Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/01/2024
à : Monsieur [P] [X]
Madame [Z] [Y] [R] [G] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2024
à : Maitre Olivier MAUDRET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/09621
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYT
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maitre Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0267
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [Y] [R] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 janvier 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09621 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYT
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] et M. [O] [H] sont propriétaires indivis d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par contrat du 16 juillet 2019, ils ont donné à bail ledit logement à M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] pour un loyer mensuel initial de 3 736 euros outre 164 euros par mois de provisions sur charges.
Par exploit de commissaire de justice du 3 mai 2022, un commandement de payer les loyers et charges arrêtés au 28 avril 2022 pour la somme de 12 129,36 euros a été délivré aux locataires.
Par courrier du 1er juillet 2022, les bailleurs ont donné leur accord pour un départ anticipé du logement fixé au 6 juillet 2022 avec une remise de loyer d’un mois et demi et la conservation du dépôt de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023, M. [P] [H] et M. [O] [H] ont mis en demeure M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] de régler le solde locatif s’élevant à la somme de 15 557,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, M. [P] [H] et M. [O] [H] ont fait assigner M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] au paiement de la somme provisionnelle de 6 557,53 euros au titre du solde locatif arrêté au 28 novembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,
- condamner M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, M. [P] [H] et M. [O] [H], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision au titre des loyers et charges
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Décision du 30 janvier 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09621 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYT
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce il résulte du décompte produit par M. [P] [H] et M. [O] [H] arrêté au 21 juillet et du versement postérieur de la somme de 9 000 euros, que M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] sont de manière incontestable redevables auprès de M. [P] [H] et M. [O] [H] de la somme de 6 557,53 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de l’enlèvement de pots de fleurs laissés sur le balcon. Au surplus M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] ne contestent pas devoir cette somme.
Aussi M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] seront condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023 date la mise en demeure qui leur a été adressée.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] seront condamnés aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [H] et M. [O] [H] le coût de leurs frais irrépétibles. M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] seront en conséquence condamnés à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Condamnons M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] à verser à M. [P] [H] et M. [O] [H] la somme provisionnelle de 6 557,53 euros au titre du solde locatif arrêtés au 21 juillet 2022, déduction faite du versement de 9 000 euros effectué au mois de mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023 date de la mise en demeure ;
Condamnons M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] à verser à M. [P] [H] et M. [O] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [P] [X] et Mme [Z] [G] épouse [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière,La juge.
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