Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 88 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07365 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10593
APPELANTE
SAS GHDR
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 512 922 220
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [S] [L]
C/O Monsieur [V] [L] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GHDR exerce une activité de boulangerie. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale.
M. [S] [L] a été embauché par M. [U] [R], entreprise en nom propre, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 07 décembre 2012 puis à temps complet à compter du 1er février 2017 en qualité d'ouvrier boulanger moyennant un salaire mensuel brut 'fixé au SMIC'.
Sa rémunération moyenne s'établissait à 1.581, 59 euros par mois.
Suite à la transmission du fonds de commerce de la boulangerie située [Adresse 5], consécutive à une expulsion pour loyers impayés, l'entreprise a été reprise par la société GHDR gérée par le fis de M. [R] [Adresse 4] (avec reprise des contrats de travail existants).
A la suite de la cession, M. [R] [U] a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce au 17 mai 2019.
Au mois de juin 2019, le gérant de la société GHDR aurait indiqué à M. [L] que des travaux étaient programmés dans la boulangerie Faubourg-du Temple jusqu'à la réouverture du magasin au mois de novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2019, M. [L] a notifié à la société de M. [R] (père) la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [L] a assigné en premier lieu M. [U] [R] devant le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juillet 2019 pour une audience fixée au 26 septembre 2019. Il a saisi par la suite le conseil de prud'hommes par requête en date du 29 novembre 2019 dirigée à l'encontre de la société GHDR.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 juin 2019 ;
- condamné la SAS GHDR à payer à M. [L] les sommes suivantes :
3.163,18 euros à titre d'indemnité de préavis,
316,32 euros au titre des congés payés afférents,
2.668,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
9.489,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS GHDR aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 02 novembre 2020, la société GHDR a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2021, la société GHDR demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur ;
Statuant à nouveau,
- requalifier la prise d'acte de la rupture en démission, en l'absence de tout manquement imputable à l'employeur, résultant de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- débouter M. [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.163,18 euros et de congés payés y afférent à hauteur de 316,32 euros ;
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 2.057,90 euros ;
- débouter M. [L] de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 12.652,72 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- fixer la prise d'acte de la rupture au 20 juin 2019 ;
- débouter M. [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 avril 2021, M. [L] demande à la cour de :
- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
- confirmer le jugement entrepris, sauf s'agissant des quantums accordés à M. [L] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre d'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 20 juin 2019 et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre d'heures supplémentaires du 1er août 2016 au 31 mai 2019 et de congés payés y afférents et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [L] à la somme de 1.581,59 euros ;
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 28/11/2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS 'G.H.D.R.' à lui verser les sommes suivantes :
36.185,97 euros à titre d'heures supplémentaires au visa de la période du 01/08/2016 au 31/05/2019,
3.618,86 euros à titre de congés payés afférents,
3.163,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
316,32 euros à titre de congés payés afférents,
2.757,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
12.652,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
9.489,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3.000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'intérêt légal ;
- les dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclaré close le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
M. [L] soutient avoir travaillé tous les jours de 3 heures du matin jusqu'à 12 h avec un seul jour de repos puis à compter du 1er février 2019 de minuit à 8 heures avec un jour de repos.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, M. [L] avance dans ses écritures qu'il prenait son service dans la première boulangerie à 03h00 du matin et finissait à 12h00, avec un seul jour de repos, le lundi, et réclame en conséquence la somme de 33.250, 45 euros à titre d'heures supplémentaires, 'calculées selon les paramètres suivants :
horaires quotidiens du mardi au dimanche : 09h00
durée du travail hebdomadaire : 54h00 (9 x 6)
heures supplémentaires mensuelles non réglées : 82h27 - [(54 - 35) x 4,33]
tarif horaire : 10,43 € - (1 581,59 / 151,67)
majoration applicable : 25 %
période considérée : 01/08/2016 au 31/01/2019, représentant 31 mois
heures supplémentaires de la période : 33 250,45 €
[(82,27 x 10,43) x 1,25] x 31'.
Dans la boulangerie du [Adresse 4] où il a été affecté du 01/02/2019 au 31/05/2019, il fait valoir qu'il effectuait les horaires suivants, 6/7 jours de 0h00 à 08h00, avec un seul jour de repos, le jeudi, et sollicite en conséquence la somme de 2.935,52 € 'calculée selon les paramètres suivants :
horaires quotidiens du vendredi au mercredi : 08h00
durée du travail hebdomadaire : 48h00 (8 x 6)
heures supplémentaires mensuelles non réglées : 56h29 - [(48 - 35) x 4,33]
tarif horaire : 10,43 € - (1 581,59 / 151,67)
majoration applicable : 25 %
période considérée : 01/02/2019 au 31/05/2019, représentant 4 mois
heures supplémentaires de la période : 2 935,52 €
[(56,29 x 10,43) x 1,25] x 4'.
Il produit trois attestations au soutien de ses réclamations :
- M. [Z], boulanger, relate qu'il allait souvent voir son collègue M. [U] [R] dans son commerce et avait rencontré [S] [L] qui était son ouvrier boulanger ;
- M. [H] [L], frère du salarié, relate que 'son frère partait travailler le matin de bonne heure pour prendre son service à 3 heures et finissait tous les jours à midi et qu'il travaillait 7 jours sur 7 sauf le lundi' ;
- M. [P] [D] relate avoir travaillé dans les boulangeries situées [Adresse 4], et [Adresse 5] (tenues par M. [U] [R]), d'y avoir travaillé sans papiers et en étant payé au 'black' et que M. [L] y travaillait également sans papiers à l'époque à plein temps de 3 heures du matin jusqu'à midi tous les jours sauf le lundi.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande relative aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
Face à ces éléments précis, aucun élément n'a été produit par l'employeur alors qu'il lui incombait de contrôler la durée de travail du salarié.
La cour relève toutefois que le calcul forfaitaire présenté par le salarié au soutien de sa demande en justice, si elle fixe une amplitude de travail, ne fournit aucune précision sur la structure et la durée des horaires réalisés, en particulier sur les prises et fins de service, dont une partie s'effectuait compte tenu du travail du salarié la nuit. Le calcul présenté sans décompte précis ne tient pas compte des périodes de congés ou temps de pause.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [L] a bien effectué des heures de travail non rémunérées, toutefois dans une proportion moindre que celle revendiquée. Il lui sera alloué à titre de rappel de salaire la somme de 4.000 euros, outre 400 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la cour estime, faute d'autre démonstration, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié. La demande indemnitaire pour travail dissimulé est donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte de la rupture est justifiée lorsqu'elle a été provoquée par des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur indiqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à disposition pour travailler dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu.
Par courrier en date du 20 juin 2019 adressé à M. [U] [R] M. [L] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
' Le 4 juin 2019, je me suis présenté à 00h00 pour prendre mon travail de boulanger.
Vous étiez sur place et vous m'avez déclaré que la boulangerie était fermée pour travaux pour un délai indéterminée (plusieurs mois) et que donc je devais retourner chez mois en attendant vos instructions ;
J'ai pris acte de la situation que vous m'avez imposée par lettre simple et par lettre recommandée AR du 6 juin 2019 sur la suggestion que m'a faite l'inspection du travail.
Vous ne m'avez pas payé mon salaire du mois de mai 2019 ( 1313, 49 euros en net sur mon bulletin de salaire) ; vous ne m'avez jamais réglé mes indemnités de transport et mes heures de travail de nuit ainsi que les majorations qui m'étaient dues pour mes heures supplémentaires.
Je prenais mon service tous les jours à 00h00 et je terminais à 8h00 du matin le lendemain.
Je n'avais qu'un seul jour de repos , le jeudi , depuis mon affectation dans la boulangerie du [Adresse 4].
Dans la précédente boulangerie où vous m'aviez affecté jusqu'à fin janvier 2019, [Adresse 5] à [Localité 3], mon jour de repos était le lundi. Je prenais mon travail à 3 h 00 du matin et je finissais à 12 heures (9 h par jour , 6 jours sur 7).
Depuis le début de ma collaboration avec vous le 7 décembre 2012, je n'ai bénéficié de congés payés que pendant la période du 15 juillet 2018 au 25 août 2018 suivi d'un congé sans solde du 26 août 2018 au 31 août 2018.
Entre le 10 avril 2019 et le 19 avril 2019, j'ai été en arrêt maladie que je vous ai remis et vous m'avez déduit cette période sur mon bulletin de paie comme une absence non rémunérée et je n'ai donc pas bénéficié de mon complément de salaire.
Par ailleurs, vous ne m'avez jamais payé les jours fériés pendant lesquels j'ai travaillé.
Comme vous n'avez pas répondu à mon courrier recommandé AR du 6 juin 2019 et à raison de la situation catastrophique dans laquelle le me trouve sur le plan financier ; je n'au d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont je vous impute la responsabilité fautive'.
Il réitérait sa prise d'acte dans un courrier en date du 28 novembre 2019 adressé cette fois à la société GHDR.
À l'appui de sa demande de prise d'acte du 20 juin 2019, M. [L] fait valoir pour l'essentiel que :
- il a travaillé jusqu'au 3 juin 2019 ;
- il s'est présenté sur son lieu de travail le 4 juin 2019 à minuit ;
- il s'est rendu à l'inspection du travail le 6 juin 2019 et a adressé une lettre recommandée à M. [R] le même jour ;
- a adressé une nouvelle lettre recommandée à M. [R] le 20 juin 2019 ;
- a réceptionné une letttre recommandée de M. [R] datée du 2 juillet 2019 ;
- a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris à l'encontre de M. [R] le 3 juillet
2019 ;
de sorte qu'il n'y avait aucune difficulté pour lui payer son salaire.
Il soutient qu'il ne s'est rendu en Tunisie que du 19 juillet au 17 septembre 2019, pensant que son contrat de travail était définitivement rompu depuis sa prise d'acte en date du 20 juin 2019.
Des pièces versées aux débats, il ressort que l'employeur reconnaît que M. [L] n'a pas perçu son salaire de mai à la date convenue dès lors que celui-ci se trouvait selon lui à l'étranger. Deux bulletins de salaire ont été émis pour le mois de mai : l'un du 1er mai 2019 au 17 mai 2019 par M. [R] [U], alors employeur, et l'autre pour la période du 18 mai 2019 à fin mai 2019 par la société GHDR.
Deux autres salariés, dont les noms figurent dans l'acte de cession du commerce, et qui travaillaient à la boulangerie située [Adresse 4], relatent aux termes de leurs attestations avoir été informés d'un changement d'employeur et qu'une première fiche de paie a été établie par M. [U] [R] avant d'être corrigée eu égard au changement de l'employeur après la cession du fonds de commerce. Leurs bulletins de salaire font apparaître qu'ils ont été rémunérés pendant la fermeture du commerce pour travaux.
Or, la société a mis à disposition de M. [L] le 5 juillet 2019 le chèque correspondant au solde de tout compte comprenant le paiement du salaire du 4 juin au 20 juin 2019, aucune référence dans le document étant faite à une mise à disposition sur le compte Carpa de la cession du salaire du mois de mai 2019. Par ailleurs, le paiement par virement au compte CARPA d'un avocat n'est libératoire que lorsque la somme est mise à disposition du créancier par transfert au sous-compte de son avocat ouvert à la CARPA. Ainsi, la date du paiement est celle à laquelle la somme versée a été inscrite au crédit de ce sous-compte. Enfin, l'employeur reconnaît avoir établi un chèque en date du 17 septembre 2019 à l'ordre de M. [L] pour la période d'activité du 18 mai au 31 mai 2019. Les deux bulletins de paie pour le mois de mai accompagnés d'un chèque ont été adressés au salarié le 16 janvier 2020 selon les justificatifs produits.
Alors que la société GHDR invoque l'absence de M. [L] du territoire français au moment du paiement du salaire du mois de mai 2019, il doit être relevé que les mentions portées sur le passeport de celui-ci ne permettent pas de le confirmer, ce d'autant que celui-ci a entrepris un certain nombre de démarches avant de notifier sa prise d'acte au mois de juin 2019, ainsi qu'il en justifie.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur de payer le salaire en contrepartie du travail fourni sauf à établir que le salarié ne se tenait pas à disposition. Or l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, la seule attestation d'un autre salarié indiquant que M. [L] se serait vanté de partir en vacances après la fermeture de la boulangerie en raison des fêtes de l'Aïd puis des travaux ne pouvant confirmer son départ et son absence pendant la totalité du mois de juin. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [L] a travaillé les trois premiers jours de juin sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les raisons ayant conduit l'employeur à ne pas lui régler à cette date son salaire du mois de mai.
Or, le non-paiement du salaire du 1er mai 2019 jusqu'à la prise d'acte constitue un manquement suffisamment grave pour rendre la rupture imputable à l'employeur. Il a été de surcroît retenu que M. [L] avait accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard du salaire, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement telles fixées par les premiers juges seront confirmées.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés, de l'ancienneté du salarié (7 ans), de son âge (30 ans), de sa capacité à retrouver un emploi et de l'absence de justificatif sur sa situation postérieurement à la prise d'acte, il lui sera alloué par infirmation du jugement la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société GHDR sera condamnée aux dépens et à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrpétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société GHDR à verser à M. [S] [L] la somme de 9.489, 54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
L'INFIRME de ces chefs ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GHDR à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes :
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 euros bruts à itre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 01/08/2016 au 31/05/2019,
- 400 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GHDR aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.