureau d'Etudes Bâtiment à :
présenter ses observations sur la nature de la procédure collective qui aurait été ouverte à l'égard de la société Briand Ravalement, au besoin en communiquant la décision d'ouverture de cette procédure
justifier qu'elle a bien procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société Briand Ravalement
présenter ses observations sur le fait que sa demande en garantie s'analyserait en réalité en une demande en constatation de sa créance et de fixation de son montant
présenter ses observations sur les conséquences d'une absence de déclaration de sa créance
s'expliquer sur la recevabilité de son appel à l'égard de la société Briand Ravalement dans l'hypothèse où la Selarl MJ Corp (Me [F]) n'aurait pas qualité pour la représenter
- réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée contre Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société Briand Ravalement, ainsi que les dépens exposés au titre de la demande de condamnation à garantie.
La SARL Bureau d'Etudes Bâtiment a notifié le 3 janvier 2023 des conclusions responsives et récapitulatives n°2 aux termes desquelles, indiquant se désister de sa demande de garantie formulée pour la première fois en cause d'appel, elle demande de constater son désistement en sa demande de garantie formulée à l'encontre de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective de la SARL Briand Ravalement pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'enduit de la maison d'habitation de M. [E] et Mme [J], ainsi qu'en sa demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective de la SARL Briand Ravalement et pour tous les dépens exposés au titre de cette demande de condamnation à garantie.
Sur l'audience, son conseil a expliqué qu'elle n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL Briand Ravalement, désormais clôturée.
Sur ce,
En droit, les dispositions combinées des articles 769 ancien et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment de toutes ses demandes à l'encontre du mandataire judiciaire de la SARL Briand Ravalement, qui s'analyse en un désistement de l'appel à l'égard de cet intimé, est fait sans réserve et ne requiert pas l'acceptation de l'intéressé non constitué.
Il est donc parfait et emporte comme tel, en application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour qui a tranché le reste du litige à l'égard de M. [E] et Mme [J] dans son arrêt du 15 novembre 2022, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405 du même code, il oblige l'appelante, en l'absence de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte exposés au titre de la demande de condamnation à garantie, dont le sort a été réservé par cet arrêt.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 18/01652 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment de toutes ses demandes à l'encontre de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Briand Ravalement, s'analysant en un désistement de l'appel à l'égard de cet intimé.
Laissons les dépens d'appel exposés au titre de la demande de condamnation à garantie à la charge de la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment