Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01493 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HXMJ
EM/DO/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
13 mai 2020
RG :18/00426
[S]
C/
S.A.S. CABINET MATHIEU IMMOFICE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 22 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle VINSTOCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET MATHIEU IMMOFICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [S] a été engagé à compter du 15 juillet 2013 par la société Soda.
Par avenant du 14 décembre 2017, le contrat a été transféré vers la Sas Cabinet Bernard Mathieu à partir du 1er janvier 2018.
Par courrier du 11 janvier 2018, M. [W] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre du 05 février 2018, M. [W] [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 27 août 2018, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en contestation de son licenciement et en condamnation de la Sas Cabinet Mathieu immofice au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et à caractère indemnitaire.
Par jugement date du 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la moyenne des salaires de M. [W] [S] s'élève à 2288, 05 euros,
- dit que le licenciement de M. [W] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SAS Cabinet Mathieu immofice, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] [S] 11 440,23 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la Sas Cabinet Mathieu immofice prise en la personne de son représentant légal de rembourser dans la limite de 6 mois de salaire les allocations versées par Pôle Emploi à M. [W] [S],
- condamné à la Sas Cabinet Mathieu immofice, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] [S] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des dommages et intérêts accordés à M. [W] [S] par le présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Cabinet Mathieu immofice.
Par acte du 26 juin 2020, M. [W] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 juin 2020.
Par ordonnance en date du 11 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 octobre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 08 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [W] [S] demande à la cour de :
- déclarant l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit et jugé que sa rémunération moyenne s'était élevée à la somme de 2 288, 05 euros alors qu'il résultait de la pièce n°3 communiquée par la SAS Cabinet Mathieu immofice que ce montant était de 2 816,66 euros et en conséquence limité le montant des dommages et intérêts qui lui étaient dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 440,23 euros,
- l'a débouté de sa demande concernant les commissions dues sur 2018 au motif qu'il n'aurait pas apporté la preuve de sa créance,
- l'a débouté de sa demande de paiement du solde de sa rémunération 2017 au motif que celui-ci n'aurait pas justifié sa demande,
Statuant de nouveau,
- dire et juger que la moyenne de sa rémunération s'établit à 2 816, 66 euros,
- fixer en conséquence le montant des dommages et intérêts dus par la Sas Cabinet Mathieu immofice à la somme de 14 083, 30 euros,
- condamner la SAS Cabinet Mathieu immofice au paiement du solde des rémunérations dû sur l'exercice 2017, soit 6 886 euros,
- condamner la SAS Cabinet Mathieu immofice au paiement de la somme de 10 400 euros au titre des commissions dues sur l'exercice 2018,
- condamner la SAS Cabinet Mathieu immofice au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier qu'il a exposés face à la carence de la SAS Cabinet Mathieu immofice qui n'a pas constitué avocat dans le délai rappelé par le greffe,
- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 13 mai 2020.
M. [W] [S] soutient que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la seule pièce que la société avait produite à l'appui de la faute grave qui lui était reprochée, un courriel qu'elle avait elle-même adressé à un client, était insuffisante pour rapporter la preuve de la réalité du grief,
- le montant de sa rémunération moyenne s'est élevé à 2 816,66 euros et non pas à 2288,05 euros comme les premiers juges l'ont retenu par erreur, de sorte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réévaluée, compte tenu par ailleurs de l'application par les juridictions sociales des barèmes désormais fixés par la loi, considérant enfin que cette indemnité ne peut pas être inférieure à 5 mois de salaire pour 5 ans d'ancienneté,
- il justifie que l'employeur ne lui a pas versé l'intégralité des commissions auxquelles il pouvait prétendre en 2017 et en 2018.
La SAS Cabinet Mathieu n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu ; M. [W] [S] justifie lui avoir fait signifier la déclaration d'appel le 25 septembre 2020 ainsi que ses conclusions et ses pièces.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement :
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 05 février 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 janvier 2018, nous vous informons que notre décision de vous licencier pour les motifs suivants qui vous ont été présentés lors de l'entretien précité, auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [Z].
En effet, le 08 octobre 2017, vous avez directement contacté M. [L] dont les coordonnées vous ont été transmises par le directeur de l'une des agences Crédit Agricole, en vue d'une évaluation immobilière.
Vous avez ainsi procédé à l'évaluation en vous déplaçant sur le lieu du bien immobilier à évaluer puis vous lui avez indiqué le coût prévisionnel de l'expertise sollicitée.
A la grande surprise du client, vous lui précisiez également que dans l'hypothèse où il procèderait directement à un règlement auprès de vous, et de préférence en espèces, le coût de l'expertise pourrait être alors abaissé.
Le client vous a alors remis un chèque, sans préciser le libellé de l'ordre auquel il était remis et ce, de votre propre initiative.
Certainement conscient de la gravité d'une telle pratique, vous avez alors recontacté le client quelques jours plus tard pour lui indiquer que vous ne disposiez finalement pas de la compétence nécessaire à l'établissement du rapport d'évaluation demandé, compte tenu de la destination professionnelle des biens immobiliers que vous aviez visités.
Ainsi, vous vous êtes engagé à ne pas encaisser le chèque qu'il vous avait remis.
Vous comprendrez nécessairement que le repentir que vous semblez avoir manifesté, en renonçant sptontanément à l'encaissement du chèque, ne nous permet pas pour autant d'ignorer le manquement que vous avez commis.
Votre attitude envers ce client est inacceptable et ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué de manifester son inquiétude auprès de notre partenaire.
La démarche que vous avez entreprise est contraire au professionnalisme que nous nous sommes engagés à offrir à la fois à notre clientèle mais également à nos différents partenaires, avec lesquels nous entretenons des liens privilégiés.
Vous comprendrez naturellement qu'en proposant à un client potentiel de bénéficier d'une tarification avantageuse pour la réalisation d'une prestation, sous réserve d'un règlement en espèces de sa part, vous avez nécessairement fait naître un sentiment de défiance auprès de ce dernier, et donc par voie de conséquence, auprès de notre partenaire informé de la situation.
Vous avez ainsi altéré l'image de notre entreprise et plus globalement porté atteinte à la relation de confiance que nous nous efforçons de développer avec les différentes agences bancaires du groupe Crédit agricole. De la même manière, nous ne pouvons nullement tolérer la démarche que vous avez entreprise, qui n'est nullement conforme à notre pratique habituelle et nous conduit à nous interroger sur l'intérêt personnel que vous espériez tirer de cette situation, pour agir de la sorte...'.
Par de justes motifs adoptés que la cour adopte, il convient de constater que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [W] [S] par la Sas Cabinet Bernard Immofice, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande relative à la fixation du salaire moyen :
Au vu des éléments produits par M. [W] [S], soit les bulletins de salaires et d'un document intitulé 'suivi des commission de M. [W] [S]', il apparaît que M. [W] [S] a perçu en 2017 un salaire de base de 15 600 euros et des commissions à hauteur de 18 200 euros, de sorte que son salaire moyen pour cette année s'élève à 2 816 euros.
Sur les conséquences financières :
Sur l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L1235-3 dispose dans sa version applicable au litige issue de l'ordonnance de 22 septembre 2017 n°2017-1387, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
4
3
5
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. (...)
Au moment de la rupture de la relation contractuelle au 05 février 2018, M. [W] [S] avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois, de sorte qu'en application de l'article L1235-3 susvisé, M. [W] [S] peut prétendre à une indemnité minimale de 3 mois de salaire et à une indemnité maximale de 5 mois de salaire.
Force est de constater qu'en prenant en considération le montant du salaire moyen que le salarié propose, soit 2 816,16 euros, le conseil des prud'hommes a respecté les dispositions légales puisqu'il lui a alloué une indemnité supérieure à l'indemnité minimale.
M. [W] [S] ne produit aucun autre élément susceptible de justifier la fixation d'une indemnité plus importante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de commissions sur les exercices 2017 et 2018 :
Le contrat de travail de M. [W] [S] prévoit que sa commission est conditionnée par la conclusion définitive de l'affaire et l'encaissement définitif de la commission par la société.
M. [W] [S] soutient que le montant de sa rémunération non fixe a changé après 'validation' d'un avenant en 2016 qu'il ne produit pas aux débats. Cependant, le document qu'il produit intitulé 'suivi commissions [W] [S]' que la société avait produit en première instance et sur lequel sont mentionnés les montants des commissions dues en 2017 et en 2018 sur la base des taux suivants - 8% de commission entre 0 et 49999,99 euros, 25% de 50 000 euros à 59999,99 euros, 30% de 100000 euros à 999999,99 euros - est suffisant pour corroborer ses affirmations sur ce point.
Il résulte de ce document qu'en 2017, le montant des commissions dues était fixé à 18 200,10 euros et qu'il avait perçu des avances sur commission contractuelle et exceptionnelle d'un montant total de 19 302 euros, de sorte que le solde dû était en sa défaveur.
Or, M. [W] [S] ne justifie pas sa demande au titre du solde des commissions pour l'année 2017 à hauteur de 6 286 euros.
Concernant sa demande au titre de l'exercice 2018, il n'est pas discuté que M. [W] [S] a perçu une avance sur commission de 1601,90 euros.
M. [W] [S] justifie par la production de factures relatives à des transactions réalisées avec la Sas Cabinet Bernard Mathieu Immofice, que ses commissions devaient être calculées sur la base d'une somme totale de 44 000 euros HT (affaires [E]/[T] pour 5 000 euros HT, [E]/[H] pour 5 000 euros HT, [E]/[I] pour 10 000 euros HT, [E]/[B] 10 000 euros HT, [E]/SCCV pour 7 000 euros HT, [E] SCCV pour 7 000 euros HT )
Par contre, les éléments que M. [W] [S] produit s'agissant de deux autres transactions - une lettre d'intention d'achat de biens immobiliers par la Sci PAR et une annonce de vente d'un bien immobilier à [Adresse 5], un courriel de la Sarl Construlac du 29 janvier 2018 dans lequel elle fait une proposition d'achat de 500 000 euros, un mandat exclusif signé par Mme [O] [P] le 16 juin 2017 et une photocopie d'une pancarte Gedimat 'permis aménager' du 18 octobre 2018 au bénéfice de la Sarl Construlac - sont insuffisants pour justifier de l'encaissement effectif par la société de fonds provenant des transactions qu'il dit avoir menées pour un montant total de 31 600 euros HT comme indiqué dans le tableau qu'il a lui-même établi et qu'il produit aux débats - affaires [F] pour 3 000 euros HT, CSCI PAR frères Testud/Sci PAR frères Testud pour 8 600 euros HT et [P]/Construlac pour 20 000 euros HT-.
Les commissions de M. [W] [S] pour l'exercice 2018 doivent donc être calculées sur un montant total encaissé par la société et justifié de 44 000 euros HT.
En appliquant les taux de commission aux montants susvisés, il apparaît que M. [W] [S] aurait dû percevoir des commissions d'un montant total de 3 520 euros ( 8% de 44000 euros).
Ayant perçu des avances sur commission de 1 601,90 euros, la Sas Cabinet Bernard Mathieu Immofice lui reste redevable d'une somme de 1 918,10 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le 13 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [W] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Cabinet Mathieu immofice, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] [S] 11 440, 23 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la Sas Cabinet Mathieu immofice prise en la personne de son représentant légal de rembourser dans la limite de 6 mois de salaire les allocations versées par Pôle Emploi à M. [W] [S],
- condamné à la Sas Cabinet Mathieu immofice , prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] [S] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des dommages et intérêts accordés à M. [W] [S] par le présent jugement,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Cabinet Mathieu immofice.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit que le salaire moyen pour l'année 2017 s'élève à la somme de 2 816,16 euros,
Condamne la Sas Cabinet Bernard Mathieu Immofice à payer à M. [W] [S] la somme de 1 918,10 euros à titre de solde de commissions dues pour l'exercice 2018,
Condamne la Sas Cabinet Bernard Mathieu Immofice à payer à M. [W] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [W] [S] du surplus de ses demandes,
Condamne la Sas Cabinet Bernard Mathieu Immofice aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,