Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07353 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQDC
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 mars 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/07388
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
INTIMEES
S.A.R.L. ARB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1507
Société BPCE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, en sa qualité d'assureur de la société ARB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL, président
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sonia Norval-Grivet dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par devis du 4 mars 2016 modifié le 4 avril suivant, Mme [M] a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] à la société ARB, assurée auprès de la société BPCE IARD (la société BPCE).
La date de fin de travaux était prévue au 31 mai 2016, "sous réserve [d]es commandes".
Le 16 juin 2016, un dégât des eaux a été constaté dans l'appartement et a endommagé le parquet posé par la société ARB, qui a accepté de procéder à sa dépose et à sa repose complètes.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2016.
Mme [M], se plaignant de malfaçons, a déclaré le 18 août 2016 un sinistre à son assureur, la société d'assurance mutuelle MAIF (la MAIF), qui a diligenté une expertise amiable au contradictoire de la société ARB et de son assureur.
La société ARB est intervenue pour effectuer certaines reprises.
Par courriel en date du 19 juin 2017, le gérant de la société ARB a informé Mme [M] de son désaccord au sujet de l'étendue du remplacement du parquet et de ce qu'il n'entendait plus intervenir sur les lieux.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2017, Mme [M] a fait assigner la société ARB et la société BPCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2017, le juge des référés a rejeté cette demande aux motifs notamment que l'origine des désordres et leur imputabilité étaient établies et que le responsable désigné s'engageait à y remédier.
Une seconde expertise amiable a été réalisée unilatéralement le 24 mai 2018 par l'expert précédemment missionné par l'assureur de Mme [M].
Par actes d'huissier des 20 et 21 juin 2019, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ARB et la société BCPE aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevables les demandes formées par Mme [M] ;
Déboute Mme [M] de ses demandes principales ;
Déboute Mme [M] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
Déboute les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 avril 2021 Mme [M], a interjeté appel du jugement, intimant la société ARB et la société BPCE.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables ;
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a :
Déboutée de l'ensemble de ses demandes principales ;
Déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
Condamné aux entiers dépens de l'instance.
Statuant de nouveau,
À titre principal :
Déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie figurant en page 25 des conditions générales de la police d'assurances " Assur-BP Multirisque Bâtiment " de la société BPCE et, subsidiairement, interpréter la clause obscure en faveur du souscripteur et dire que l'exclusion qu'elle prévoit ne s'applique pas ;
Condamner la société ARB à lui verser la somme de 5 784,90 euros TTC au titre de la réfection du parquet de son appartement, sauf à parfaire ;
Condamner in solidum la société ARB et la société BPCE à lui verser la somme de 18 735,50 euros sauf à parfaire, décomposée comme suit :
Serrure : 1 925,30 euros,
Chauffage : 12 727,00 euros,
Aération WC : 341,00 euros,
Joints de carrelage : 462 euros,
Fissures : 1 188,00 euros,
Auréoles sur les boiseries : 550 euros,
Électricité : 268,40 euros sauf à parfaire,
Désordres cuisine : 935 euros,
Chasse d'eau WC : 191,40 euros,
Tablette radiateur : 147,40 euros ;
Condamner in solidum la société ARB et la société BPCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
À titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec la mission habituelle et notamment pour mission d'évaluer les travaux de reprise des malfaçons imputables à la société ARB et lui causant un préjudice ;
Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
En tout état de cause :s
Débouter la société ARB et la société BPCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la société ARB et la société BPCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société ARB et la société BPCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, la société ARB demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la société ARB et déclarer les demandes de Mme [M] irrecevables pour forclusion dès lors que l'action intentée, en l'absence de fautes dolosives de la société ARB, ne pouvait que relever de la garantie de parfait achèvement ;
Rejeter purement et simplement les rapports d'expertise amiable des débats ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté, sur le fond, les demandes de Mme [M],
Rejeter toutes les demandes formées par Mme [M] et, en particulier, la demande de mission d'expertise compte tenu du temps écoulé, en l'absence de tout commencement de preuve de l'existence des griefs invoqués à l'époque de la réception et enfin en ce qu'elle s'apparente en une mission générale d'investigation compte tenu de la multiplicité des griefs.
Infiniment subsidiairement, au cas où la cour rentrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société ARB :
Condamner la société BPCE à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
Dans tous les cas :
Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive, outre 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
La condamner à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civil.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, la société BPCE en qualité d'assureur de la société ARB demande à la cour de :
Confirmer le jugement ;
En tout état de cause, constater que l'activité de parqueteur n'est pas souscrite par la société ARB ;
Dire et juger l'absence de garanties mobilisables ;
Mettre hors de cause la société BPCE ;
Débouter Mme [M] et la société ARB de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme [M] de ses demandes de condamnations et d'expertise et celles visant à voir non écrites les clauses de la police d'assurance ;
Condamner Mme [M] à payer à la société BPCE la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société ARB :
Moyens des parties :
La société ARB soutient que les demandes de Mme [M] sont irrecevables dès lors qu'elles se heurtent à la forclusion annale prévu par l'article 1792-6 du code civil. Elle indique que l'action se fonde nécessairement sur la garantie de parfait achèvement prévue par ces dispositions, la responsabilité de droit commun n'étant pas applicable au litige. Elle précise que l'ouvrage en cause ayant fait l'objet d'une réception sans réserves le 29 juillet 2016, l'appelante disposait d'un délai expirant le 29 juillet 2017 pour agir sur ce fondement. Elle observe que l'assignation en référé délivrée par le maître de l'ouvrage le 29 juillet 2017 n'a pu interrompre la prescription dès lors que Mme [M] s'est finalement désistée en cause d'appel.
Mme [M] réplique que son action est recevable. Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ARB peut être engagée pour des désordres non apparents à la réception, et que le maître de l'ouvrage peut en outre agir tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que sur celui de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Elle précise que le délai de prescription de cette action en responsabilité contractuelle est de dix ans en application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, soit en l'espèce jusqu'au 29 juillet 2027, de sorte que son action est recevable.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.085, Bull. 2010, III, n° 20).
En l'espèce, Mme [M] ne sollicite pas la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement qui impose au constructeur de réparer en nature l'ouvrage dans le délai d'un an à compter de la réception, mais forme des demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle bénéficiait d'un délai de dix ans à compter de la réception du 29 juillet 2016, soit jusqu'au 29 juillet 2026, pour former son action et que cette dernière était par suite recevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les désordres allégués par Mme [M] :
Moyens des parties :
Mme [M] fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes en les estimant infondées, et sollicite la réparation des préjudices matériels et moral subis. Elle indique que les malfaçons fautives affectant le parquet étaient non visibles à la réception et ne lui sont apparues dans toute leur ampleur qu'après cette réception, dès lors qu'elle était profane et non assistée et que l'appartement était sombre, sale et poussiéreux. Elle fait valoir qu'elle a fait état de cette réserve, postérieurement à la réception du 29 juillet 2016, dans son courrier du 18 août 2016 adressé à la société ARB. Elle précise que l'écartement des lames de parquet était supérieur à 2 millimètres, et que la société ARB n'a pas respecté les règles de l'art en matière de pose de parquet collé avec isolation phonique, puisqu'elle avait mal calculé l'épaisseur totale du parquet avec la chape et l'isolation, et a dû faire des trous autour des pieds du radiateur pour pouvoir le brancher à la bonne hauteur, que plusieurs lames étaient fendues et que la latte à la jonction avec les toilettes n'a pas été collée et n'a pas de point de dilatation, ce qui a causé des éclats du carrelage. S'agissant du blocage de la serrure et de la porte d'entrée, elle soutient que la société n'a pas pris toutes les précautions utiles et que la serrure de la porte d'entrée s'est retrouvée bloquée en raison de nombreux morceaux de plâtre et de la sciure agglomérée, qui coinçaient et endommageaient le mécanisme, comme en attestent les photographies produites. S'agissant du dysfonctionnement du système de chauffage, elle indique que durant l'hiver 2016, elle a constaté que le radiateur chauffe-serviettes de la salle de bain ne fonctionnait pas, que la société ARB est alors intervenue pour poser des purgeurs sur les tuyaux au plafond, mais qu'elle n'est pas revenue les jours suivants pour le coffrage et la peinture alors qu'elle s'y était engagée. Elle soutient que durant l'hiver 2017-2018, le sèche-serviettes ne fonctionnait toujours pas correctement. S'agissant du tuyau d'aération des WC non relié au tuyau d'origine, elle indique que la société ARB a posé un faux plafond sur les toilettes sans en relier l'aération à l'aération du tuyau d'origine, cette aération se faisant donc vers le placard et non vers l'extérieur. Elle fait valoir que ce défaut a été constaté lors de la visite d'un artisan le 2 juin 2017 pour la reprise des malfaçons, ainsi que dans le cadre de l'expertise amiable qui a donné lieu au rapport du 4 juillet 2018 et par constat d'huissier du 27 avril 2021. S'agissant des défauts des joints de la salle de bain, elle soutient que la société ARB n'a pas respecté les règles de l'art en matière de carrelage et que les joints n'étaient pas uniformes, et s'effritaient, ainsi que l'a constaté l'expert amiable. Elle fait valoir que l'absence d'uniformité des joints n'était pas perceptible dans toute son ampleur le jour de la réception, dès lors que l'appartement était sombre, sans ampoules notamment dans la salle de bain sans fenêtres, et encombré. S'agissant de la présence de diverses fissures et d'auréoles brunâtres, elle indique que la société ARB a utilisé une peinture qui ne tient pas et se fissure ainsi qu'un enduit inadapté. S'agissant de l'installation électrique réalisée par la société ARB, elle soutient que celle-ci n'est pas conforme à la norme NF C 15-100 dès lors que le réfrigérateur était branché en série avec plusieurs prises sur le même différentiel. Enfin, elle se prévaut de divers autres désordres dans la cuisine - plinthes de la cuisine écaillées ou manquantes, les WC - fuite des toilettes, l'eau sortant par le joint entre le réservoir et la cuvette, et le salon -mauvaise fixation d'une tablette au-dessus du radiateur. Elle conteste toute immixtion fautive, indiquant qu'elle a simplement suivi le chantier.
La société ARB réplique que Mme [M] ne prouve en rien l'existence et l'imputabilité des griefs qu'elle allègue. Elle soutient qu'aucune faute n'est démontrée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que l'appelante est à l'origine d'innombrables immixtions fautives dans le chantier. Elle indique qu'un certain nombre de griefs sont repris par Mme [M] alors qu'ils avaient pourtant été écartés par l'expertise amiable réalisée le 20 février 2017 qu'elle avait elle-même sollicitée et acceptée, que le nouveau rapport du 4 juillet 2018 n'a pas été réalisé contradictoirement et se contredit en outre lourdement, et que divers griefs dont se prévaut l'appelante ne sont pas datés. Elle relève que les devis ou autres documents émanant d'entreprises de plomberie ou de serrurerie, comme le constat d'huissier établi cinq ans après la réception sans réserves, ne permettent pas d'établir la matérialité et l'imputabilité des désordres.
La société BPCE soutient que les désordres affectant le parquet, qui se limitent à la fissuration des lames à deux endroits, ont été signalés juste après la réception et étaient déjà apparents à la date de cette réception. Elle considère que les allégations de Mme [M] relatives au problème de serrurerie ne sont pas établies. Elle indique que les griefs relatifs au dysfonctionnement du chauffage, à l'absence de gaine de ventilation, à la présence d'auréoles brunâtres et aux autres désordres ne sont nullement établis contradictoirement. Elle fait en outre valoir que les joints de la salle de bains ont été repris par la société et qu'aucune faute n'est démontrée à cet égard, et qu'aucun élément ne démontre que les fissures murales dont se prévaut Mme [M] seraient réapparues après leur reprise par la société ARB et lui seraient imputables. Elle ajoute que l'avis d'un installateur de réfrigérateur ne permet pas d'établir un quelconque problème de conformité électrique.
Réponse de la cour :
En ce qui concerne la réception :
A titre liminaire, il sera rappelé que les défauts de conformité contractuels apparents, sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves (3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, Bulletin 1991 III N° 231 ; 3e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-17.022).
De tels désordres ne peuvent donc pas être pris en charge ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, le dommage n'est apparent que si non seulement sa manifestation mais également ses causes et ses conséquences étaient apparentes pour un maître d'ouvrage normalement diligent.
En l'espèce, il résulte de l'examen de la facture établie par la société ARB le 29 juillet 2016 datée et signée par Mme [M] avec la mention manuscrite " réceptionné. Pour solde de tout compte ", que la réception est intervenue sans réserve le 29 juillet 2016.
En ce qui concerne les malfaçons affectant le parquet :
Il ressort de l'examen des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise amiable du 20 février 2017 corroboré par le courrier adressé par Mme [M] à la société ARB le 18 août 2016 et les photographies versées aux débats que trois lames de parquet du salon étaient fendues et que les espaces entre les lames dans l'entrée et devant le seuil de la porte de la chambre étaient supérieurs à 2 millimètres.
Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la nature de ces défauts, visibles, et la proximité entre ce signalement et la réception des travaux démontrent leur caractère apparent à la réception, Mme [M] ne pouvant utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que l'appartement était empoussiéré et sombre.
Dès lors, compte tenu du caractère apparent de ces défauts et de la réception intervenue sans réserves, ces désordres ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la société ARB. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le grief relatif au blocage de la serrure et de la porte d'entrée :
S'il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle a recouru à deux reprises, les 18 juin et 22 juillet 2016, aux services d'un serrurier, la cause de ces interventions et leur lien avec le chantier et les travaux de la société ARB ne sont pas établis.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté toute responsabilité de la société ARB à cet égard et le jugement doit être confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le grief relatif au dysfonctionnement du système de chauffage :
Il ressort des pièces du dossier que les prestations de la société ARB comprenaient la pose d'un radiateur sèche-serviettes dans la salle de bains et qu'à la suite d'un fonctionnement par intermittence constaté en février 2017, la société ARB a procédé à la purge du système au mois de mars 2017.
Si Mme [M] se prévaut de la persistance de dysfonctionnements, aucun des éléments produits, à savoir le rapport d'expertise amiable du 4 juillet 2018, au demeurant non contradictoire, le constat d'huissier du 27 avril 2021 ou encore le devis ou l'attestation versés au dossier ne permettent d'établir la matérialité de ce désordre. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
En ce qui concerne le grief relatif au tuyau d'aération du faux-plafond des WC :
Il ressort du rapport d'expertise amiable du 4 juillet 2018, qui, s'il a été établi non contradictoirement, est corroboré sur ce point tant par les photographies versées aux débats que par le constat d'huissier établi le 27 avril 2021 et produit pour la première fois en cause d'appel, que la bouche d'extraction située au plafond et passant dans le placard n'a pas été raccordée au conduit, ce qui engendre une aération vers le placard et non vers l'extérieur.
Dès lors, la matérialité de ce désordre, qui, compte tenu de son caractère technique, n'était pas apparent à la réception pour un maître de l'ouvrage profane, est établie.
Cette absence de raccordement de la bouche d'aération caractérise un manquement de la société ARB aux règles de l'art.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux défauts des joints de la salle de bain :
En premier lieu, l'absence de caractère uniforme des joints et de leur teinte est établie par le premier rapport d'expertise amiable du 20 février 2017, corroboré par le constat d'huissier établi le 27 avril 2021, qui relève que " les joints sont grossiers " avec " des différences de teintes ". Toutefois, ce désordre ayant été apparent à la réception, laquelle est intervenue sans réserves, il n'est pas susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société ARB.
D'autre part, s'agissant du grief relatif à l'effritement des joints, il sera rappelé qu'hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié).
En l'espèce, le seul constat réalisé non contradictoirement le 4 juillet 2018, qui fait état d'un effritement des joints sans être corroboré par aucune autre pièce du dossier, ne peut suffire à établir l'existence du désordre allégué ni, en tout état de cause, son imputabilité à la société intimée. Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] relative à ces désordres.
En ce qui concerne le grief relatif à l'existence de fissures :
Il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites au débat, notamment du rapport d'expertise amiable du 4 juillet 2018 corroboré sur ce point par le constat du 27 avril 2021, que seule est établie l'existence d'une fissure dans la salle de bains, Mme [M] ne rapportant pas la preuve des autres fissures alléguées.
Toutefois, l'existence d'une faute contractuelle imputable à la société ARB comme celle d'un lien de causalité entre cette fissure et l'intervention de cette société n'est étayée par aucune pièce.
Par conséquent, le jugement sera confirmé à cet égard.
En ce qui concerne le grief relatif à la présence d'auréoles brunâtres :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
En ce qui concerne le grief relatif à l'installation électrique :
Il est constant que la société ARB devait procéder à la neutralisation et la dépose totale de tous les circuits existants, avec fourniture et pose d'un nouveau tableau électrique.
Au soutien de ses allégations relatives à la non-conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur, Mme [M] produit un rapport d'intervention d'un électricien du 26 janvier 2018 concernant le réfrigérateur, qui fait état de l'absence de fonctionnement constaté et mentionne que l'appareil est branché avec plusieurs prises sur le même différentiel, corroboré par le constat d'huissier du 27 avril 2021, qui relève que le " même disjoncteur actionne l'alimentation de plusieurs prises électriques dont celle servant à l'alimentation électrique du réfrigérateur ".
Toutefois, contrairement à ce qu'allègue Mme [M], il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'installation en cause ne serait pas conforme à la norme NF C 15-100, ni même que les disjoncteurs auraient dysfonctionné tour à tour.
Par suite, le jugement sera confirmé à cet égard.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux autres désordres :
S'agissant des désordres allégués concernant les plinthes de la cuisine écaillées ou manquantes, il ressort du constat d'huissier que la découpe des plinthes murales a été réalisée de manière grossière, avec un défaut de jointoiement des pieds de plinthes en jonction avec le carrelage.
Toutefois, ces défauts ayant été, par leur nature, apparents à la réception, Mme [M] qui n'a pas formulé de réserves à cette date n'est pas fondée à demander réparation à ce titre.
S'agissant des désordres allégués relatifs à la fuite des sanitaires, les seules photographies produites par l'appelante ne permettent pas d'établir la matérialité du désordre allégué.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
S'agissant, en revanche, des désordres allégués relatifs à l'absence de fixation de la tablette au-dessus du radiateur en fonte du salon, il ressort du rapport d'expertise amiable du 4 juillet 2018, corroboré par le constat d'huissier du 27 avril 2021 produit pour la première fois en appel, que les équerres du support de cette tablette ont été mal fixées au mur par la société ARB.
Ce désordre caractérise donc un manquement contractuel de cette société et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la réparation des désordres imputables à la société ARB :
Moyens des parties :
Mme [M] sollicite la condamnation in solidum la société ARB et de son assureur la société BPCE à lui verser, au titre des travaux de raccordement de la bouche d'aération des sanitaires, la somme de 341 euros TTC et, au titre de la fixation de la tablette au-dessus du radiateur en fonte du salon, la somme de 147,40 euros TTC. Elle se prévaut d'un devis établi par M. [I] le 11 janvier 2019.
La société BPCE relève qu'à l'époque du chantier, les activités déclarées par la société ARB concernaient exclusivement les activités d'électricien, de peintre carreleur et de plombier et en conclut que sa garantie ne peut être mobilisée pour les désordres relatifs au parquet.
Réponse de la cour :
Au regard des éléments produits, il y a lieu de retenir les montants évalués par le devis établi par M. [I] le 11 janvier 2019, à hauteur de 341 euros TTC au titre du raccordement de la bouche d'aération des sanitaires et de 147,40 euros TTC au titre de la fixation de la tablette du radiateur du salon.
Dès lors, la société ARB et son assureur la société BPCE seront condamnées in solidum à payer à Mme [M] la somme de 488,40 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres.
Sur la demande subsidiaire de Mme [M] tendant à la désignation d'un expert judiciaire :
Moyens des parties :
Mme [M] soutient que si le juge des référés avait rejeté sa demande d'expertise au motif que la société ARB s'était engagée à remédier aux désordres, ces désordres perdurent et la société en conteste le contenu ainsi que sa responsabilité. Elle considère donc que sa demande d'expertise présente un caractère utile.
La société ARB et son assureur, la société BPCE, s'opposent à cette demande en faisant valoir que l'expertise judiciaire n'a pas pour objet de pallier la défaillance du demandeur dans l'établissement de la preuve.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
D'une part, aucune expertise judiciaire n'est utile s'agissant de la détermination des désordres écartés précédemment en raison de leur caractère apparent, qui exclut toute responsabilité de la société ARB, à savoir les griefs relatifs au parquet, à l'absence de caractère uniforme des joints de la salle de bain et aux plinthes de la cuisine.
D'autre part, s'agissant des autres désordres non retenus, Mme [M] n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'étayer ses allégations relatives au blocage de la serrure et de la porte d'entrée, au dysfonctionnement du système de chauffage, à la présence d'auréoles brunâtres, à diverses fissures et à un effritement des joints imputable à la société ARB.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert judiciaire.
Sur le retard de chantier allégué par Mme [M] :
Moyens des parties :
Mme [M] soutient que malgré l'ajout de travaux supplémentaires relatifs à la pose d'un nouveau parquet dans le salon au lieu du ponçage et vitrification de l'existant initialement prévu, la société ARB lui avait certifié que les délais seraient tenus et qu'elle pourrait emménager dans son nouvel appartement le 31 mai 2016, alors que la réception n'a en réalité eu lieu que le 29 juillet 2016.
La société ARB réplique que le retard est lié, principalement, aux retards dans le choix et les commandes de matériaux par Mme [M] ainsi qu'à la destruction du premier parquet par un dégât des eaux dont elle n'était nullement responsable.
La société BPCE fait valoir que les reproches relatifs à un prétendu retard de chantier ne relèvent pas des garanties mobilisables.
Réponse de la cour :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de Mme [M] au titre du préjudice moral :
Moyens des parties :
Mme [M] soutient qu'elle a subi un préjudice moral important, en raison du stress créé par la situation précaire résultant de la durée du chantier, de nombreux désordres, non-conformités, malfaçons, de la défectuosité du système de chauffage pendant près de trois ans et des nombreuses interventions à son domicile rendues nécessaires par les manquements de la société ARB qui l'ont obligée à s'absenter de son travail.
La société BPCE fait valoir que la demande au titre d'un préjudice moral ne relève pas des garanties mobilisables.
Réponse de la cour :
Il résulte de ce qui précède que seuls sont établis les désordres relatifs à l'absence de raccordement de la bouche d'aération des sanitaires et de fixation de la tablette du radiateur du salon.
Mme [M] ne justifiant ni même n'alléguant sérieusement d'un préjudice moral qu'elle aurait subi en raison de ces désordres, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur l'appel en garantie de la société ARB à l'encontre de son assureur :
Moyens des parties :
La société ARB sollicite, en cas de condamnation, la condamnation de son assureur la société BPCE à la relever indemne et garantir. Elle indique que les garanties de son assureur sont mobilisables.
La société BPCE soutient qu'elle ne peut se voir tenue de garantir des désordres au titre du parquet, cette activité n'ayant pas été déclarée.
Réponse de la cour :
Les désordres en litige entrant dans le champ d'application de la police d'assurance multirisque bâtiment souscrite par la société ARB auprès de la société BPCE, il y a lieu de condamner cette dernière à la relever indemne et la garantir des sommes mises à sa charge.
Sur la demande de la société ARB en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
La société ARB soutient qu'elle a subi un acharnement judiciaire de Mme [M] depuis cinq ans reposant sur des éléments tronqués ou mensongers.
Réponse de la cour :
La société ARB ne justifie pas d'un préjudice spécifique ni d'une faute dans l'usage des voies de droit de la part de Mme [M].
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum la société ARB et son assureur la société BPCE IARD aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes au titre de ces frais étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Mme [M] au titre des désordres relatifs à l'absence de raccordement de la bouche d'aération des sanitaires et de fixation de la tablette du radiateur du salon,
- et condamné Mme [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société ARB et son assureur la société BPCE IARD à payer à Mme [M] la somme de 488,40 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs à l'absence de raccordement de la bouche d'aération de la salle de bains et de fixation de la tablette du radiateur du salon ;
Condamne la société BPCE IARD à garantir et relever indemne la société ARB de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société ARB et son assureur la société BPCE IARD aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la société ARB et son assureur la société BPCE IARD à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,