Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1142
Rôle N° RG 22/01142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIPM
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 novembre 2022 à 09h55.
APPELANT
Monsieur [L] [G] disant se nommer [C] [U]
né le 19 Novembre 1999 à ORAN
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [S] [W] (Interprète en langue arabe), non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 novembre 2022 devant Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2022 à 15h45,
Signée par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation de l'intéressé du 06 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine d'un an d'emprisonnement et une interdiction du territoire national pendant cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour le 05 octobre 2022 à 07h54;
Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [G] alias [C] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 novembre 2022 par Monsieur [L] [G] alias [C] [U] ;
Monsieur [L] [G] alias [C] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir précédemment fourni la fausse identité de [L] [G] et se nommer en réalité [C] [U] et être de nationalité marocaine et avoir pour cette raison refusé d'embarquer pour l'Algérie le 5 octobre dernier.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences de la Préfecture qui n'a pas sollicité les autorités marocaines et demande la remise en liberté de son client et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention, les diligences préfectorales ayant été réalisées et un nouveau départ de l'intéressé vers l'Algérie devant intervenir le 11 novembre prochain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le fond, c'est à juste titre que le Juge des libertés et de la détention a rappelé les dispositions de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cadre juridique d'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention de l'étranger au delà du délai de 30 jours.
En l'espèce l'urgence absolue ou la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public est caractérisée en raison de la condamnation pénale de l'intéressé intervenue le 6 mai 2021 pour des faits de tentative de vol aggravé et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à une peine d'un an d'emprisonnement avec un maintien en détention ordonné, outre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Le casier judiciaire de l'intéressé fait en outre état de multiples condamnations à des peines d'emprisonnement attestant d'un ancrage dans la délinquance (15 mentions pour des faits de vols aggravés essentiellement), alors qu'il cherche à se maintenir sur le sol français, ayant refusé d'embarquer le 5 octobre 2022 sur un vol à destination d'Alger, pays dont il s'était initialement déclaré ressortissant et qui l'a reconnu en tant que tel en délivrant un laissez-passer.
Les diligences requises ont en outre été réalisées par les autorités, comme en atteste le procès-verbal dressé le 6 février 2022, par une demande faite auprès du service de coopération opérationnelle afin de procéder à l'identification de l'intéressé à l'aide du matériel signalétique et ce auprès des Autorités algériennes, tunisiennes, et marocaines.
Les recherches effectuées auprès d'Interpol Alger ont ainsi permis d'établir que l'intéressé était identifié comme un de leurs ressortissants, et qu'[C] [U] était connu sous l'identité de [L] [G], né le 19 novembre 1993 à Oran.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée compte tenu du refus de l'intéressé d'embarquer pour Oran le 5 octobre 2022, alors qu'un laissez passer avait été délivré par les autorités algériennes le 30 septembre 2022 (pièce figurant à la procédure).
Une nouvelle demande de routing a été réalisée le 19 octobre 2022 par la Préfecture et un départ est prévu pour le 11 novembre prochain (pièces figurant également au dossier).
Aucun élément objectif en procédure ne fait enfin état de l'incompatibilité qui pourrait résulter de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention en cours.
De même une assignation à résidence ne saurait répondre aux exigences légales de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de tout document d'identité de l'intéressé et tout élément d'hébergement. L'intéressé s'est en outre soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 28 juin 2017 puis aux obligations auxquelles il était soumis dans le cadre d'une assignation à résidence octroyée suite à une obligation de quitter le territoire en date du 23 février 2021.
Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment