Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Juin 2024
N° RG 20/01402 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LO6Q
Code NAC : 54G
[J] [M]
[V] [T] divorcée [M]
C/
S.A. FAYOLLE & FILS
S.A.R.L. HERBLAY SANITAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Avril 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M], né le 26 Février 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [V] [T] divorcée [M], née le 30 Novembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A. FAYOLLE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A.R.L. HERBLAY SANITAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
--==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE - PRETENTION DES PARTIES
Suivant un acte notarié reçu le 3 octobre 2016, M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] ont vendu à M. [O] [G] et Mme [X] [K], une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le prix de 410 000 euros. Les acquéreurs ont dénoncé l'existence de vices cachés affectant le bien immobilier.
À la demande des acquéreurs, le juge des référés, par une ordonnance du 16 août 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné, à cet effet, M. [R] [H], expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 mars 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA Fayolle & Fils et la SARL Herblay Sanitaires qui avaient procédé à des travaux dans le bien immobilier litigieux avant la vente.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juillet 2019.
M. [O] [G] et Mme [X] [K] ont assigné M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] par actes d'huissier séparés en date du 16 septembre 2019 et 6 novembre 2019 aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement des garanties des vices cachés et de conformité dues par les vendeurs aux acheteurs.
L'affaire a été enrôlée devant la deuxième chambre civile sous la référence RG n°19-6906.
M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] ont assigné les deux sociétés prestataires de travaux en intervention forcée le 13 juin 2020.
L’affaire a été enrôlée auprès de la troisième chambre civile sous le numéro RG n°20-1402.
Les deux affaires enregistrées n'ont pas été jointes par ordonnance d'incident du 10 décembre 2020. Le juge de la mise en état a estimé que les deux dossiers pouvaient être traités séparément, les demandes n'étant pas basées sur les mêmes fondements (garantie des cachés et défaut de conformité du vendeur envers l'acheteur, d'une part et responsabilité des sociétés de travaux envers les maîtres d'œuvre d'autre part) et que le débat sur la responsabilité des entreprises de travaux vis-à-vis des vendeurs ne concernait manifestement pas les acquéreurs.
La deuxième chambre du présent tribunal a rendu son jugement le 12 juillet 2021 qui a reconnu la responsabilité des vendeurs au titre, notamment de la garantie des vices cachés pour la présence de l'ancienne cuve à fioul non dégazée et non neutralisée et les a condamnés au paiement de la somme de 4 424,20 euros TTC pour le traitement de la cuve à fioul.
Par conclusions en date du 20 octobre 2022, M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] se sont désistés de leurs prétentions à l'encontre de la SA Fayolle & Fils. Par conclusions en date du 7 juin 2023, la SA Fayolle & Fils a accepté le désistement d’instance et d’action des demandeurs à son encontre.
Par ailleurs, aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 13 septembre 2023, M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] demandent au tribunal, la condamnation de la SARL Herblay Sanitaires au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil au paiement des sommes suivantes de :
4 424,20 euros au titre des frais de neutralisation de la cuve à fioul,2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans distraction au profit de Maître Edihno Dos-Reis.
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] exposent qu'ils avaient mandaté la SARL Herblay Sanitaires afin d'alimenter la maison au gaz au lieu et place de l'alimentation au fioul, qu’elle a été chargée de changer le système de chaudière en installant une chaudière au gaz. Ils exposent que la société prestataire a manqué à son devoir de conseil quant à la nécessité de neutraliser la cuve de fioul.
La SARL Herblay Sanitaires, aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 29 juin 2022, demande au tribunal de :
débouter purement et simplement les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,à titre subsidiaire,
retenir un partage de responsabilité dont le quantum ne saurait excéder 20 %,ramener à de plus justes proportions les sommes demandées à la lumière du devis de la société PROCUVES pour la somme de 3 273,60 euros TTC ou de la société D CONSTRUIT TOUT à hauteur de 3 000 euros TTC,en toute hypothèse,
condamner les consorts [M] d'avoir à verser à la SARL Herblay Sanitaires la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Herblay Sanitaires fait valoir qu’il était improbable pour elle d’anticiper le choix de M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] de remplir la cuve de gravats et de ne pas prendre les dispositions de dépollution nécessaires. Quant à son obligation d’information, elle expose l’avoir remplie. Elle précise qu’elle ne dispose en aucun cas des compétences et des moyens nécessaires pour dépolluer, l’entreprise étant une société de plomberie et de maçonneries.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample développement de leurs moyens respectifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023, fixant la date de l’audience au 5 avril 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
I - Sur le désistement d’instance et d’action de M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] à l’encontre de la sarl Fayolles :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toutes circonstances se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, précision étant faite que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Or, par conclusions en date du 20 octobre 2022, M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] se sont désistés de leurs prétentions à l'encontre de la SA Fayolle & Fils. Par conclusions en date du 7 juin 2023, la SA Fayolle & Fils a accepté le désistement d’instance et d’action des demandeurs à son encontre.
Il convient par conséquent de constater le désistement des demandeurs à l’encontre de la SA Fayolle & Fils, et subséquemment l’extinction de l’instance à son égard et le dessaisissement de la présente juridiction.
II – Sur le bien fondé des demandes de M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] à l’encontre de la SARL Herblay Sanitaires :
II-A/ Sur le devoir d'information du professionnel
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] ont sollicité la SARL Herblay Sanitaires pour installer un système de chauffage au gaz au lieu et place du système de chauffage au fuel pour un montant de 6 442,58 euros selon une facture en date du 20 février 2014. C'est dans ce cadre, que M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] reprochent à la SARL Herblay Sanitaires d'avoir manqué à leur devoir de conseil quant aux mesures de sécurité à prendre concernant la neutralisation de la cuve de fioul devenue inutile.
La SARL Herblay Sanitaires argue que les époux ont sciemment rempli la cuve de gravats et l'ont enterrée dans le jardin sans prendre les mesures de dépollution. Elle indique qu'elle avait alerté les époux de la nécessité et de l'obligation de dépollution.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué en page 35 de son rapport que « cela [la cuve enterrée] existait avant l’achat. La SARL Herblay Sanitaires au titre du devoir de conseil se devait de proposer ce travail de mise en sécurité. La question est juridique. Nous pouvons indiquer que Monsieur [M] a procédé au comblement de la cuve. La SARL Herblay Sanitaires ne les a pas informés de manière explicite. Ce n’est pas parce qu’elle ne réalise pas elle-même ce type de prestations, qu’en tant que chauffagiste installateur de chaudière avec tout type d’énergie, il ne devait pas clairement informer ses clients sur cette problématique puisqu’il a posé une chaudière en modifiant l’énergie ».
Il convient de relever que la SARL Herblay Sanitaires se présente, tel qu’il ressort de la facture en date du 20 février 2014, comme un professionnel en matière de « chauffage gaz et fioul ». En conséquence, la SARL Herblay Sanitaires connaissait en sa qualité de professionnel, les mesures de sécurité qui s'imposaient sur la cuve, celle-ci n’étant plus exploitée suite au changement du système de chauffage qu'elle a elle-même effectué, telles que des opérations de dégazage et nettoyage ou de neutralisation par un solide physique inerte. Elle aurait dû informer M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] des mesures de sécurité à prendre sur la cuve devenue inexploitée.
Or, en l'espèce, la SARL Herblay Sanitaires ne verse aucune pièce aux débats démontrant qu'elle avait alerté M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] comme elle le prétend.
Au vu de ces éléments, le manquement au devoir de conseil de La SARL Herblay Sanitaires est caractérisé, de sorte que sa responsabilité est engagée à l'égard de M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M], non sur le fondement de l’article 1240 précité du code civil, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
II-B/ Sur le préjudice subi
Il ressort du jugement de la deuxième chambre que les vendeurs ont été condamnés à indemniser les acheteurs à la somme de 4 424,20 euros au titre des frais de neutralisation de la cuve à fioul.
La SARL Herblay Sanitaires sollicite un partage de responsabilité limité à 20 % ou qu’il soit ramené à de plus juste proportion les sommes demandées à la lumière du devis de la société PROCUVES pour la somme de 3 273,60 euros TTC ou de la société D CONSTRUIT TOUT à hauteur de 3 000 euros TTC.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions et ne justifie pas la demande de partage de responsabilité.
En l’espèce, il y a lieu de chiffrer le préjudice découlant du manquement de la SARL Herblay Sanitaires à son devoir de conseil, subi par M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M], à la somme de. 4 424,20 euros suivant devis validé par l’expert judiciaire, et de condamner la SARL Herblay Sanitaires à leur payer cette somme, majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement.
III - Sur les demandes relatives au frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient, par conséquent, de condamner la SARL Herblay Sanitaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Edihno-Reis en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient, par conséquent, de condamner la SARL Herblay Sanitaires à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Herblay Sanitaires l’intégralité de ses frais irréptibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M] à l’encontre de la SA Fayolle & Fils, et subséquemment l’extinction de l’instance à son encontre et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE la SARL Herblay Sanitaires à payer à M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M], la somme de 4 424,20 euros à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL Herblay Sanitaires à payer à M. [J] [M] et Mme [V] [T] divorcée [M], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Herblay Sanitaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edihno Dos-Reis.
DÉBOUTE la SARL Herblay Sanitaires de toute autre demande plus ample ou contraire, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Fait à Pontoise le 14 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment