Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01226 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQVR
Jugement du 21 Mai 2019
Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/8
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [V] [P] veuve [B] décédée le 26 novembre 2021
INTERVENANTS VOLONTAIRES ET APPELANTS
Madame Christine [A], en qualité d'héritière de Madame [V] [B]
née le 03 Avril 1967 à [Localité 5] (72)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [F] [S], en qualité d'héritier de Madame [V] [B]
né le 05 Mai 1953 à [Localité 8] (72)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [M] [R], en qualité d'héritière de Madame [V] [B]
née le 09 Septembre 1995 à [Localité 5] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [R], en qualité d'héritier de Madame [V] [B]
né le 03 Novembre 1992 à [Localité 5] (72)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparants, représentés par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [H] [J]
né le 02 Février 1958 à [Localité 5] (72)
[Localité 10]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20211035
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
[T] [B] a donné à bail verbal à M. [H] [J] une parcelle de terre cadastrée section ZE n° [Cadastre 4] lieudit '[Localité 11]' pour une superficie de 5 hectares 71 ares 66 centiares à [Localité 12] (Sarthe).
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [J] et a désigné la Selarl Sarthe Mandataire, prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire.
[T] [B] a effectué une déclaration de créance qui a été admise au passif du redressement judiciaire de M. [J] par le juge-commissaire le 30 mars 2018, pour la somme de 2 520 euros.
Un plan de redressement a été adopté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
À la suite du décès de [T] [B] survenu le 11 février 2018, son épouse [V] [P] veuve [B] est venue aux droits de celui-ci.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2018, [V] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans d'une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, d'expulsion du preneur en place et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal a débouté [V] [B] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a considéré qu'il existait bien un défaut de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après deux mises en demeure postérieures à l'échéance et que la régularisation effectuée le 23 novembre 2018 était inefficace. Il a toutefois retenu que M. [J] avait toujours payé régulièrement son fermage de 1987 à 2015, que l'impayé en litige s'expliquait par la baisse de production des céréales en 2016, conjuguée avec une baisse de prix, que M. [J] connaissait des problèmes de santé et que si cette parcelle de plus de 5 hectares lui était retirée, son plan de redressement ne serait plus viable. Il a estimé que ces éléments constituaient des raisons sérieuses et légitimes pouvant justifier le défaut de paiement de fermage.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 12 juin 2019, [V] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai précédent.
Les parties ont d'abord été convoquées pour l'audience du 18 mai 2020 puis, en raison de la crise sanitaire, à celle du 16 novembre 2020. L'affaire a de nouveau été renvoyée, pour des raisons d'organisation du service, à l'audience devant le conseiller rapporteur du 21 février 2022.
[V] [P] veuve [B] est décédée le 26 novembre 2021.
Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R], agissant tous en qualité d'héritiers de [V] [B], ont fait parvenir à la cour le 17 février 2022 des conclusions destinées à voir constater leur intervention volontaire dans la présente procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l'audience du 21 février 2022, Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R] ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions d'intervention volontaire ainsi que celui de leurs conclusions d'appelants déposées à l'audience par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles L. 411-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de déclarer l'appel recevable et bien fondé et :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de constater la réalisation des conditions prévues par l'article L. 411-31 1° du code rural et de la pêche maritime ;
En conséquence,
- de prononcer la résiliation du bail rural consenti à M. [J] ;
- d'ordonner l'expulsion immédiate de M. [J] et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et si besoin avec assistance de la force publique ;
- d'ordonner si besoin est le transport et le séquestre du mobilier laissé sur place dans tous garde meuble au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire ;
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du fermage en cours majoré de 50 % et de condamner M. [J] à la payer en tant que de besoin ;
- de condamner M. [J] à leur payer, en qualité d'héritiers de [V] [B], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent que les échéances du bail verbal sont payables les 1er mai et 1er novembre de l'année, que par lettre du 10 novembre 2017, le conseil des époux [B] a sommé M. [J] de payer l'échéance de novembre 2017 d'un montant de 603,35 euros et que par lettre du 19 février 2018, il a sommé une nouvelle fois le preneur de payer cette échéance.
Ils soutiennent que les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande et que l'acceptation par le bailleur d'un paiement tardif ne constitue pas une renonciation à se prévaloir d'un droit acquis à la réalisation des conditions prévues par l'article L. 411-31 1° du code rural et de la pêche maritime à la date de la demande en justice.
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Par conclusions datées du 18 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et L. 622-21 du code de commerce, et vu l'intervention volontaire de Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R], de :
- confirmer les termes du jugement entrepris ;
- par voie de conséquence, débouter [V] [P] veuve [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire et en toute hypothèse, dire n'y avoir lieu à majoration de l'indemnité d'occupation ;
- condamner [V] [P] veuve [B], in solidum avec Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R], M. [C] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de [V] [P] veuve [B], in solidum avec Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R], M. [C] [R] les entiers dépens.
M. [J] soutient en premier lieu que le commandement de payer qui lui a été adressé par lettre recommandée du 10 novembre 2017 pour la somme de 603,35 euros porte sur l'intégralité du fermage dû, y compris pour la période antérieure au redressement judiciaire, et qu'il en va de même pour la réitération du commandement effectuée par lettre recommandée du 19 février 2018. Il considère que ces commandements de payer sont irréguliers au regard du principe d'interdiction des poursuites individuelles qui empêche le bailleur de délivrer un commandement au titre des loyers dus pour la période antérieure au redressement. Il estime que la confirmation du jugement s'impose de ce seul chef.
En deuxième lieu, M. [J] invoque le principe selon lequel le bailleur doit être de bonne foi pour engager une action en résiliation du bail, alors que [V] [B] a refusé d'encaisser des chèques qu'il lui avait pourtant adressés dans les délais impartis et que le défaut de paiement ne peut résulter du seul comportement du bailleur.
En troisième lieu, M. [J] fait valoir que les circonstances rappelées dans le jugement attaqué, plus particulièrement les mauvaises récoltes avec baisse du prix des céréales, constituent des raisons sérieuses et légitimes ayant rendu impossible la régularisation des fermages dans les délais de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'intervention volontaire des héritiers et sur la reprise de l'instance
Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R] justifient de leur qualité d'héritiers de [V] [B] par la production de l'acte de notoriété après le décès de celle-ci établi le 3 février 2022 par Me [I] [E], notaire à [Localité 9]. Leur intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, le conseil de [V] [B] a informé le greffe ainsi que la partie adverse du décès de sa cliente survenu le 26 novembre 2021, par un
message adressé via le RPVA le 5 janvier 2022. L'instance a par conséquent été interrompue à cette date.
Il convient cependant de constater qu'elle a été volontairement reprise, conformément à l'article 373 du code de procédure civile, par l'intervention volontaire des héritiers qui ont aussi désormais la qualité d'appelants.
- Sur la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage
Selon l'article L. 411-31, I, du code rural et de la pêche maritime, qui est d'ordre public, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, ce motif ne pouvant toutefois être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Les deux défauts de paiement exigés par ce texte peuvent concerner la même échéance et doivent, dans ce cas, faire l'objet de deux mises en demeure.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il était d'usage que le fermage annuel dû en vertu du bail verbal consenti à M. [J] soit payé par celui-ci en deux échéances exigibles le 1er mai et le 1er novembre.
Selon le bordereau de déclaration de créances remis au mandataire judiciaire par les époux [B] le 7 août 2017 à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [J], une somme de 2 520 euros a été déclarée dans la rubrique 'montant échu', à titre de créance chirographaire pour le fermage. Il a en outre été porté dans la rubrique 'montants à échoir', les indications suivantes : 'du 1er mai 2017 au 1er novembre 2017, ne peut être calculé qu'en septembre ''. La créance a été admise pour la somme de 2 520 euros qui couvrait donc les périodes de location échues au 30 avril 2017.
Par courrier du 9 novembre 2017, l'étude de notaire en charge du suivi du bail rural a adressé aux bailleurs un décompte du fermage au 1er novembre 2017 se présentant ainsi :
- 1 234,85 euros x 106,28/109,59 :1 197,55 euros
- 1/2 chambre d'agriculture : 23,22 euros
- Total à payer : 1 220,77 euros
- acompte versé au 01/07/2017 : - 617,42 euros
- soit un total à payer : 603,35 euros
Le solde de 603,35 euros correspond par conséquent à la part du fermage annuel pour la période du 1er mai 2017 au 1er novembre 2017.
Par lettre recommandée datée du 10 novembre 2017, remise le 16 novembre, l'avocat des bailleurs a mis en demeure M. [J] de payer l'échéance du mois de novembre 2017 s'élevant à 603,35 euros.
Cette mise en demeure a été renouvelée par lettre recommandée datée du 19 février 2018, remise le 21 février.
Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que les créances qui doivent être inscrites au passif de la procédure collective sont celles nées antérieurement au jugement d'ouverture. Par application de l'article L. 622-21 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice portant sur des créances autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En matière de loyer ou de fermage, le fait générateur de la créance qui permet de déterminer la date à laquelle elle est née, au sens de l'article L. 622-24, est la jouissance des lieux loués et non la date d'exigibilité du loyer.
Il en résulte que les bailleurs ne pouvaient réclamer au preneur que la part du fermage de l'année 2017 qui correspondait à l'occupation des lieux loués à compter du 27 juin 2017, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et non la totalité de l'échéance portant sur la période du 1er mai 2017 au 1er novembre 2017, quand bien même elle n'était devenue exigible qu'à compter de cette dernière date.
M. [J] produit aux débats la copie d'un chèque daté du 12 décembre 2017, à l'ordre de M. et Mme [B], et pour un montant de 426,76 euros (pièce n° 4, annexe). Le talon accompagnant ce chèque comporte la formule de calcul suivante : (1 220,77 x 127)/365 = 424,76. Il apparaît donc que M. [J] a souhaité régler une somme de 424,76 euros pour 127 jours de fermage, ce qui correspond précisément au nombre de jours allant du 27 juin inclus au 31 octobre inclus, et équivaut donc à la créance née après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Le preneur expose qu'il a procédé ainsi sur les conseils de Me [K] mais que le chèque n'a pas été encaissé par les bailleurs. Aucune explication n'est apportée par ces derniers qui ne contestent cependant pas la réception du chèque.
En tout état de cause, il existait des raisons sérieuses et légitimes pour M. [J] de ne pas régler l'échéance de fermage pour le montant qui lui était réclamé en vertu des deux mises en demeure qui portaient pour partie sur une créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Le jugement ayant rejeté les demandes de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion du preneur en place et de fixation d'une indemnité d'occupation doit en conséquence être confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [J] et de condamner in solidum Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R] doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Les demandes présentées par M. [H] [J] au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables en ce qu'elles sont aussi dirigées contre [V] [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R], agissant en qualité d'héritiers de [V] [P] veuve [B], décédée le 25 novembre 2021 ;
CONSTATE que l'instance interrompue par le décès de [V] [P] veuve [B] a été régulièrement reprise par les intervenants volontaires, agissant désormais en qualité d'appelants ;
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans du 21 mai 2019 et DÉBOUTE en conséquence Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme Christine [A], M. [F] [S], Mme [M] [R] et M. [C] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par M. [H] [J] au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre [V] [P] veuve [B].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER