Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 22/01730 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSP
[K]
[R] ÉPOUSE [K]
C/
[I]
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2022 RG n° 21/03310
APPELANTS :
Monsieur [X] [W] [U] [K]
[Adresse 1]
nt-François
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [V] [C] [R] ÉPOUSE [K]
[Adresse 1]
nt-François
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [T] [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Mars 2024.
* * *
LA COUR :
Par actes d'huissier des 7 décembre 2021, les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir condamner M. [I] et Mme [L], associés de la SCI Zohra, à leur payer les sommes dues par cette dernière qu'ils n'ont pu recouvrer auprès d'elle.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a:
- Déclaré M. et Mme [K] irrecevables en leurs demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [I] et de Mme [L] ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. et Mme [K].
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a jugé insuffisants les éléments produits pour justifier des vaines poursuites contre la SCI, préalable au succès de leur action en paiement direct contre les associés.
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2022, les époux [K] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
- les recevoir en leur appel et les dire bien fondés en leurs demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de St Denis en date du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;
- condamner Mme [L] à leur régler la somme de 2.972,304 euros, majorée des intérêts de retard dus par la SCI Zohra à compter du 25 juin 2014 jusqu'à complet règlement ;
- condamner M. [I] à leur régler la somme de 11.889,216 euros, majorée des intérêts de retard dus par la SCI Zohra à compter du 25 juin 2014 jusqu'à complet règlement ;
- condamner solidairement Mme [L] et M. [I] à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouter Mme [L] et M. [I] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [L] et M. [I] en leur qualité d'associés de la SCI Zohra à leur régler la somme totale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour cause d'appel, outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne par actes d'huissier délivrés le 4 février 2023; M. [I] et Mme [L] n'ont pas constitué avocat et sont donc ainsi réputés solliciter la confirmation du jugement par adoption des motifs.
Par message RPVA du 3 décembre 2023, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine sur l'absence de précisions quant aux suites du dernier acte d'exécution (commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 novembre 2020) et sur l'état du patrimoine de la SCI ainsi que les conséquences en résultant dans l'appréciation des demandes au visa des articles 16 et 472 du code de procédure civile.
Aucune observation n'a été déposée dans le délai prescrit, les conclusions et pièce déposées postérieurement, le 8 janvier 2024 par les époux [K], ne pouvant être reçues.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des époux [K] en date du 31 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023;
Sur la recevabilité de la demande.
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil;
Vu l'article 31 du code de procédure civile;
Les époux [K] sont bénéficiaires d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCI Zohra pour le paiement de la somme totale de 22.750 euros augmentée des intérêts par le jugement définitif du tribunal de grande instance de St Denis du 25 juin 2014, dont la signification à la SCI n'est pas contestée.
Ceux-ci établissent avoir cherché à recouvrer ladite somme auprès de la SCI Zohra et ils estiment que leur dette ne leur a pas été intégralement réglée par cette dernière pour la somme de 14.861,52 euros en référence au décompte d'huissier du 30 janvier 2023.
Ils disposent donc d'un intérêt à agir à l'encontre des associés de la SCI Zohra, indépendamment de la question de fond liée aux conditions posées à l'article 1858 du code civil pour introduire l'action.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré les appelants dépourvus d'intérêt à agir.
Sur le bienfondé de la demande principale.
Pour fonder leur demande envers les associés de la SCI Zohra, les époux [K] font valoir que le capital social de cette dernière, établit à la somme de 1.000 euros est insuffisant à les désintéresser. Ils soulignent avoir diligenté diverses mesures d'exécution sans jamais pouvoir recouvrir le montant total de la somme leur restant due.
Sur ce,
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil;
Vu l'article 472 du code de procédure civile;
Le décompte actualisé de l'huissier en date du 30 janvier 2023(pièce 12), permet d'établir d'une part que la somme revendiquée par les époux [K] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion du 25 juin 2014 est fondée et d'autre part, que onze saisies-attributions ont été opérées sur les comptes de la SCI Zohra depuis 2014 sans permettre un recouvrement total de la dette, dont le montant est majoré des intérêts et coût des actes d'exécution.
La cour relève néanmoins que le dernier acte d'exécution diligenté est un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 novembre 2020 dont les suites ne sont pas connues et qu'aucun renseignement afférent à l'actif immobilier de la SCI n'est produit.
Dans ces circonstances, les époux [K] n'établissent pas l'insuffisance du capital social de la SCI Zohra et l'insolvabilité de cette dernière.
Elle n'est donc pas fondée à solliciter le règlement du solde de sa dette envers la SCI Zohra auprès des associés de cette dernière.
Sa demande en condamnation de M. [I] et Mme [L] doit ainsi être rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Les époux [K] dénoncent l'absence d'exécution spontanée par les associés de la SCI Zohra de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière il y a neuf ans pour des dégâts occasionnés en 2007. Ils affirment que le comportement des intimés a occasionné fatigue et contrariétés.
Sur ce,
Vu l'article 1240 du code civil;
Les époux [K] ne se réfèrent à aucune faute personnellement imputable aux associés de la SCI Zohra permettant de retenir leur responsabilité au titre du trouble de résistance abusive invoqué, les sommes non recouvrées intéressant une condamnation prononcée à l'encontre de la SCI, seule personne débitrice au jour où la cour statue.
La demande indemnitaire des époux [K] doit ainsi être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les époux [K], qui succombent, supporteront les dépens.
Leur demande en condamnation au titre des frais irrépétibles sera en outre rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement ayant déclaré les époux [K] irrecevables en leur demande;
Statuant à nouveau,
- Déclare l'action recevable;
- Rejette la demande des époux [K] en condamnation de M. [I] et Mme [L] au titre de la dette de la SCI Zohra;
- Rejette la demande des époux [K] au titre de leur préjudice moral;
- Rejette la demande des époux [K] au titre des frais irréptibles;
- Condamne [J] [V] [C] [R] épouse [K] et Monsieur [X] [W] [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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