Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMS
N° : 5-CH
Assignation du :
26 Octobre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 avril 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ROYAUME-UNI
représenté par Maître Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS - #A0619
DEFENDERESSE
AGRASC (Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société d’Investissements France Immeubles, société à responsabilité limitée à associé unique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS - #J0098
DÉBATS
A l’audience du 22 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte d'assignation délivré par Monsieur [H] [S] [N] le 26 octobre 2023 à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), aux termes de desquels le demandeur sollicite notamment la désignation d'un huissier instrumentaire ;
Vu les observations soutenues à l'audience par Monsieur [H] [S] [N] qui se désiste de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) qui requiert que Monsieur [H] [S] [N] soit condamné à lui payer la somme de 5.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la Société d'Investissements France Immeubles qui est intervenu volontairement à l'audience, et qui se désiste de ses demandes compte tenu du désistement de Monsieur [N] et requiert que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 10.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [H] [S] [N] sera condamné à la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) qui a été contrainte d'engager des frais afin de pouvoir assurer sa défense.
Monsieur [H] [S] [N] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Société d'Investissements France Immeubles sera rejetée dans la mesure où elle est intervenue volontairement à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Prenons acte du désistement par Monsieur [H] [S] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Prenons acte du désistement par la Société d'Investissements France Immeubles de l'ensemble de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [H] [S] [N] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la Société d'Investissements France Immeubles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [H] [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 26 avril 2024
Le Greffier, La Présidente,
Arnaud FUZAT Caroline FAYAT
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