Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : Q 17-18.297
Demandeur : M. [E] et autre
Défendeur : la société Gan assurances et autres
Requête n° : 864/22
Ordonnance n° : 88272 du 15 décembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Gan assurances, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Groupama gan vie, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [E], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société AM et F, anciennement Mbd, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [Y] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er mars 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 17-18.297 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant M. [P] [E] et la société AM et F anciennement dénommée Mbd à la société Gan assurances, la société Groupama gan vie et Mme [Y] [O] ;
Vu la requête du 25 juillet 2022 par laquelle la société Gan assurances et la société Groupama gan vie demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
Par décision du 1er mars 2018, l'affaire inscrite sous le numéro Q17-18-297 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Par décision du 2 juillet 2020, la requête en réinscription des demandeurs au pourvoi a été rejetée, constat étant notamment fait que M. [E] n'avait procédé à aucun versement à ses créanciers alors qu'il avait encaissé en 2017 une somme globale de 100 000 euros de nature à assurer l'exécution de l'arrêt attaqué.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux demandeurs au pourvoi qui l'ont reçue le 22 juillet 2020 et, par requête du 25 juillet 2022, la société Gan assurances et la société Groupa Gan vie ont fait valoir que les demandeurs au pourvoi n'avaient pas, depuis cette date, exécuté l'arrêt attaqué et ont demandé le constat de la péremption de l'instance.
En défense, les demandeurs au pourvoi soutiennent qu'ils auraient procédé à un règlement ayant interrompu le délai de péremption en application de l'article 1009-2 du code de procédure civile.
Toutefois, ils ne justifient pas d'un tel règlement, produisant uniquement à cette fin la copie de deux lettres, en date des 15 juin et 20 juillet 2021, et d'un chèque de 5 000 euros daté du 20 juillet 2021, que les requérantes assurent n'avoir jamais reçus. Il est constant que le chèque n'a en tout état de cause pas été encaissé.
Il n'est donc pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de la notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 17-18.297 est constatée.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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