Texte intégral
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP6N
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 NOVEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 24 août 2022
S.A.S. FERTRANS FRANCE représentée par son président M. [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 12 octobre 1967 à [Localité 4]
de nationalité française, directeur commercial
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 04/02/2015, M. [E] a été embauché par la société Fertrans, exerçant une activité d'affrètement et d'organisation de transports, en qualité de directeur commercial.
Le 15/05/2020, il a été licencié pour motif économique.
Saisi par le salarié le 12/10/2020, le conseil des prud'hommes de Valence a, par jugement du 27/04/2022, dit que la cause économique n'est pas avérée et que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Fertrans à payer les sommes suivantes :
- 12.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.200 euros au titre des congés payés afférents ;
- 20.000 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11/05/2022, la société Fertrans a relevé appel de cette décision.
Par acte du 24/08/2022, elle a assigné M. [E] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré s'agissant de la somme de 33.200 euros, (indemnité de préavis et heures supplémentaires) exposant en substance que :
- M. [E], demandeur d'emploi, ne sera pas en mesure de restituer les sommes allouées en cas de réformation de la décision ;
- elle-même connaît de sérieuses difficultés économiques, présentant un déficit de 231.032 euros en 2021, avec un risque d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- du reste, elle a dû procéder à 4 licenciements, a fermé le site de [Localité 6] tandis que le chiffre d'affaires a chuté ;
- l'exécution de la décison présente un risque de conséquences manifestement excessives ;
- le premier juge n'a pas suffisamment examiné les documents comptables produits, alors que le motif économique du licenciement est fondé ;
- aucune preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'a été apportée, M. [E] n'ayant fait aucune réclamation avant le litige ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] réplique que :
- il présente des garanties de solvabilité ;
- les sommes dues ont été provisionnées ;
- les difficultés économiques alléguées ne sont pas fondées, alors que la société Fertrans France est la filiale de la société Fertrans Transports Internationaux, le groupe dégageant un chiffre d'affaires conséquent de plus de 60 millions d'euros en 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives :
Le commissaire aux comptes de la société Fertrans France a avisé la direction de l'entreprise par lettre du 05/07/2021, dans le cadre d'une procédure d'alerte, que la continuité de l'exploitation pouvait être compromise, exposant que :
- l'exercice 2020 s'est terminé par un résultat négatif de 155.000 euros, avec des capitaux propres de 7.000 euros ;
- la situation financière est cependant positive, en raison d'un PGE d' un million d'euros, qui a permis de payer à la maison mère le prix de cession des titres de la société Fertrans France cédés pour 400.000 euros à la société Kavag Eood ;
- le chiffre d'affaires est passé de 8,1 millions d'euros fin 2019 à 4,6 millions d'euros fins 2020, mais en raison de la réorganisation de la société, par la fermeture de l'agence de [Localité 6].
Dès lors, grâce au PGE, la société a pu surmonter les effets de la crise sanitaire.
Certes, la requérante fait état de difficultés économiques persistantes en 2021 avec un résultat d'exploitation négatif de 206.223 euros. Toutefois, le commissaire aux comptes indique qu'une provision pour risques a été passée en comptabilité suite à l'action prud'homale engagée par M. [E]. La société Fertrans France, qui ne démontre pas ne pas avoir la trésorerie suffisante pour supporter le paiement des provisions prévues, est ainsi en mesure de régler les sommes réclamées.
Enfin, celles-ci sont d'un montant au demeurant modeste (32.200 euros) au regard du chiffre d'affaires dégagé, d'autant que les chiffres du premier semestre 2022 ne sont pas produits, alors que le secteur du transport connaît aujourd'hui un rebond de son activité.
L'exécution du jugement n'emporte ainsi pas de conséquences manifestement excessives pour la société débitrice.
Concernant la situation de M. [E], celui-ci a indiqué devant le premier juge être en recherche d'emploi, et bénéficie ainsi d'indemnités versées par Pôle emploi. Par ailleurs, le secteur commercial étant porteur, M. [E] est en mesure de retrouver un travail, et il sera toujours possible, en cas d'infirmation de la décision attaquée, pour la société requérante, d'agir en exécution forcée, par voie de saisie sur rémunérations, qu'elles soient constituées de salaires ou d'indemnités chômage.
Le risque de conséquences manifestement excessives n'est ainsi pas démontré. Les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives, la société Fertrans France sera déboutée de sa demande.
En revanche, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [E].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Valence du 27/04/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Fertrans France aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY L. BRUNO
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