Texte intégral
N° RG 23/02557 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4B2
Nom du ressortissant :
[M] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 11 Mars 1970 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Mme [X] [U], interprète en langue albanaise inscrite sur la liste CESEDA, prestation serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiciton de retour pendant deux ans a été notifiée à [M] [P] le 24 mars 2023 par le préfet de Savoie.
Par décision en date du 24 mars 2023 , l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mars 2023.
Suivant requête du 25 mars 2023, reçue le 25 mars 2023 à 15 heures 01, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2023 à 11 heures 37 a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [P],
- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
[M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 12 heures 48 en faisant valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de rétention.
[M] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 09 heures 30.
[M] [P] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et solliciter le placement sous assignation à résidence de [M] [P] à titre subsidiaire.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [M] [P] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [M] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que les autorités consulaires albanaises ont été saisies dès le 24 mars 2023 par l'autorité préfectorale d'une demande d'identification par empreintes digitales ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
que ce moyen sera donc écarté;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ;
Attendu qu'il est justifié de la remise par [M] [P] de son passeport aux autorités au vu du récepissé de remise de document établi le 26 mars 2023 par l'adjoint au Chef du Centre de rétetnion ; Que [M] [P] produit par ailleurs une attestation de son fils certifiant l'héberger depuis juillet 2022, assortie de justificatifs de domicile de ce dernier ;
Attendu en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence et d'y faire droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [P],
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence ;
Ordonnons l'assignation à résidence de [M] [P] au domicile de [D] [P] situé [Adresse 1] ;
Disons que [M] [P] devra se présenter tous les jours à compter du 29 mars 2023 au commissariat de [Localité 6], [Adresse 3] ;
Disons que la durée de l'assignation à résidence est équivalente à celle de la rétention administrative ;
Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, [M] [P] encourt les peines prévues aux articles L.614-1, L.624-1 et L.624-4, L.624-2 du CESEDA,
Rappelons à [M] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 554-3 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 624-1 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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