Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Mars 2023
N° RG 21/01041 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] en date du 08 Avril 2021, RG 19/00011
Appelante
Mme [E] [J]
née le 21 Novembre 1954 à [Localité 19] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [S] [G]
née le 04 Janvier 1928 à [Localité 17] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Un litige concernant la propriété d'un local commercial au sein de la copropriété l'[16], situé [Adresse 15] (lots 9, 10 et 11), sur des parcelles cadastrées section CD[Cadastre 5] et CD[Cadastre 7], réunies en CD[Cadastre 14], est survenu entre Mme [S] [G] et Mme [E] [J] qui soutiennent toutes deux en avoir la propriété.
Une ouverture a été percée entre le local litigieux et un local adjacent situé dans l'immeuble mitoyen et appartenant à Mme [E] [J]. Mme [S] [G] l'a fait constaté par actes d'huissier des 25 et 27 avril 2016.
Par un nouvel acte d'huissier du 27 juillet 2016, Mme [S] [G] a fait notifier à Mme [E] [J] une sommation interpellative aux fins de quitter les lieux.
Par assignation du 9 août 2016, Mme [S] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur le fondement du trouble manifestement illicite créé par l'atteinte à son droit de propriété, aux fins notamment d'interdire à Mme [E] [J] de pénétrer dans sa propriété, de l'obliger à débarrasser son local de tous meubles, outils ou objets entreposés et à remettre en état le local.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment débouté Mme [S] [G] de sa demande de mesures de remise en état et ordonné une mesure d'expertise judiciaire
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2018. Il conclut au fait que la propriété du local litigieux est celle de Mme [S] [G].
Par acte du 12 décembre 2018, Mme [S] [G] a fait assigner Mme [E] [J] aux fins notamment d'homologation du rapport d'expertise, de caractérisation d'une voie de fait et d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [E] [J] de sa demande de contre-expertise judiciaire,
- constaté que le bien immobilier composé d'un local commercial et d'un sous-sol au sein de la copropriété l'[16], situé [Adresse 15] (lots 9, 10 et 11), sur les parcelles cadastrées section CD52 et CD53, réunies en CD867 est la propriété de Mme [S] [G],
- condamné Mme [E] [J] à débarrasser le local occupé de tous meubles, outils, objet qu'elle y a entreposé, dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- autorisé à défaut Mme [S] [G] à faire procéder à leur enlèvement aux frais de Mme [E] [J],
- condamné Mme [E] [J] à payer à Mme [S] [G] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté Mme [E] [J] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause et de compensation judiciaire,
- condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [E] [J] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [E] [J] aux entiers dépens de l'instance, ce y compris les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mai 2021, Mme [E] [J] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que Mme [S] [G] ne rapporte pas la preuve de sa propriété du local litigieux situé au [Adresse 15],
- dire et juger ses demandes infondées et injustifiées,
- en conséquence,
- débouter Mme [S] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- en tant que besoin,
- désigner tel expert géomètre à frais partagés, aux fins de complément d'expertise,
- en tout état de cause,
- débouter Mme [S] [G] de ses demandes de remise en état devenues sans objet,
- pour le cas où la cour devait dire et juger que le local litigieux actuellement situé [Adresse 15] appartient à Mme [S] [G] :
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 15 149,21 euros au titre des frais qu'elle a engagés de bonne foi pour l'amélioration et la conservation du local,
- ordonner le cas échéant la compensation judiciaire avec les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
en tout état de cause,
- condamner Mme [S] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris les frais d'expertise, avec application au profit de la SCP Saillet et Bozon des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [G] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, après avoir rectifié l'erreur matérielle concernant l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter Mme [E] [J] de sa demande de contre-expertise judiciaire,
- constater que le bien immobilier composé d'un local commercial et d'un sous-sol au sein de la copropriété l'[16] sis [Adresse 15] (lots 9, 10 et 11) sur les parcelles cadastrées section CD52 et CD53 réunies en CD867 est sa propriété,
- condamner Mme [E] [J] à débarrasser le local occupé de tous meubles, outils, objets qu'elle y a entreposé, dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- l'autoriser à défaut à faire procéder à leur enlèvement aux frais de Mme [E] [J],
- condamner Mme [E] [J] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause et de compensation judiciaire,
- condamner Mme [E] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
y ajoutant,
- condamner Mme [E] [J] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel,
- condamner Mme [E] [J] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec application au profit de maître Bressieux des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété de la parcelle CD [Cadastre 14] (CD52 et CD53 réunies)
Mme [E] [J] expose qu'il existe une erreur de cadastre commise dans la désignation des parcelles soutenant le local litigieux, reprise dans les actes de propriété successifs, qui a amené tant l'expert que le tribunal à retenir que ce local était la propriété de Mme [S] [G]. Elle précise que, lors de la rénovation du cadastre et, compte tenu de la reconfiguration de la rue des [Localité 17], l'ancienne parcelle D [Cadastre 6] supportant le local litigieux a été en partie rattachée à la parcelle CD[Cadastre 11] et en partie à la parcelle CD53. Elle explique avoir acquis la nue-propriété de la parcelle CD55, '[Adresse 4]', par acte du 16 janvier 2016, le vendeur déclarant que l'adresse postale est le 1 et le [Adresse 15]. Elle dit que toutefois, dans un acte de 1978, le notaire n'a pas saisi cette réalité en rattachant exclusivement l'ancienne parcelle D[Cadastre 6] à la parcelle CD[Cadastre 11]. Elle ajoute que l'ensemble des pièces et des titres dont elle se prévaut, font état d'une adresse au [Adresse 15] correspondant au local litigieux et que la superficie de ce local correspond bien à la superficie de ce qu'elle a acquis. Elle indique encore que pour sa part Mme [S] [G] est propriétaire d'un local dont l'adresse est au [Adresse 2] et non au 17 et que ni l'adresse ni la consistance du bien revendiqué ne correspondent aux titres qu'elle produit.
Mme [S] [G], pour sa part, explique que Mme [E] [J] s'est introduite dans le local litigieux 10 mois avant d'acquérir la nue propriété d'un local commercial situé à côté du local litigieux et qu'elle revendique aujourd'hui non seulement la nue-propriété de ce qu'elle a acheté mais en plus la propriété du local litigieux. Elle souligne que, pourtant, Mme [E] [J] n'a pas fait état d'une erreur devant le notaire qui est intervenu pour son achat. Elle précise que son propre titre de propriété trouve son origine en 1923. Elle se rallie pour le surplus aux conclusions de l'expert et à la motivation du tribunal.
La cour observe que :
- Mme [S] [G] a hérité, à la suite du décès de sa mère Mme [L] [Y] épouse [B] survenu le 14 juin 1975 des parties divises et indivises dépendant d'une immeuble à [Localité 17] au '[Adresse 15]', section CD53 pour une contenance de 1 are et 75 centiares ; les parties divises sont ainsi décrites : au sous-sol une pièce (lot n°9), au rez-de-chaussée une pièce à usage de magasin (lot n°10) et une pièce à usage de WC (lot n°11) - pièce intimé n°2 ;
- Mme [L] [Y] épouse [B] tenait cette propriété par achat à Mme [M] le 14 octobre 1923 ; l'acte de vente (pièce intimé n°1) mentionne que l'achat porte sur 'une partie de maison sise à [Adresse 15], [Adresse 20], au dessus de laquelle a été édifié l'Hôtel [16]. Cette partie comprend un sous-sol, un magasin avec water-closet au rez-de chaussée (...) Cet immeuble est cadastré section D sous les Nos [Cadastre 9]p et [Cadastre 10]p' ; l'acte ajoute que l'immeuble 'tient du levant au passage de l'Hôtel [16], du couchant Mad. [D] (la succession), par-devant, au Nord, à la rue des [Localité 17] et au Sud à l'Hôtel [16]' ;
- Mme [E] [J], pour sa part, a acquis le 13 janvier 2016 (pièce appelante n°1) de Mme [P] la nue-propriété du bien suivant 'à l'angle de la [Adresse 21]' la parcelle cadastrée CD55 'lieudit [Adresse 4]' un 'local au rez-de-chaussée donnant sur la rue des Bains' (lot n°1) et 'une cave en dessous du magasin' (lot n°2) ; la contenance indiquée est de 1 are et 6 centiares ;
- Mme [E] [J] décrit elle-même l'antériorité de la propriété comme relevant :
* d'un acte de vente du 14 novembre 1978 de Mme [X] [W] à Mme [V] [O] épouse [H] ,
* d'un acte de vente du 1er août 1947 de Mme [T] [D] à Mme [X] [W],
* d'un acte de vente du 27 octobre 1887 de M. [K] [A] et son épouse à M. [K] [D] et Mme [N] [Z].
Il est notable que, dans l'acte de vente de 1947, il est mentionné une adresse au '[Adresse 15]' et des biens constitués d'un magasin et d'un sous-sol (cadastrés D529) confinés au levant (c'est-à-dire à l'Est) par 'mme [U] [B] et sa fille' (pièce appelant n°20). De même, il convient de relever que l'acte de vente de 1978 mentionne également une adresse au '[Adresse 15]' et porte aussi sur un magasin et une cave en sous-sol le tout cadastré D529 (ancien numéro) et CD53 (cadastre rénové) - pièce appelant n°17- ; toutefois, le 28 février 1979 cet acte était rectifié (pièce appelant n°16) dans la mesure où 'postérieurement à la signature de cet acte (celui du 14 novembre 1978), les parties se sont rendu compte que le numéro de rue porté dans l'acte était erroné, qu'il s'agissait en fait du 15 de la place Carnot' ; le rectificatif alors acté est le suivant : 'la nouvelle désignation des biens vendus par Mademoiselle [W] à Madame [H] par acte du quatorze novembre mille neuf cent soixante dix huit est la suivante : dans un immeuble en copropriété (...) À l'angle de la place Carnot où il porte le numéro 15 comprenant caves en sous-sol, rez-de-chaussée à usage commercial, trois étages et grenier au-dessus ; le tout figurant au cadastre rénové (...) Section CD numéro [Cadastre 11] pour une contenance de un are 6 centiares; Divisément : 'un magasin au rez-de-chaussée donnant sur la rue des bains (lot1), une cave sise au sous-sol en dessous dudit magasin (lot 2)'.
Il résulte de ces pièces que :
- Mme [E] [J] a bien acquis en 2016 des locaux situés à l'angle de la place Carnot ; or si le local désigné dans l'expertise comme '[R]' est bien dans cet angle, tel n'est pas le cas du local litigieux ;
- les différents actes produits montrent le bien acquis par Mme [E] [J] est, et a toujours été, constitué de deux lots numérotés '1" et '2" alors que le bien revendiqué par Mme [S] [G] est constitué, et a toujours été constitué de trois lots numérotés '9", '10" et '11" ;
- la chaîne des actes, du côté Mme [E] [J] montre que son bien a été vendu le 1er août 1947 par Mme [T] [D] à Mme [X] [W] alors qu'il est confiné à l'Est par Mme veuve [B] ; en parallèle, la chaîne des actes du côté de Mme [S] [G] montre précisément qu'elle tient sa propriété de Mme [B] dont le propre acte d'acquisition précisait que ce bien était bordé à l'Ouest par la propriété [D].
Il en résulte que, au delà d'erreurs manifestement commises dans les actes quant au numéro ou même au nom de rue (l'une de ses erreurs étant officiellement reconnue en 1979, comme vu ci-dessus, concernant la propriété de Mme [E] [J] qui se situe au [Adresse 3] et non au [Adresse 15]), il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur la consistance du bien hérité en 1976 par Mme [S] [G] et du bien acquis en nue-propriété par Mme [E] [J] en 2016. Ce dernier ne peut en aucun cas comprendre les biens litigieux.
La cour note encore que les constatations qui précèdent sont renforcées par l'analyse de l'expert (pièce intimé n°21). Il rappelle en effet que l'immeuble 'Clerc-Renaud' situé au dessus du local [R] se trouve à l'angle de la [Adresse 21]. Il ajoute que le local [R] est situé sur l'actuelle parcelle CD55 et que le mur de séparation percé par Mme [E] [J] correspond bien à la limite cadastrale séparant les parcelles CD55 et CD [Cadastre 14] (CD [Cadastre 8]). Il affirme encore que la description dans l'acte d'acquisition du local acheté par Mme [E] [J] en 2016 correspond bien au local [R]. A cet égard, le fait que Mme [E] [J] a pu faire établir en 2015 (soit bien avant d'avoir acheté son propre bien en nue-propriété) un relevé de superficie (pièce appelante n°2) et un diagnostic amiante (pièce appelante n°3) n'est pas de nature à démontrer qu'elle est bien propriétaire du local litigieux, quand bien même serait-elle en possession des clés.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à un complément d'expertise, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que le bien immobilier composé d'un local commercial et d'un sous-sol au sein de la copropriété l'[16] situé [Adresse 15] (cadastrée CD [Cadastre 14], lots 9, 10 et 11) est la propriété de Mme [S] [G]. Mme [E] [J] sera en outre déboutée de sa demande d'expertise complémentaire.
Sur les travaux de remise en état
Mme [S] [G] expose que le seul élément nouveau depuis la première instance est que Mme [E] [J] a fait procéder, ou a procédé elle-même, au rebouchage du trou qu'elle avait réalisé dans le mur. Elle considère qu'en aucun cas cela ne peut correspondre aux travaux préconisés par l'expert dans son rapport dans la mesure où il ne s'agit que de la pose de parpaings mal jointés. Elle demande donc la confirmation du jugement.
Mme [E] [J] estime, pour sa part, qu'elle a procédé au rebouchage du trou. Elle en conclut qu'il n'y a pas lieu de la condamner deux fois et demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [S] [G] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
La cour observe que la tribunal a accordé à Mme [S] [G] une réparation de son préjudice matériel à hauteur de 4 000 euros en se référant au chiffrage effectué par l'expert. Il résulte du rapport de ce dernier que compte a été tenu du mauvais état du local. L'expert a estimé que les travaux de reprise devaient consister en le rebouchage, avec de la maçonnerie, de la liaison au rez-de-chaussée entre les deux locaux et en une remise en état des passages des réseaux en sous-sol avec dépose du bloc de ventilation. Une mise en sécurité électrique était envisagée comme possible. Etaient encore prévus le remplacement de la serrure de la porte et de la grille et le rebranchement correct du local sur la colonne montante électrique de l'immeuble l'[16]. L'ensemble était estimé à 4 000 euros.
Il convient de noter qu'en aucun cas Mme [E] [J] n'a été condamnée par le jugement déféré à remettre en état les lieux. C'est donc de sa propre initiative qu'elle a procédé au rebouchage du passage entre les deux locaux. Il résulte de la photographie versée (pièce appelante n°85), dont Mme [S] [G] ne conteste pas qu'il s'agit bien du passage entre les deux locaux, que des moellons partiellement jointés ont été posés. Or, en premier lieu, rien ne permet de dire que les travaux entrepris l'ont été dans les règles de l'art. En second lieu, ces seuls travaux sont loin de couvrir l'intégralité de ce que l'expert a estimé nécessaire pour revenir au statu quo ante.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] [J] à payer à Mme [S] [G] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [E] [J]
Mme [E] [J] expose qu'elle a, de toute bonne foi, procédé à des travaux dans le local litigieux consistant à faire de la rénovation et de l'amélioration. Elle demande donc la condamnation de Mme [S] [G] à lui rembourser le montant des travaux effectués constituant selon elle en des dépenses d'amélioration et de conservation, soit un total de 15 149,21 euros.
La cour observe que Mme [E] [J] a acquis son propre en bien en janvier 2016. Or, Mme [S] [G] s'est plaint auprès d'elle de l'occupation du bien litigieux dès le mois de mai 2015 (courriel du 4 mai, pièce intimé n°3). D'ailleurs Mme [E] [J] confirme cet état de fait puisqu'elle répond à ce courriel par une lettre du 16 mars 2016 (pièce intimé n°4) dans laquelle elle ne conteste pas cette prise de possession des lieux. L'acte d'occupation dès 2015, c'est-à-dire avant même que Mme [E] [J] soit titrée sur sa propre parcelle, est encore corroboré par les factures ou devis qu'elle verse elle-même pour justifier du montant des travaux engagés et qui datent pour certains de mars 2015 (pièces appelant n°53 et 54) ou encore de mai 2015 (pièce appelant n°27). Enfin, il convient de rappeler que Mme [E] [J] est entrée dans le local litigieux par des voies de fait, notamment en cassant un mur ou encore en forçant les serrures. Mme [E] [J] ne peut donc en aucun cas soutenir qu'elle a pris possession des lieux de bonne foi.
Ainsi, comme l'a parfaitement retenu le tribunal, dans la mesure où la demande de Mme [E] [J] repose nécessairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, par application de l'article 1303-2 du code civil, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli en vue d'un profit personnel, étant rappelé que la jurisprudence avant 2016, estimait déjà que l'action de in rem verso ne pouvait aboutir si l'appauvrissement était dû à une faute de l'appauvri (cass. civ. 1ère, 19 mars 2015, n°14-10.075).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [J] de sa demande reconventionnelle. La demande de compensation liée à la demande de condamnation devient dès lors sans objet.
Sur l'enlèvement des objets du local litigieux
Mme [S] [G] sollicite la confirmation de la décision ayant condamné Mme [E] [J] à débarrasser le local occupé de tous meubles, outils, objets qu'elle y a entreposé et lui ayant permis à défaut de le faire elle-même aux frais de Mme [E] [J]. Cette dernière ne développe pas d'arguments sur ce point. La décision déférée sera donc confirmée sauf à dire que le délai dont dispose Mme [E] [J] pour s'exécuter elle-même s'il reste des choses à enlever est de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [J] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et Mme [E] [J] condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil de Mme [S] [G] par application de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [E] [J] sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [E] [J] partie des frais irrépétibles exposés par Mme [S] [G] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [S] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant entendu que le dispositif indiquait par erreur purement matérielle que c'est Mme [S] [G] qui était condamnée à verser cette somme à Mme [E] [J]. Elle sera également condamnée à lui verser, au même titre, la somme de 3 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que le délai d'exécution pour le débarrassage du local litigieux est de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et que la condamnation à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile visait bien une condamnation de Mme [E] [J] envers Mme [S] [G],
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [J] de sa demande d'expertise complémentaire,
Constate que la demande de compensation formulée par Mme [E] [J] est sans objet,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens d'appel maître [I] [F] étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [J] à payer à Mme [S] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente