Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWZ5
Minute : 24/00175
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire : Me Guillaume METZ
Copie certifiée conforme : Monsieur [W] [I],
Le 22 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23/01/2019, M. [W] [I] a ouvert un compte de dépôt n°01256720 dans les livres de la société BNP PARIBAS, avec une facilité de caisse de 100 euros.
Selon offres préalables acceptées les 26/06/2020 et 23/03/2021, la société BNP PARIBAS a par ailleurs consenti à M. [W] [I] :
un prêt étudiant n°60664370 d'un montant en capital de 2500 euros remboursable sans intérêt en 24 mensualités ;un crédit d’un an renouvelable n°50783465 d’un montant maximal en capital de 2500 euros remboursable au taux débiteur de 17,09% ; et un crédit personnel n°60684061 d’un montant en capital de 6000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,94% en 54 mensualités.A la suite d’incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 16/01/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêts concernés dans l’hypothèse où la déchéance du terme n’aurait pas été régulièrement prononcée :
7503,40 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 3/04/2023 ;1304,49 euros au titre du prêt étudiant, avec intérêts contractuels au taux de 0% à compter du 03/04/2023 ;2381,72 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts contractuels au taux de 17,09 % à compter du 03/04/2023 ;5096,68 euros au titre du prêt personnel avec intérêts contractuels au taux de 5,94% à compter du 03/04/202 ;600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience, la société BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité).
Cité à étude, M. [W] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour plus de précisions quant aux moyens de la société BNP PARIBAS, il sera fait référence à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard des historiques de comptes produits qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s’agissant des crédits. Il ne s'est pas non plus écoulé plus de deux ans à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit depuis le premier solde débiteur non régularisé dépassant le montant de la facilité de caisse accordée s’agissant du compte chèque. L’action est donc recevable.
Sur le fond, les relevés de compte produits font apparaître un solde débiteur d’un montant de 8320,40 euros à la date de clôture du compte. La banque ne justifie toutefois pas avoir respecté les prescriptions de l’article L.312-93 du code de la consommation dans les délais impartis (le solde débiteur du compte chèque s’étant prolongé au-delà de 3 mois). La somme de 565,26 euros, correspondant aux frais et intérêts débiteurs débités depuis le mois d’octobre 2022, sera donc déduite de la créance à ce titre. Compte tenu des 817 euros de versements enregistrés depuis la clôture du compte, M. [W] [I] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 6938,14 euros au titre du compte-chèques. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16/01/2024, date de l’assignation.
S’agissant des contrats de crédits, ces derniers contiennent bien une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié, pour chacun des crédits, d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme (en dates du 16/12/2022 pour le prêt étudiant et 10/01/2023 pour les deux autres crédits). En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort des historiques de comptes, la société BNP PARIBAS a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme de chacun des trois crédits le 03/04/2023.
S’agissant du montant de la créance, celle-ci s’établit bien, s’agissant du prêt personnel, à la somme de 624,98 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme + 629,52 euros au titre des échéances impayées. Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro. Le défendeur sera donc condamné à ce titre au paiement de la somme totale de 1255,5 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0%.
Faute toutefois de justifier d’éléments solvabilité suffisants, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS sera prononcée s’agissant du crédit renouvelable et du prêt personnel, à compter de la date de souscription de chacun de ces crédits.
Eu égard aux historiques de comptes, la créance de l’établissement bancaire s’établit donc aux sommes suivantes :
s’agissant du crédit renouvelable : 6919,6 euros au titre des financements accordés – 5830 euros de versements effectués = 1089,6 euros, auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 1090,6 euros ;s’agissant du prêt personnel : 6000 euros de capital emprunté – 1994,11 euros de sommes remboursées = 4005,89 euros, auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 4006,89 euros.Le débiteur sera par conséquent également condamné au paiement des sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2024, date de l’assignation, à l’exclusion toutefois de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui aurait en l’espèce pour effet d’accorder au prêteur un taux d’intérêts non significativement inférieur aux taux d’intérêts conventionnels dont il a été déchu.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable à agir ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du crédit renouvelable n°50783465 et du prêt personnel n°60684061, à compter de leur date de souscription ;
RÉDUIT chacune des indemnités sollicitées par la société BNP PARIBAS au titre des crédits n°60664370, n°50783465 et n°60684061 à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [W] [I] à verser à la société BNP PARIBAS :
la somme de 6938,14 euros au titre du compte de dépôt n°01256720, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2024 ;la somme de 1255,5 euros au titre du prêt étudiant n° n°60664370, avec intérêts au taux contractuel de 0% ;la somme de 1090,6 euros, au titre du crédit renouvelable n°50783465, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16/01/2024 ;la somme de 4006,89 euros au titre du prêt personnel n°60684061, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16/01/2024 ;CONDAMNE M. [W] [I] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWZ5
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mai 2024
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [W] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment