Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05572 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10809
APPELANTE
Madame [B] [D]
376 route Simon de Verthier
74210 DOUSSARD
Représentée par Mme Brigitte LAPEYRONIE (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. CITY ONE ACCUEIL
23 RUE LAFAYETTE
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller
Mme Nelly CAYOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration en date du 5 janvier 2021 enregistrée sous le n° 21/00639, Mme [B] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S CITY ONE ACCUEIL.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2021, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée par le conseiller de la mise en état au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par requête en date du 23 juin 2021, le défenseur syndical de l'appelant a déféré cette ordonnance à la cour conformément à l'article 916 du code de procédure civile et demande son infirmation. Il fait valoir que ses conclusions était recevables au motif qu'elles ont été déposées au greffe le 5 janvier 2021, avec sa déclaration d'appel. Pour corroborer cette affirmation, il se réfère à une copie de ses conclusions sur lesquelles est apposé un tampon du greffe daté du 5 janvier 2021. De plus il affirme que si dans un premier temps il s'était trompé d'adresse, il avait pu envoyer ses conclusions au conseil de l'intimé dans les délais impartis. Enfin il soutient qu'il n'a pas reçu la demande d'observations écrites du greffe antérieurement au prononcé de l'ordonnance de caducité.
L'ordonnance de fixation est intervenue le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 11 avril 2022.
L'intimée n'a pas conclu en réponse suite à la requête en déféré.
MOTIFS
Il convient tout d'abord de relever que la requête en déféré est recevable.
Il résulte ensuite des éléments versés aux débats que Mme [D] a déposé sa déclaration d'appel au greffe social de la cour le 5 juin 2021 ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur celle-ci.
Il apparaît surtout que les conclusions d'appelant ont été déposées au greffe à la même date, le cachet du greffe en attestant.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée et statuant à nouveau, la cour relève que la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité.
Renvoie la présente affaire à la chambre de la mise en état sous le n°RG 21-639 pour la poursuite de l'instruction du dossier.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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