Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 décembre 2025
Ordonnance n° 595
N° RG 25/01733 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNRW
PV
[H] [K] / Société [Adresse 7]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 9], décision attaquée en date du 26 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00062
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [H] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-008134 du 05/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]-FD)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 décembre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d'orientation n° RG-24/00062 rendu le 26 septembre 2025 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la société [Adresse 7], créancier poursuivant, à M. [H] [K], débiteur saisi, décidant notamment d'ordonner la vente forcée de l'immeuble cadastré section C numéro [Cadastre 2] situé [Adresse 3] (Puy-de-Dôme), moyennant une mise à prix de 10.000,00 €.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 16 octobre 2025 par le conseil de M. [H] [K] à l'encontre du jugement susmentionné.
Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevé le 30 octobre 2025 par le Greffe au visa de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l'article 919 du code de procédure civile, rappelant que l'appel contre le jugement d'orientation en matière de vente immobilière forcée est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office et que la requête en assignation à jour fixe doit être présentée par l'appelant au Premier président de la cour d'appel dans les huit jours de sa déclaration d'appel.
Vu le message communiqué par le RPVA le 3 novembre 2025 par le conseil de M. [H] [K], contestant le reproche d'absence de dépôt d'une requête en assignation à jour fixe dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel en considérant que ce jugement frappé d'appel ne constitue pas un jugement d'orientation et que doit être dès lors suivie la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 11 décembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le jugement du 26 septembre 2025 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, intervenu en matière de vente sur saisie immobilière après délivrance le 26 juin 2023 d'un commandement de payer valant saisie, constitue un jugement d'orientation au sens des dispositions des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Or, l'article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. ». Il en résulte que l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière doit effectivement être formé selon la procédure à jour fixe telle que prévue à l'article 917 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office de cet appel, l'article 919 alinéa 3 du même code disposant que « La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. ».
En cette occurrence particulière, il importe de rappeler que le Premier président de la cour d'appel ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur le contenu de cette demande tendant à la fixation à jour fixe de la date d'audience d'appel à l'encontre d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière, cette demande étant de droit pour être exclusive de toute obligation de justification d'une situation de mise en péril des intérêts de la partie faisant l'objet de la saisie litigieuse. Le Premier président ne peut dès lors que fixer dans les meilleurs délais possibles une date d'audience d'appel du jugement d'orientation.
En l'occurrence, aucunes diligences n'ont été diligentées par le conseil de M. [H] [K] suivant la procédure d'assignation à jour fixe dans les huit jours de sa déclaration d'appel du 16 octobre 2025.
Il importe dans ces conditions de constater la caducité de cette déclaration d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, M. [H] [K] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 16 octobre 2025 par le conseil de M. [H] [K] à l'encontre du jugement d'orientation n° RG-24/00062 rendu le 26 septembre 2025 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, créancier poursuivant, à M. [H] [K], débiteur saisi
CONDAMNE M. [H] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président de chambre
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