Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01568 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAG
AFFAIRE :
[S] [Z]
[P] [I] épouse [Z]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 20/00204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Sri Lanka)
de nationalité Sri-Lankaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [P] [I] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (Sri Lanka)
de nationalité Sri-Lankaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2203251 - Représentant : Me Clément TESTARD de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CRCAM DU LANGUEDOC)
Société coopérative de crédit à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit
N° Siret : 492 826 417 (RCS Montpellier)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 N° du dossier DAN - Représentant : Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 juillet 2020, publié le 21 août 2020 volume 2020 S n°72 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Languedoc (Ci-après "CRCAM du Languedoc") poursuit la vente des droits et biens immobiliers situés à [Adresse 8], cadastré A0 n" [Cadastre 5], pour une contenance de 00ha 03a 20ca, appartenant à M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] en vue du recouvrement de la somme de 312 440,61 euros au titre d'un solde de prêt immobilier resté impayé.
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge des saisies immobilières de [Localité 10], par jugement contradictoire en date du 15 février 2022 a notamment :
Déclaré M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] recevables à formuler des demandes et contestations dans le cadre de I'audience d'orientation -Débouté M. [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et l'extinction de I'instance ;
Déclaré M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] irrecevables en leurs demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de dommages et intérêts ;
Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc est de 259 052,2 euros, arrêté au 25 février 2021, après déduction de I'indemnité d'exigibilité ramenée à 1 euro, le tout sans préjudice des intérêts postérieurs ;
Débouté M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] de leur demande tendant à l'obtention des délais de paiement ;
Autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en daté du 3 juillet 2020publié le 21 août 2020 volume 2020 S n° 72 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2 ;
Fixé à 310 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus.
M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 mars 2022.
Autorisés par ordonnance en date du 5 avril 2022 suite à leur requête en date du 25 mars 2022, M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc par acte du 26 avril 2022, à l'audience de la cour du 22 juin 2022 à 14 heures.
L' assignation a été transmise par voie électronique le 3 mai 2022.
Au vu de l'assignation, valant conclusions le 3 mai 2022, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z], appelants demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés
les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés
infirmer le jugement du 15 février 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 euro
statuant à nouveau,
constater qu'aucune dette n'est exigible du fait de l'absence de déchéance du terme et de mise en demeure préalable
constater l'erreur de calcul du TEG du prêt litigieux
constater les erreurs de décomptes
constater que M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] avaient versé une somme supérieure à celle du capital exigible au jour du prononcé de la déchéance du terme
en conséquence,
déclarer l'absence de créance exigible
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ses demandes ou à titre subsidiaire ordonner avant dire droit à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de produire un nouveau décompte de sa créance
dire que le contrat de prêt devra continuer à être exécuté selon ses termes initiaux mais dans la limite de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ou de la déchéance du droit aux intérêts
prononcer la nullité du commandement de payer du 3 juillet 2020
annuler tous les actes de procédure subséquents
ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie et la mainlevée de la saisie immobilière aux frais du créancier poursuivant
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subséquent à la présente procédure de saisie immobilière
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de 1 euro
constater les erreurs de décomptes
en conséquence,
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ses demandes, à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de produire un nouveau décompte de sa créance
autoriser les appelants à apurer leur dette à l'issue d'un délai de 24 mois ou en 24 mensualités d'égal montant
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers, en ce qu'il a désigné en qualité de séquestre la caisse de dépôts, en ce qu'il a dit que les frais de poursuite seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente
fixer le prix en de ça duquel le bien ne pourra pas être vendu à la somme de 300.000 euros
en tout état de cause,
constater les manquements de la banque à ses obligations de vérification, de conseil, d'information et de mise en garde
constater que la banque tente d'obtenir le règlement d'un crédit dont elle a déjà obtenu le paiement
en conséquence,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] des dommages et intérêts à hauteur des sommes dont ils seraient débiteurs
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
le commandement de payer est nul ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente en l'absence de créance exigible faute de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
la déchéance du terme est irrégulière, la créance n'est dès lors pas exigible,
la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi,
la clause de déchéance du terme est une clause abusive,
le caractère erroné du TEG en l'absence de taux de période ayant entraîné la déchéance du droit aux intérêts,
la clause pénale doit être réduite,
il doit être fait droit à leur demande de délais de paiement,
ils justifient de la possibilité de la vente amiable de leur bien, dont le prix de vente plancher doit être fixé à 300.000 euros,
de nombreux manquements peuvent être reprochés à la banque et qu'ils ne sont pas prescrits.
Au de ses conclusions le 10 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, intimée demande à la cour de :
Déclarer les époux [Z] irrecevables et mal fondés en leurs demandes d'appel,
En conséquence, les en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner les époux [Z] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [Z] aux dépens.
Elle fait valoir que :
les débiteurs ont été régulièrement mis en demeure avant la déchéance du terme, par lettres recommandées en date du 21 février 2020,
la déchéance du terme est régulière bien que visant également le solde débiteur du compte courant,
sa mauvaise foi prétendue quant à la déchéance du terme n'est pas justifiée,
la clause de déchéance du terme n'est pas abusive,
la critique du caractère erroné du TEG est prescrite,
sa créance est justifiée par le décompte,
les délais de grâce demandés ne sont pas justifiés,
la demande d'autorisation de vente amiable n'est pas contestée avec un prix plancher de 310.000 euros,
les demandes indemnitaires sont prescrites et non fondées,
le remboursement prétendu du solde du prêt n'est pas justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater que les appelants font valoir la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 juillet 2020 et de la procédure subséquente au seul motif de l'absence de créance liquide et exigible en contravention aux dispositions de L'article L311-2 du code de procédures civiles d'exécution.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Il sera précisé dans un premier temps au caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevé par les appelants, puisque dans cette hypothèse, la clause n'aura pas pu jouer.
L'article L212-1 du code de la consommation est applicable, les époux [Z] ayant la qualité de consommateurs face à un professionnel. Selon cette disposition, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
L'article R. 212-1 du même code, prévoit en son 8° que sont de manière irréfragable présumées
abusives, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.
La clause d'exigibilité du prêt conclu entre les parties est mentionnée en page 38 et précise que : 'le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance des événements ci-après :
-en cas de non paiement des sommes exigibles
-si les emprunteurs cessent de remplir les conditions qui leur ont permis d'obtenir le présent prêt
-si les fonds remis n'ont pas été employés conformément à la destination pour laquelle le prêt est sollicité
-si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, s'il a subi une important dépréciation par le fait ou la faute même légère des emprunteurs, s'il a fait l'objet d'une saisie ou d'une location en infraction aux conditions d'octroi du prêt
-en cas de décès d'une des personnes désignés sous le terme des emprunteurs à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou un ou plusieurs d'entre eux, ne consentent avec l'accord du prêteur, à continuer le présent prêt dans les mêmes conditions que leur auteur décédé, sauf l'effet éventuel de l'assurance vie ci après visée
-si les emprunteurs se trouvent en état d'insolvabilité ou de cession des paiement révélé notamment par des impayé, protet et toutes formes de poursuites, dans tous les cas où les justifications, renseignements et déclarations fournis par les emprunteurs seraient reconnus inexacts comme au cas où ceux ci seraient rendus coupables de toute mesure frauduleuse envers le prêteur
-dans le cas de garantie hypothécaire si dans les six mois de la signature de l'acte authentique ne sont pas remis au prêteur la copie exécutoire de l'acte authentique, le bordereau d'inscription revêtu de la mention d'inscription, les certificats éventuels de radiation ou de mention de cession d'antériorité, le renseignement hypothécaire ou le renseignement sommaire urgent ou non sur formalités du chef des emprunteurs et du chef des précédents propriétaires
-dans le cas de garantie hypothécaire si l'inscription hypothécaire prise en vertu de l'acte authentique ne grève pas les biens donnés en garantie du rang promis par les emprunteurs
-si les emprunteurs refusent d'adhérer à l'assurance décès-invalidité
-enfin si l'une quelconque des obligations résultant du prêt n'était pas remplie par les emprunteurs
En outre pour les prêts à taux zéro les emprunteurs devront rembourser le prêt au prêteur en cas de mutation entre vifs (vente ou donation ) portant sur le bien financé (article 317-6 du CUH)' Si pendant la durée du remboursement du prêt et tant qu'il n'est pas intégralement remboursé, les conditions visées à la clause 'prêt à taux zéro'ne sont pas respectées par l'emprunteur, le prêteur demandera aux emprunteurs le remboursement des intérêts versés par l'Etat majorés de 10% (article R317-17), le prêteur étant tenu de restituer ces sommes à l'Etat.
En cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux emprunteurs.
Pour prétendre au caractère abusif de cette clause les emprunteurs citent différents arrêts, puis font uniquement valoir que l'exigibilité au motif suivant : 'en cas de non-paiement des sommes exigibles', (étant précisé qu'il s'agit du motif de déchéance retenu par la banque en l'espèce) est flou au motif que le montant déclenchant l'exigibilité n'est pas précisé et qu'elle peut jouer pour tout retard donc y compris pour un retard de paiement sans lien avec le prêt.
Ceci étant exposé, d'une part en l'absence de montant minimal exigible précisé pour faire jouer la clause de déchéance du terme, comme relevé à juste titre par les emprunteurs, il faut dès lors comprendre qu'il s'agit de toute somme exigible, comme mentionné par la clause contestée.
D'autre part, force est de constater que la 1ère cause d'exigibilité précisée à l'article 38 susvisé , soit au motif du non paiement des sommes exigibles, mentionné au titre de la clause d'exigibilité du prêt ne peut se comprendre que comme les sommes exigibles au titre du prêt en cause.
Il s'en déduit que les appelants ne justifient pas du caractère flou prétendu de la clause susvisée.
Il convient de relever que la clause d'exigibilité du prêt prévue en page 38 du contrat critiqué par les emprunteurs, n'est pas discrétionnaire puisque la résiliation ne peut être prononcée par la banque qu'en cas de non-respect par les emprunteurs d'une des obligations mentionnées à l'article 38 dont le défaut de paiement des sommes exigibles et seulement après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.
Les époux [Z] ne démontrent pas ni même ne prétendent que cette clause crée à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il sera ajouté que la déchéance du terme, sanction d'une inexécution contractuelle quant à l'obligation de remboursement des emprunteurs qui a pour conséquence de rendre exigible le solde impayé, soit la restitution des sommes versées par la banque n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties.
Le caractère abusif de la clause d'exigibilité mentionnée au contrat de prêt sera par conséquent écartée.
Sur les mises en demeure préalables à la déchéance du terme
Pour contester l'exigibilité de la dette litigieuse, les appelants font également valoir l'absence de déchéance du terme ayant pu entraîner l'exigibilité de la dette en l'absence de mise en demeure préalable.
Ils contestent avoir reçu les mises en demeure par les courriers recommandés versés aux débats par la banque. Ils précisent que ces courriers mentionnent un montant qui ne correspond pas au solde du prêt en cause.
Le contrat de prêt souscrit par les époux [Z] selon acte notarié du 27 juin 2007 prévoit en page 38 une clause d'exigibilité du prêt, comme préalablement rappelé, selon laquelle, le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre événements ci-après ; notamment le non paiement des sommes exigibles.
Les emprunteurs ont cessé de rembourser le prêt litigieux à compter du 15 mars 2018.
La mise en demeure en matière contractuelle est voulue par le législateur comme préalable obligatoire à toute sanction d'une inexécution contractuelle.
Aux termes de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur est constitué en demeure, [...] par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante. »
La mise en demeure doit informer le débiteur sur 'étendue de son obligation. N'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles [Cadastre 5] à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance, dès lors, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci.
Il s'en déduit que la banque qui, d'une part verse aux débats une copie de chacune des lettres recommandées adressée à chacun des débiteurs en pièces 4 et 5, mentionnant qu'à défaut de régularisation de l'impayé de 44.281,97 euros, précisant sur la même ligne le numéro du contrat de prêt et ce, de façon bien différenciée du montant du solde débiteur du compte courant de 1.022,12 euros, permettait dès lors sans aucune difficulté à quiconque et donc y compris pour les appelants de comprendre que la déchéance du terme serait prononcée en l'absence de régularisation du paiement de la seule somme de 44.281,97 euros, soit le solde du prêt impayé dans le délai imparti de 10 jours.
Et que d'autre part, cette dernière verse également aux débats des accusés de réception des lettres recommandées en pièces 10 et 11, de courriers envoyés par elle aux appelants en date du 25 février 2020, démontrant par conséquent qu'elle a satisfait à l'obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Sur le prononcé de la déchéance du terme de mauvaise foi
Les emprunteurs soutiennent le prononcé par la banque de la déchéance du terme de mauvaise foi au motif que le prêt leur a été accordé malgré leur impossibilité de pouvoir procéder au remboursement du prêt.
Les emprunteurs versent aux débats leur avis d'imposition de 2007, année de conclusion du crédit litigieux, mentionnant des revenus annuels de 22 875 euros.
Les éventuelles difficultés des appelants pour procéder au remboursement du prêt en cause ne peuvent justifier de la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause de déchéance du terme puisque justement prévue comme préalablement rappelé en cas de non paiement des sommes exigibles.
Sur la prescription des demandes relatives au caractère erroné du TEG
Les emprunteurs font valoir le caractère erroné du TEG auquel est opposé la prescription par la banque. Ils font également valoir différents manquements de la banque, à savoir à son obligation de conseil et de mise en garde.
Pour contester la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts retenue par le 1er juge, les appelants font à nouveau valoir que le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable est la date à laquelle ils ont pris connaissance de l'erreur de TEG alléguée et non pas la date de conclusion du contrat sans pour autant préciser la date dont ils entendent se prévaloir.
Or le contrat de prêt a été conclu le 27 juin 2007. Le point de départ du délai de prescription applicable est la date à laquelle les emprunteurs pouvaient avoir connaissance de l'erreur alléguée.
Ils soutiennent devant la cour, les erreurs suivantes : l'absence de mention du taux de période et l'absence de prise en compte des frais d'acte et de garantie et précisent dans leurs conclusions en page 16 qu'il ressort de l'offre de prêt que d'une part, le taux effectif global a été établi sans avoir pris en compte les frais d'acte et de garanties et d'autre part, que le taux de période ne semble pas être mentionné pas plus que dans l'acte notarié, démontrant ainsi eux mêmes que la seule lecture du prêt leur permettait de déceler sans l'aide de quiconque les erreurs affectant le TEG.
Le point de départ du délai de prescription applicable est dès lors la date de conclusion du contrat en date du 27 juin 2007 en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008, la demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement aurait dû être présentée avant le 19 juin 2013 en l'absence d'acte interruptif de ce délai versé aux débats par les appelants, ce dont ils ne se prévalent pas. Le premier juge a donc à bon droit déclaré cette action prescrite.
Sur la prescription des demandes relatives aux manquements prétendus aux obligations de la banque
Pour contester la prescription de leur action en responsabilité contre la banque retenue par le 1er juge, les appelants font valoir que ce délai a commencé à courir le 17 août 2017, date de la signification du jugement correctionnel déclarant leur constitution de partie civile recevable, ayant été victime d'une escroquerie, notification portant à leur connaissance le manquement de la banque quant à ses obligations de vigilance et en mis en garde quant à leur défaut de capacité de remboursement.
L'action en responsabilité des appelants à l'encontre de la banque quant aux manquements de son personnel a dès lors commencé à courir à compter de la notification de cette décision, soit le 17 août 2017 et n'était pas prescrite à la date de la demande en dommages et intérêts des appelants devant le 1er juge en réparation des manquements allégués par ces derniers à l'encontre de la banque par conclusions en date du 11 mai 2021. Elle sera déclarée recevable.
Il convient de constater que le jugement correctionnel a déclaré la constitution de partie civile des appelants recevable mais les a déboutés de leur demande d'indemnisation compte tenu de la relaxe prononcée par cette même décision du chef d'escroquerie au préjudice des clients de la banque.
Il s'en déduit que le manquement allégué à l'encontre de la banque à cette date ne peut être retenu.
La demande d'indemnisation des appelants sera dès lors rejetée.
Le jugement contesté ayant déclaré les appelants irrecevables à mettre en cause la responsabilité de la banque pour différents manquements sera par conséquent infirmé de ce chef et la demande d'indemnisation des appelants rejetée.
Il sera constaté que les différents motifs de défaut d'exigibilité de la dette ainsi que l'exigibilité de la créance de la banque sont rejetés.
Le seul motif du nullité du commandement et de la procédure subséquente étant l'absence d'exigibilité de la dette, cette demande de nullité sera rejetée.
Il sera précisé que pour ces mêmes motifs, les appelants sollicitaient devant le 1er juge non pas la nullité mais la caducité de ce commandement, le jugement contesté ayant par conséquent rejeté la demande de caducité sera confirmé de ce chef.
Sur la réduction de la clause pénale
Il sera constaté que la banque n'a pas formé d'appel incident au titre de la réduction de la clause d'exigibilité à 1 euro. Ce chef de jugement n'étant pas déféré à la cour, il ne sera pas statué à ce titre.
Sur le montant de la créance
Pour contester le montant de la créance retenue par le 1er juge, les appelants sollicitent la diminution des intérêts au motif des erreurs de TEG.
Or, comme préalablement expliqué les appelants sont irrecevables comme étant prescrits pour faire valoir les erreurs de TEG.
En l'absence d'autres motifs de contestations du montant de la créance retenue, le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il retient une créance de 259 052 ,20 euros arrêtée au 25 février 2021 après réduction de l'indemnité d'exigibilité à1 euro, le tout sans préjudice des intérêts postérieurs.
Sur la demande de délais de paiement
Pour rejeter cette demande, le 1er juge a retenu l'absence de justificatifs de charges et revenus actualisés des débiteurs et l'absence de perspective de remboursement dans un délai de 2 ans.
Force est de constater, que devant la cour alors qu'ils sont appelants du jugement susvisé y compris du chef de cette décision qui rejette leur demande délais aux motifs préalablement rappelés, ils ne produisent pas davantage à la présente procédure un quelconque justificatif de leurs revenus et charges de l'année 2022, le premier juge sera par conséquent approuvé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il sera ajouté que les appelants ont déjà bénéficié de délais supérieurs à 24 mois.
Sur la demande de réduction du prix plancher
Le premier juge a fixé à la somme de 310 000 euros net vendeur le montant en de ça duquel les biens ne peuvent être vendus, et ce au regard des conditions économiques du marché.
L'estimation du 16 juin 2022 du bien immobilier en cause versée aux par les appelants et à hauteur de la somme de 300 000 euros démontre que le prix plancher fixé par le 1er juge correspond aux conditions économiques du marché. Ils ne justifient dès lors pas d'un empêchement de vendre leur bien immobilier à cette somme.
Leur demande tendant à la modification de ce prix plancher sera par conséquent rejetée et le jugement contesté confirmé y compris de ce chef.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement des chefs déférés à la cour sauf en ce qu'il déclare l'action en responsabilité de la banque prescrite ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en responsabilité de la banque recevable ;
Déboute M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] de leur demande en dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] de leur demande de nullité du commandement ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [S] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,