Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12228 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80450
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
Chez Me [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline WOIRIN substituant Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
à
DÉFENDEUR
Madame [H] [S]
C/o Me Hannah KOPP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1413
AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.C.I. JET
C/o Me Henri ROUCH - SELARL WARN AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Octobre 2022 :
Par jugement du 4 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
' déclaré irrecevable la contestation formée le 4 mars 2022 sur la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. [X] au sein de la SCI Jet et pratiquée le 4 février 2022 par Mme [S] ;
' débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
' débouté M. [X] de sa demande de consignation et de mainlevée subséquente de la saisie du 4 février 2022 ;
' condamné M. [X] aux dépens de l'instance ;
' débouté M. [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 20 juillet 2022, dénoncé à la SCI Jet par acte du 25 juillet 2022, M. [X] a fait assigner en référé Mme [S], devant le premier président de cette cour, afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement susvisé.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [X] demande de :
' le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
' ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
' à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait ordonné, à titre provisionnel, le paiement d'une somme déterminée, ordonner la consignation de celle-ci entre les mains de la caisse des dépôts et consignations et la mainlevée de la saisie du 4 février 2022 ;
' statuer ce que de droit sur les dépens et condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [S] demande de :
' débouter M. [X] de sa demande de sursis à exécution ;
' à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de consignation ;
' le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de M. [X] a fait état de l'absence de communication des pièces n° 1 à 32 listées sur le bordereau de communication de pièces de la partie adverse. Il a été demandé au conseil de Mme [S] de communiquer immédiatement les pièces au conseil du demandeur pour qu'il puisse en prendre connaissance. Après avoir vu les pièces, le conseil de M. [X] a indiqué ne plus soulever de contestation sur cette communication.
SUR CE
Sur le sursis à exécution
Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
M. [X] fait valoir qu'il existe en l'espèce de sérieux moyens de réformation du jugement entrepris portant tant sur la recevabilité de son action que sur son bien fondé.
Il fait ainsi état d'une violation du principe de la contradiction par le premier juge, lequel, selon lui, n'aurait pas mis les parties en mesure de s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue inobservation des articles R.232-6 et R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Or, il sera relevé à la lecture du jugement entrepris :
' que le premier juge a ordonné la réouverture des débats le 2 mai 2022, par mention au dossier, "pour communication par le demandeur, contradictoirement, de la dénonciation de son assignation du 4 mars 2022 à l'huissier instrumentaire de la saisie et débat sur la recevabilité de son action en contestation (art R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution) et production par la défenderesse du détail des paiements reçus (dates et montants) et de leur imputation (principal, frais, intérêts)" ;
' que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, le demandeur n'ayant produit aucun élément nouveau justifiant de la dénonciation de son assignation à l'huissier ;
' qu'il a été laissé au demandeur un dernier délai pour lui permettre de transmettre en cours de délibéré et au plus tard, le 17 juin 2022, les éléments demandés, l'affaire étant mise en délibéré au 4 juillet 2022 ;
' que le demandeur a communiqué une note en délibéré le 17 juin 2022 constituée de la copie d'un accusé de réception de lettre recommandée.
Au regard de ces éléments, il ne peut sérieusement être soutenu que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction dès lors que la réouverture des débats ordonnée et la demande de production étaient précisément destinées à permettre un débat contradictoire sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tenant à l'absence de dénonciation de la contestation de la saisie à l'huissier de justice ayant procédé à celle-ci.
Il en résulte que le moyen invoqué est dépourvu de caractère sérieux.
M. [X] fait par ailleurs valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son action est recevable puisqu'il démontre, après avoir interrogé son huissier de justice, postérieurement à la décision entreprise, que la dénonciation de son assignation a été régulièrement effectuée.
Il résulte des articles R.232-6 et R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées par une assignation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Le premier juge a retenu que la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières a été pratiquée le 4 février 2022 et dénoncée à M. [X] le 11 février 2022 ; que celui-ci a contesté la saisie par assignation du 4 mars 2022, dans le délai qui lui était imparti ; que cependant, la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie résulte d'une lettre datée du 3 mars 2022 réceptionnée le lendemain ; que l'assignation étant datée du 4 mars 2022 à 11h 55, il n'était pas possible qu'elle soit dénoncée par la lettre datée de la veille. Il en a déduit que l'assignation du 4 mars 2022 n'ayant pas été dénoncée dans les conditions prévues par les articles R.232-6 et R.232-7 susvisées, la contestation de la saisie était irrecevable.
Cependant, M. [X] démontre par les pièces produites consistant en un courrier de l'étude BJRD du 18 juillet 2022, le ticket de preuve de dépôt des lettres recommandées et la copie du document attestant de la distribution, que la lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C16107536281, datée du 3 mars 2022, portant dénonciation de la contestation de la saisie du 4 février 2022 à l'huissier de justice l'ayant pratiquée, a été déposée à la poste le 4 mars 2022 à 17h23, soit quelques heures après la délivrance de l'assignation aux fins de contestation de la saisie, et distribuée le 7 mars 2022 et, donc conformément aux dispositions des articles R.232-6 et R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Il apparaît donc que de ce chef, M. [X] justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.
Il convient donc d'accueillir sa demande et de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente procédure ayant été engagée dans l'intérêt de M. [X], ce dernier supportera les dépens exposés à l'occasion de celle-ci.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [X] ;
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment