Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°497/2022
N° RG 20/03314 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2VT
CK/AA
Décision déférée du 05 Novembre 2020
Pole social du TJ d'AUCH
(17/0205)
[M] [I]
CPAM DU [Localité 4]
C/
[F] [X]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
CPAM DU [Localité 4]
POLE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Arnaud GALARD DE TERRAUBE (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [F] [X]
LIEU DIT [Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [X] a été embauché au sein de la société [2] le 30 août 1999, il a travaillé en qualité de guichetier puis chargé de clientèle.
M. [X] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 5 juillet 2016, faisant état d'une pathologie «épuisement professionnel ».
La pathologie n'étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7]. En l'absence de réponse du CRRMP, une première décision de refus de prise en charge du 3 février 2017 a été notifiée par la CPAM. Puis une deuxième décision de refus de prise en charge de la CPAM du 21 avril 2017 a été notifiée à la suite de l'avis explicite du CRRMP.
M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé le 7 septembre 2017, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le médecin du travail a émis un avis le 30 mai 2017 concernant M. [X] : « Inapte à ce poste de travail. Le maintien de M. [X] à son poste représente un danger pour sa santé. Il pourrait être employé à un poste sans contact avec le public. Il peut bénéficier d'une formation ». Par la suite, les propositions de reclassement faites par l'employeur ont été écartées par le médecin du travail comme étant incompatibles avec son état de santé.
M. [X] a saisi le tribunal en contestation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle. A la suite de l'avis d'un deuxieme CRRMP, celui de [Localité 3], puis de l'avis d'une troisième CRRMP, celui de [Localité 6], par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal a :
- dit que la pathologie présentée par M. [F] [X] et mentionnée sur le certificat médical du 5 juillet 2016 a entraîné une incapacité permanente d'au moins 25 % et qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [X],
- dit qu'il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie burn-out présentée par M. [X],
- infirmé la décision rendue le 19 septembre 2017 par la commission de recours amiable ;
- débouté la CPAM du [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la CPAM du [Localité 4] à payer à M. [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM du [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement les 26 novembre 2020 et 10 décembre 2020. Ces appels ont été enregistrés sous deux numéros distincts 20/03314 et 20/03598. Les conditions de délai et de forme de l'appel ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures du 17 mai 2021, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de réformer le jugement, de dire que la preuve d'une maladie professionnelle au 5 juillet 2016 n'est pas rapportée, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 7 septembre 2017 et dire n'y avoir lieu à [indemnité sur le fondement de l'] article 700 [du code de procédure civile].
La CPAM fait valoir que le burn out n'est pas un diagnostic médical. Le médecin traitant a repris les seuls dires de son patient et ne connaît pas le contexte socio-professionnel. Les certificats médicaux du médecin traitant sont tendancieux et contraire à la déontologie. Le médecin traitant aurait dû se contenter de constater l'état anxio-dépressif de son patient. La CPAM considère qu'il existait un état antérieur de M. [F] [X] (né le 24 avril 1971) établi par des certificats médicaux de 2009 et 2010 relatifs à un état dépressif. La déduction effectuée par le tribunal est erronée en ce qu'il est sorti de façon imprudente de son champ de compétence. Après trois avis de CRRMP, même après voir écarté les pièces liées à la confusion en raison de l'homonymie, M. [X] échoue à démontrer que sa pathologie trouve sa source essentiellement et directement dans le travail.
En l'état de ses dernières écritures du 4 mai 2022, reprises lors de l'audience, M. [F] [X] demande à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement,
- prononcer la jonction des procédures,
- annuler la décision du 19 septembre 2017 de la commission de recours amiable,
- reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée et mentionnée sur le certificat médical du 5 juillet 2016,
- débouter la CPAM du [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- désigner un expert judiciaire, spécialisé en psychologie et psychanalyse aux fins de dire qu'il a présenté un tableau d'épuisement professionnel majeur en lien direct avec les conditions et l'organisation du travail,
- condamner la CPAM au paiement d'une somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [X] rappelle que la condition d'une incapacité permanente supérieure à 25 % est remplie. Les deux premiers CRRMP de [Localité 7] et [Localité 3] ont estimé que la pathologie de « burn out » est bien la conséquence réelle et directe causée par son emploi mais qu'il existait un état antérieur.
Or, les antécédents médicaux relatés par les CRRMP concernent un homonyme dont le dossier a été fusionné par erreur avec le sien à la suite d'une migration informatique. Le seul état antérieur le concernant remonte à 2009/2010 et est également lié à ses conditions de travail. Il a été arrêté pendant 2 mois pour surmenage professionnel.
Il rappelle en outre qu'il a été victime au travail de menaces en 2015 et en 2016. Il justifie d'un suivi par le service des maladies professionnelles, d'un suivi psychiatrique et psychologique qui font état de doléances et d'un travail sur la situation professionnelle.
M. [X] considère que la preuve est rapportée que la pathologie est causée directement pat son travail, subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire médicale.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
L'article sus-visé crée deux systèmes de reconnaissance des maladies professionnelles : la maladie présumée professionnelle correspondant au tableau et la maladie professionnelle prouvée.
Le débat porte sur une maladie professionnelle devant être prouvée.
En application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle, le juge doit, préalablement, recueillir l'avis d'un CRRMP autre que celui saisi par la CPAM. Toutefois, il est rappelé que le juge du contentieux général, souverain dans son appréciation, n'est pas lié par l'avis du CRRMP.
Une double preuve doit être rapportée par l'assuré : que l'affection est susceptible d'entraîner un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % et qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
La position de la CPAM et des 3 CRRMP successifs reconnaissent que l'incapacité permanente de M. [F] [X] est d'au moins 25 %.
La loi Rebsamen du 17 août 2015 permet de reconnaître l'épuisement professionnel au même titre de toute autre pathologie psychique comme une maladie professionnelle.
En médecine, la définition de burn-out est la suivante : syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense, générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. La cour retient qu'il s'agit donc bien d'une pathologie psychique.
Le certificat médical initial du 5 juillet 2016 fait état d'un burn-out professionnel et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait état d'un épuisement professionnel.
Le certificat médical initial mentionne en outre un arrêt de travail du 9 octobre 2015 au 15 novembre 2015, des épisodes antérieurs en 2010 et une dépression sévère en le 11 mars 2015. Une insomnie, des idées noires, une prise en charge psychologique et psychiatrique. Arrêt de travail en cours renouvelé par le psychiatre.
La critique de la CPAM relative au certificat médical initial délivré par le médecin traitant en ce que celui-ci, au-delà du constat de l'état dépressif, se fonde sans droit sur les dires de son patient, ne fait pas obstacle à ce que la preuve de l'épuisement psychologique et du lien de causalité essentiel et direct avec le travail soit rapportée par l'assuré.
Il résulte des explications et des productions très précises de M. [X], que son dossier médical, ouvert auprès du médecin traitant, était erroné sur les antécédents médicaux par suite d'une fusion informatique inappropriée de dossiers de deux personnes homonymes mais distinctes. Or, les CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 3] n'ont pas eu connaissance de cette confusion. Seul le CRRMP de [Localité 6] a écarté les antécédents reliés à l'homonyme pour ne garder que ceux de l'assuré.
La cour relève en outre que seul le CRRMP de [Localité 7] a eu accès à l'avis du médecin du travail, les CRRMP de [Localité 3] et de [Localité 6] n'ayant pas eu accès à ce document.
Il résulte de ces observations qu'aucun des avis CRRMP ne peut être retenu en l'état compte tenu, soit d'éléments erronés, soit d'éléments incomplets.
A ce stade, la cour considère qu'il n'est pas opportun d'ordonner une expertise judiciaire médicale, non prévue par les textes qui ne saurait se substituer aux avis des CRRMP et qui aurait en outre l'effet de prolonger la durée du litige.
Il appartient bien aux juges, au vu des éléments médicaux produits, de dire si la pathologie déclarée est essentiellement et directement liée au travail habituel de l'assuré.
Les antécédents d'état dépressif concernant M. [F] [X] sont bien situés en 2009/2010. Le certificat du docteur [H] du 26 avril 2017 mentionne qu'il a arrêté M. [X] [F] du 24/09/9 jusqu'au 18/10/2009 pour un syndrome dépressif réactionnel, lié à un surmenage professionnel, secondaire à une surcharge de travail.
Le certificat du Dr [Y] du service des maladies professionnelle au CHU de [Localité 7] du 06/06/17 relate les dires du patient et fait état de cet épisode en 2010, relié à deux mois d'arrêt de travail par son médecin traitant pour épuisement professionnel. Il mentionne les déclarations de M. [X] qui émet des doléances sur la réduction importante de l'effectif de l'agence, des demandes orales d'aide et d'une absence de soutien hiérarchique.
L'enquête administrative diligentée par la CPAM fait état des conditions de travail en 2009 d'une part dans les déclarations de M. [X] mentionnant la réduction importante de l'effectif de son point de vente et d'autre part dans la réponse de l'employeur lequel a expliqué avoir adapté le fonctionnement, et donc l'effectif à la baisse, du point de vente dans lequel était affecté M. [X] à partir de 2009 alors que, selon la réponse détaillée de l'employeur, le nombre de clients de ce point de vente n'a pas diminué et qu'il a même légèrement augmenté entre 2007 et 2010.
Les éléments produits concernant les antécédents médicaux documentés 2009/2010 concernant M. [F] [X] permettent donc à la cour de les rattacher au travail habituel.
Par ailleurs dans le dossier médical deux agressions à l'occasion du travail à l'encontre de M. [F] [X] sont documentées : des menaces de mort proférées par des clients, une fois en 2015, une fois en 2016. L'employeur a affecté un personnel de sécurité pendant quelques jours auprès de M. [X] lors du faits de 2015. Ces agressions doivent être également rattachées au travail habituel.
Enfin, le médecin du travail, le 30 mai 2017, a déclaré M. [X] « Inapte à ce poste de travail. Le maintien de M. [X] à son poste représente un danger pour sa santé. Il pourrait être employé à un poste sans contact avec le public. Il peut bénéficier d'une formation ». Cet avis du médecin du travail particulièrement qualifié pour apprécier les conditions de travail doit être rattaché aussi au travail habituel.
Le CRRMP de [Localité 7], seul comité qui a eu accès à l'avis du médecin du travail, a indiqué que les conditions de travail ont joué un rôle dans la pathologie présentée actuellement par M. [X], à savoir un syndrome dépressif réactionnel.
Les difficultés personnelles cocomittantes relevées par le CRRMP de [Localité 7] ne concernent pas l'assuré mais son homonyme hors de cause.
Compte tenu des productions de M. [F] [X], la cour considère que le lien essentiel et direct de la pathologie déclarée avec son travail habituel est établi. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM du [Localité 4], partie perdante, doit supporter les dépens et indemniser M. [X] de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à 2 000 € en appel, venant s'ajouter à la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/03314 et 20/03598 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du [Localité 4] aux dépens d'appel,
Condamne la CPAM du [Localité 4] à payer à M. [F] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment