Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2VL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00213
APPELANTE
S.A.R.L. HABER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
INTIME
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [C] a été engagé par la société Haber France, pour une durée indéterminée à compter du 10 octobre 2005, en qualité de chauffeur-livreur. Il a, par la suite, également été chargé de l'entretien de tireuses à bière en dépôt chez les clients.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Par lettre du 27 novembre 2018, Monsieur [C] était convoqué pour le 7 décembre à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 12 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par l'inobservation du code de la route, la rédaction de faux compte-rendus de visites à des clients ainsi que l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles.
Le 13 février 2019, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, après avoir estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, a condamné la société Haber France à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
indemnité légale de licenciement : 6 559,98 € ;
indemnité compensatrice de préavis : 3 692,30 € ;
indemnité de congés payés afférente : 369,00 € ;
rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire : 807,69 € ;
indemnité de congés payés afférente : 80,76 € ;
indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ;
les intérêts au taux légal ;
les dépens ;
le conseil a également ordonné la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat.
La société Haber France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, la société Haber France demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Monsieur [C] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
le 8 novembre 2018, Monsieur [C] a fait l'objet d'un contrôle d'excès de vitesse dans l'Allier, où il s'est rendu pour des motifs personnels, ayant entraîné la mise en fourrière du véhicule, alors qu'il devait travailler en Région parisienne, et a remis à son employeur de fausses fiches d'intervention ;
Monsieur [C] avait précédemment commis des fautes professionnelles et quelques jours plus tôt, il avait commis une infraction routière ayant également entraîné la mise en fourrière du véhicule ;
ces faits sont constitutifs de faute grave.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, Monsieur [C] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Haber France à lu i paye r les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € ;
dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 1 000 € ;
indemnité pour frais de procédure : 1 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [C] expose que :
la société Haber France ne rapporte pas la preuve de son grief relatif à une précédente méconnaissance du code de la route ;
la société Haber France ne rapporte pas la preuve que son compte-rendu du 8 novembre 2018 serait un faux ;
il bénéficiait d'une tolérance de son employeur quant à l'utilisation du véhicule de fonction à titre personnel, organisait son travail au mieux et n'a jamais sciemment réalisé de faux compte-rendu, ayant simplement pu se tromper sur la date du jour ;
En tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de faute grave, alors qu'il n'avait précédemment jamais fait l'objet de sanctions ;
il rapporte la preuve de son préjudice et le barème légal d'indemnisation doit être écarté.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« ['] Vous avez été engagé en qualité de chauffeur livreur.
Il vous a également été confié l'entretien des tireuses à bière chez les clients dont vous devez vérifier le bon fonctionnement et changer les pièces défaillantes si nécessaire.
Vous connaissez parfaitement ce qui est attendu de vous et l'organisation du travail dans l'entreprise.
Depuis plusieurs mois, il est devenu très difficile de vous diriger car vous n'en faites qu'à votre tête.
Vous conduisez le véhicule de notre société sans respecter les règles de circulation et les amendes se sont multipliées.
Le 19 octobre 2018 le véhicule a même fait l'objet d'un enlèvement par la fourrière.
Nous avons reçu un procès-verbal pour une infraction que vous avez commise le 8 novembre 2018 pour excès de vitesse à [Localité 8] dans le département 03 à 12 heures 50.
Or pour cette journée de travail vous nous avez remis une fiche d'intervention de 9 heures à 10 heures 30 chez le client [11] à [Localité 9] et une fiche d'intervention de 11 heures à 12 heures au [7] [Adresse 6].
Il s'agit de faux comptes-rendus car nous avons interrogé les clients lorsque nous avons reçu l'avis de contravention dans l'Allier et ils ne vous ont pas vu ce jour-là.
De toute manière vous ne pouviez pas être [Adresse 5] à 12 heures puis à
[Localité 8], 350 kilomètres plus loin, 50 minutes après, sans compter le temps nécessaire pour sortir de [Localité 10].
La remise de faux comptes-rendus pour tromper l'employeur est une faute grave.
Vous avez de surcroît utilisé le véhicule de service à des fins personnelles pendant le temps de travail, sans autorisation, et pour un trajet très long, en dehors de votre secteur de travail au mépris des règles concernant les assurances.
Vous avez cherché à dissimuler ces manquements en établissant de faux comptes-rendus. [']. »
Au soutien de ces griefs, la société Haber France produit :
l'avis de contravention relatif à l'excès de vitesse commis le 8 novembre 2018 à 12 h50 dans l'Allier avec le véhicule de l'entreprise ;
deux fiches d'intervention en Région parisienne, datées du 8 novembre 2018 à 9 heures et 11 heures et signées par Monsieur [C] mais pas par les clients ;
une attestation de l'un de ces deux clients, déclarant que Monsieur [C] ne s'est pas présenté dans ses locaux le 8 novembre ;
une attestation d'une employée de l'entreprise, déclarant que l'autre client lui avait indiqué au téléphone que Monsieur [C] ne s'était pas présenté dans ses locaux le 8 novembre
Ces éléments précis et concordants établissent la réalité des faits allégués par l'employeur.
Monsieur [C] soutient n'avoir jamais sciemment réalisé de faux compte-rendus, mais qu'il a pu parfois se tromper sur la date du jour. Cependant, d'une part, il ne fournit aucune précision sur l'erreur qu'il prétend avoir commise, et d'autre part n'explique pas pour quelle raison les fiches d'intervention ne sont pas signées par les clients, contrairement à la fiche d'intervention (cette fois-ci véridique) produite pa r la société Haber France et concernant une autre date.
Monsieur [C] soutient également qu'il bénéficiait d'une tolérance de son employeur quand à l'utilisation du véhicule de fonction à titre personnel. Il ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation, ni ne précise que cette prétendue tolérance s'étendait à tout le territoire national.
Enfin, sa pétition de principe selon laquelle il organisait son travail pour que l'ensemble des clients soient satisfaits en fonction de leur localisation et des conditions de circulation, n'est pas de nature à éclairer le débat.
Il est donc établi que Monsieur [C] a effectué de fausses déclarations auprès de son employeur quant à la réalité de son travail en rédigeant sciemment deux faux compte-rendus de visite, a utilisé, sans autorisation le véhicule de cet employeur à des fins personnelles et avec lequel il a commis une infraction.
A eux seuls, ces faits, qui constituent un manquement grave à l'obligation de loyauté des parties à un contrat de travail, engagent la responsabilité de l'employeur et portent atteinte à son image auprès de la clientèle, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les faits antérieurs reprochés au salarié et nonobstant son ancienneté
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, estimant que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais seulement d'une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Haber France au paiement des indemnités afférentes.
Monsieur [C] ne formulant aucune explication au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] à payer à la société Haber France une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [C] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
IINFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société Haber France une indemnité pour frais de procédure de 500 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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