Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILBD
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 janvier 2022
RG :20/00758
[H]
C/
S.A.R.L. IFOSEP
S.A.R.L. IFOSEP E
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Janvier 2022, N°20/00758
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.A.R.L. IFOSEP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc SCHALLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. IFOSEP E
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc SCHALLER, avocat au barreau de STRASBOURG
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [P] [H] a été engagée à compter du 17 septembre 2004, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, dits contrats d'usage, à temps partiel, en qualité de formatrice par la société Ifosep.
En 2018, Mme [P] [H] a été engagée, à deux reprises, par la SARL Ifosep-E.
En 2020, la société Ifosep a annulé deux contrats avec Mme [P] [H], sans que le dispositif du chômage partiel exceptionnel ne soit mis en place.
Par requête du 25 novembre 2020, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la SARL Ifosep et la SARL Ifosep-E ont agi en qualité de co-employeur à son égard, du 17 septembre 2004 au 13 mars 2020, d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2004 et de condamner les deux sociétés au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit qu'il y a situation de co-emploi avec la SARL Ifosep et Ifosep-E à l'égard de Mme [P] [H] ;
- débouté Mme [P] [H] de ses demandes liées à la requalification de ses contrats de travail et de ses conséquences indemnitaires ;
- dit que la rupture des contrats de travail des stages des 26 et 27 mars 2020 et des 6 et 7 avril 2020 est abusive, en conséquence :
- condamné solidairement Ifosep et Ifosep-E au paiement de la somme de 1293,60 euros au titre de l'indemnité de rupture abusive ;
- condamné solidairement les sociétés Ifosep et Ifosep-E à verser à Mme [P] [H] la somme de 968,94 euros au titre des indemnités de fin de contrat à compter de 2017 ;
- condamné solidairement les sociétés Ifosep et Ifosep-E à payer à Mme [P] [H] la somme de 1614,90 euros au titre des congés payés ;
- débouté Mme [P] [H] de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
- débouté Mme [P] [H] de l'ensemble de ses demandes ,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par les sociétés Ifosep et Ifosep-E.
Par acte du 14 février 2022, Mme [P] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, Mme [P] [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 28 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a dit qu'il y a situation de co-emploi avec la SARL Ifosep et Ifosep-E à l'égard de Mme [P] [H], qu'il y a lieu à condamner solidairement la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E et dit que les dépens seront supportés par les sociétés Ifosep et Ifosep-E ;
- réformer le jugement du 28 janvier 2022 sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Ifosep et Ifosep-E des indemnités de fin de contrat à compter de 2017 et au titre des congés payés ;
- condamner solidairement la SARL Ifosep et Ifosep-E à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 2 776,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- infirmer le jugement du 28 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Nîmes sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés et y ajoutant :
- dire et juger recevable l'action en requalification formée à l'encontre de la SARL Ifosep et de la SARL Ifosep E,
- ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée intermittent à partir du 17 septembre 2004 ;
- condamner solidairement la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E à verser à Mme [P] [H] une indemnité de requalification de la relation contractuelle de 10 000 euros ;
- qualifier la rupture du contrat notifiée le 13 mars 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner solidairement la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E à verser à Mme [P] [H] les sommes suivantes :
- 2 396.75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 239.67 euros
bruts au titre de l'indemnités de congés payés y afférents ;
- 3 595 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 10 385.83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner solidairement la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E à verser à Mme [P] [H] les sommes suivantes :
- 4 793 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents Pôle emploi ;
- ordonner à la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E d'établir l'ensemble des documents sociaux (bulletins de paie et documents de fin de contrats), conformes au 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification dudit 'jugement' ;
- débouter la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E à verser à Mme [P] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 28 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a dit qu'il y a situation de co-emploi avec la SARL Ifosep et Ifosep-E à l'égard de Mme [P] [H], dit que la rupture des contrats de travail des stages des 26 et 27 mars 2020 et des 6 et 7 avril 2020 est abusive, condamné solidairement la SARL Ifosep et Ifosep-E au paiement de la somme de 1293,60 euros au titre de l'indemnité de rupture abusive et dit que les dépens seront supportés par les sociétés Ifosep et Ifosep-E;
- réformer le jugement du 28 janvier 2022 sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Ifosep et Ifosep-E au titre des indemnités de fin de contrat à compter de 2017 et des congés payés ;
- condamner solidairement la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E à verser à Mme [P] [H] les sommes suivantes :
- 1233,54 euros nets au titre des indemnités de fin de contrat à compter de 2017 ;
- 2 776,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- infirmer le jugement du 28 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents Pôle emploi,
- condamner solidairement la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E à verser à Mme [P] [H] les sommes suivantes :
- 4 793 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents Pôle emploi ;
- ordonner à la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E d'établir l'ensemble des documents sociaux (bulletins de paie et documents de fin de contrats), conformes au 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification dudit 'jugement' ;
- débouter la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Ifosep et la SARL Ifosep E à verser à Mme [P] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [P] [H] soutient que :
- elle a principalement été employée par la SARL Ifosep créée en 2003 et, pour quelques missions ponctuelles, par la SARL Ifosep E, au cours des années 2018 et 2019.
Les deux sociétés exercent une activité strictement identique de formation continue pour adultes déclarée sous le même code APE/ NAF 8559 A.
Elles disposent également d'un siège social identique situé [Adresse 3] et sont gérées par la même personne, M. [Y] [C].
Eu égard à la confusion de nom, d'activité, d'intérêts, de gestion du personnel et de direction, la situation de co-emploi est caractérisée.
- sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- le point de départ de l'action en requalification se situe nécessairement à compter du dernier contrat de travail conclu en 2020 auprès d'Ifosep.
- les effets de la requalification prononcée au titre d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise devront être nécessairement fixés à compter du premier contrat litigieux à savoir à la date du 17 septembre 2004.
- les parties concluaient pour chaque formation, un contrat ce qui représente une moyenne de 15/ 20 contrats par an chaque année soit 225 à 300 contrats en près de 15 années.
- elle outrepassait régulièrement le nombre de jours maximal de travail sur l'année (30 jours) toléré par la convention collective nationale applicable, aux fins de permettre aux employeurs de se prévaloir d'un poste de formateur occasionnel.
- cette activité de formatrice constituait son activité principale.
- afin de pouvoir satisfaire à la charge de travail imposée par la SARL Ifosep, elle était empêchée, certaines années, de cumuler d'autres activités professionnelles.
- elle intervenait au sein de 2 régions sur un total de 22 régions et au sein de 5 à 10 départements sur un total de 96 départements au sein de la France métropolitaine.
- ses seules périodes d'inactivité correspondent aux périodes habituelles de congés d'été ou de fin d'année (décembre/ janvier).
- sur la rupture des relations contractuelles
- elle s'est vue, en considération du contexte sanitaire, notifier par email du 13 mars 2020, l'annulation des formations prévues de mars à juin 2020 et n'a conclu aucun contrat pour le second semestre 2020. Depuis ce jour, elle n'a plus retravaillé pour le compte de la SARL Ifosep.
- cette rupture s'analyse en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- subsidiairement, si la requalification était rejetée, il conviendra d'apprécier les indemnités spécifiques résultant de la rupture des contrats à durée déterminée.
- la rupture des contrats de travail de mars /avril 2020 est abusive.
- les critères de la force majeure liée à la crise sanitaire ne sont pas réunis.
En l'état de ses dernières écritures en date du 6 novembre 2023 contenant appel incident, les sociétés SARL Ifosep et SARL Ifosep E demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 28 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Nîmes sauf sur les chefs de demandes suivants sur lesquels il y a lieu de l'infirmer, subsidiairement de le réformer ;
- infirmer 1e jugement du 28 janvier 2022 en ce qu'il a reconnu une situation de co-emploi avec la SARL Ifosep et Ifosep-E à 1'égard de Mme [P] [H];
Statuant à nouveau :
- décider que la situation de co-emploi n'a pas existé, subsidiairement qu'elle a pris fin le 24 janvier 2019 ;
- constater en conséquence la prescription de l'action en requalification et en demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [P] [H] envers la SARL Ifosep E ;
- débouter Mme [P] [H] de sa demande en requalification et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la SARL Ifosep-E ;
- infirmer le jugement du 28 janvier 2022 en ce qu'il a condamné les SARL Ifosep et Ifosep-E au paiement de la somme de 1.293,60 euros au titre d'indemnité de rupture abusive ;
Statuant à nouveau :
- décider que l'annulation des deux stages prévus les 26-27 mars et les 6-7 avril 2020 en raison du contexte sanitaire résultant de l'épidémie Covid-19 est liée à un cas de force majeure qui permet à la SARL Ifosep de s'exonérer de sa responsabilité ;
- débouter en conséquence Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Subsidiairement,
- réformer le jugement du 28 janvier 2022 en diminuant l'indemnité de rupture abusive allouée à la somme de 997,40 euros plus 99,74 euros de congés payés;
- infirmer le jugement du 28 janvier 2022 en ce qu'il a condamné les SARL Ifosep et Ifosep-E au paiement de la somme de 968,94 euros au titre des indemnités de fin de contrat et de la somme de 1.614,90 euros au titre des congés payés ;
- débouter en conséquence Mme [P] [H] de ses demandes au titre des indemnités de fin de contrat et de congés payés ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [H] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros à la SARL Ifosep sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Les sociétés SARL Ifosep et SARL Ifosep E font valoir que :
- sur le co emploi
- Mme [H] était régulièrement liée par contrats de travail aux entreprises Ifosep, Ifosep.E, GRIEPS et était agent public d'EHPAD en Haute-Saône. Il n'y avait donc pas pour Mme [H] un seul contrat de travail avec Ifosep dans le cadre duquel celle-ci intervenait pour la SARL Ifosep.E, qui aurait entraîné une situation de co-emploi mais une situation d'employeurs multiples.
- en conséquence, la situation de Mme [H] vis-à-vis de chacun de ses anciens employeurs doit être appréciée distinctement.
- si une situation de co-emploi existait à compter du 25 janvier 2019, cette situation de co-emploi aurait pris fin puisqu'à compter de cette date, Mme [H] n'a plus été que salariée de la SARL Ifosep sans lien de subordination ou autre avec la SARL Ifosep.E.
- la demande de la salariée à l'encontre de cette dernière est dès lors prescrite.
- sur la demande de requalification
- la convention collective nationale des organismes de formation fait état dans son article 5, du contrat de travail à durée déterminée d'usage pour les formateurs.
- les organismes de formation ont de tout temps et en tous lieux recouru massivement aux formateurs occasionnels.
- sur les années 2017 à 2019, la dispersion géographique des stages est manifeste.
- la convention collective applicable n'impose pas que la dispersion géographique des stages soit appréciée au niveau national.
- le caractère occasionnel des stages ressort des thèmes abordés, les stages sont courts, 2 jours en moyenne.
- il n'y a aucune constance d'une année sur l'autre, illustrant ainsi le caractère aléatoire des stages.
- Mme [H] avait pour activité principale une activité de psychothérapeute qu'elle exerçait dans un EHPAD public et pour laquelle elle a perçu en 2019 une pension de retraite d'un montant de 9 222 euros.
- sur la demande d'indemnité relative à la rupture des contrats de travail à durée déterminée de mars et avril 2020
- elle a notifié à Mme [H] l'annulation des deux stages prévus les 26-27 mars et les 6-7 avril 2020 en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, s'agissant d'un cas de force majeure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le co-emploi
Les intimées soulèvent la prescription de la demande ainsi présentée à l'encontre de la société Ifosep-E.
L'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail prévoit que 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'
L'existence d'un co-emploi dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la relation contractuelle revendiquée a cessé, date à laquelle l'intéressé connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
Mme [H] soutient que, tenant la situation de co-emploi, il existait une seule et unique relation contractuelle, le dernier contrat de travail ayant été conclu en février 2020, de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes du 1er mars 2021 à l'encontre de la société Ifosep-E est intervenue dans les deux ans de l'article L 1471-1 susvisé.
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l'espèce, la salariée ne démontre pas qu'il existait un lien de subordination avec la société Ifosep-E lorsqu'elle était salariée de la société Ifosep, le contrat de travail avec la première ayant été conclu en qualité de gérant de la société Ifosep-E et non en qualité de dirigeant de la société Ifosep, et la salariée ne rapportant pas la preuve qu'elle était sous le pouvoir de direction et de contrôle de la société Ifosep et qu'elle pouvait faire l'objet de sanctions de la part de cette dernière.
En outre, aucune immixtion de la société Ifosep dans la gestion de la société Ifosep-E n'est caractérisée.
En effet, les faits évoqués par Mme [H] selon lesquels les deux société ont la même activité, avaient des intérêts et des dirigeants communs, un même siège social ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société Ifosep dans la gestion économique et sociale de la société Ifosep-E.
Par conséquent, la demande au titre du co-emploi doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Ce faisant, il n'y a pas lieu de retenir une relation unique de travail dont le dernier contrat à durée déterminée date de février 2020.
En l'espèce, les parties conviennent que Mme [H] a été embauchée par la société Ifosep-E suivant contrat du 15 octobre 2018 pour des interventions les 16 novembre et 3 décembre 2018, 24 janvier 2019, plus aucun contrat n'étant par la suite conclu entre les parties.
Le délai de prescription devait ainsi courir à compter de la fin dudit contrat, soit le 24 janvier 2019, date de la dernière prestation de la salariée.
Or, ce n'est que par courrier adressé au conseil de prud'hommes de Nîmes le 1er mars 2021 que Mme [H] a sollicité la mise en cause de la société Ifosep-E, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans.
La demande présentée à l'encontre de la sarl Ifosep-E est dès lors prescrite.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La demande présentée par Mme [H], au regard du rejet de toute situation de co-emploi, ne saurait concerner que la société Ifosep.
L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article 5.4.1 , tel qu'il résulte de l'accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les contrats de travail sont, de façon générale conclus à durée indéterminée. Cependant l'article 5.4.3 prévoit qu'il est possible de recourir à des contrats de travail à durée déterminée d'usage pour les formateurs en ces termes : 'En raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L. 1242-2-3 du code du travail :
- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme';
- pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel. Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le seul fait que la liste mentionne un secteur où les contrats à durée déterminée sont autorisés, ne signifie pas que tous les emplois de ce secteur peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée et seuls les emplois de nature temporaire autorisent la conclusion de tels contrats.
L'employeur doit justifier de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Il est ainsi d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de la formation pour pourvoir les emplois de formateur.
La société Ifosep est donc en droit de recourir aux contrats à durée déterminée d'usage.
Un tel recours aux contrats à durée déterminée d'usage n'est toutefois possible que pour les actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ou pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.
Il résulte d'une attestation du gérant de la société Ifosep que cette dernière intervient pour la formation continue des professionnels de santé travaillant pour majorité en Ehpad et en hôpitaux.
Le site internet de la société détaille les domaines d'intervention, à savoir :
- la qualité de vie au travail et la gestion des risques (domaine de Mme [H])
- hôtellerie et restauration
- accompagnement et soins
- animation en établissement social ou médico-social
- gérontologie générale
- communication et perfectionnement des fonctions
- hygiène et prévention
- encadrement organisation et conduite de projet
Les actions mises en oeuvre par la société sont limitées dans le temps, puisqu'il s'agit de formations de courte durée qui s'adressent à des professionnels de santé.
Les contrats signés par Mme [H] montrent que les formations et l'enseignement qu'elle dispensait font partie des actions de formation entrant dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il résulte encore des pièces produites par les parties que l'emploi pourvu par Mme [H] ne nécessitait pas des qualifications qui n'étaient pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de la société Ifosep et ne revêtait pas ainsi un caractère temporaire.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie ni du caractère occasionnel des stages litigieux, la formation sur la qualité de vie au travail et la gestion des risques relevant de l'activité permanente de la société Ifosep, même si Mme [H] pouvait intervenir sur plusieurs thèmes relatifs à la problématique de la qualité de vie au travail et la gestion des risques, ni d'une accumulation de stages sur une même période.
Il y a lieu en conséquence de requalifier les contrats à durée déterminée conclus avec la société Ifosep en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2004, par réformation de la décision entreprise.
Sur les conséquence financières de la requalification
L'article L 1245-2 du code du travail dispose que, lorsque la juridiction fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Lorsque le juge requalifie une succession de contrats conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification.
En considération de ces éléments, la société Ifosep doit payer à Mme [H] la somme réclamée de 612,50 euros correspondant à un mois de salaire brut mensuel moyen à titre d'indemnité de requalification, aucun élément objectif justifiant l'allocation d'une somme supérieure ; les pièces produites par la salariée démontrant qu'elle n'était aucunement sans ressources, l'activité auprès de la société intimée n'étant par ailleurs pas sa seule source de revenus.
Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'arrivée du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l'employeur n'est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
La société Ifosep ayant rompu le contrat de travail de Mme [H] sans engager la procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle est ainsi redevable de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois, soit une somme de 1837,50 euros bruts (en tenant compte d'un salaire moyen de 612,50 euros bruts) ainsi que celle de 183,75 euros bruts pour les congés payés afférents.
Mme [H] peut également prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 2654,16 euros, le salaire pris en compte par l'appelante étant erroné, cette dernière prenant la moyenne des trois dernières années en contravention avec les dispositions de l'article R1234-4 du code du travail.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [H] comptait quinze ans d'ancienneté, seules les années complètes devant être prises en considération.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, Mme [K] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 13 mois.
Il convient ainsi de tenir compte de la situation de Mme [H] à l'égard de la société Ifosep, de la nature aléatoire des missions qui lui étaient confiées et des revenus limités qu'elle tirait de son activité auprès de cette société.
Il convient encore de tenir compte de la mise à la retraite de la salariée à compter du mois d'avril 2021 et de la prise en charge par Pôle emploi jusque là.
Il apparaît en outre que Mme [H] a été indemnisée à hauteur de 44,65 euros par jour, soit 1339,50 euros par mois (pour 30 jours), soit une somme supérieure à ce qu'elle percevait au sein de la société Ifosep.
Il en ressort que Mme [H] percevait des revenus d'autres activités, ce qu'elle ne conteste pas. Compte tenu des salaires versées par Ifosep et de l'indemnité Pôle emploi, les sommes annexes perçues par la salariée étaient supérieures et constituaient l'essentiel de ses revenus.
Ce faisant, compte tenu de l'ancienneté de Mme [H], de sa rémunération mensuelle moyenne de 612,50 euros, de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (65 ans), des allocations chômage perçues jusqu'à sa retraite, il convient de fixer à la somme de 3675 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois de salaire.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Il sera ordonné la remise d'une attestation France travail (anciennement Pôle emploi), d'un certificat de travail, et d'un dernier bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de contrat
L'article L1242-16 du code du travail dispose :
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée. »
En l'espèce, l'employeur soutient que le salaire était forfaitaire et comprenait les congés payés.
L'indemnité de congé incluse dans le salaire mensuel ne se présume pas, elle ne peut être implicite et se déduire des éléments de preuve soumis aux juges. Elle doit faire l'objet d'une convention expresse entre le salarié et son employeur.
La seule mention « BASE FORF. Y COMPRIS CP » portée sur le bulletin de paie n'est pas de nature à établir la volonté expresse de la salariée d'accepter l'inclusion des congés payés dans le salaire.
Mme [H] peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1.614,90 euros, calculée sur les salaires perçues.
Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité doit être en principe versée au salarié lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du contrat en application de l'article L 1243-8 du code du travail.
En l'espèce, l'employeur soutient encore que cette indemnité de fin de contrat était incluse dans la rémunération forfataire versée à Mme [H].
La lecture des contrats produits ne permet aucunement de conclure de la sorte, la clause 'Il est entendu que cette rémunération inclut les éléments d'acte de formation et de préparation-recherche et l'ensemble des dispositions législatives et conventionnelles' n'étant ni transparente ni compréhensible.
Mme [H] se verra ainsi attribuer la somme de 968,94 euros à ce titre, la cour adoptant le mode de calcul retenu par les premiers juges.
Le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a retenu une condamnation solidaire sur lesdites sommes des sociétés Ifosep et Ifosep-E.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme [H] fonde sa demande au titre du co-emploi et d'une relation de travail unique sur les sociétés Ifosep et Ifosep-E, lequel n'a pas été retenu par la cour.
En outre, il résulte des pièces produites par les intimées que toutes les heures de travail réalisées par la salariée ont été déclarées, tant par la société Ifosep que par la société Ifosep-E.
L'appelante sera ainsi déboutée de ce chef de prétention et le jugement confirmé.
Sur le retard dans la transmission de l'attestation Pôle emploi
L'employeur ne conteste pas une remise tardive de ce document, liée au contexte sanitaire de l'époque (mars 2020).
Il appartient ainsi à Mme [H] de démontrer le préjudice causé par ce retard.
Elle soutient que la transmission des attestations Pôle emploi à l'issue de chaque contrat à durée déterminée lui aurait permis d'obtenir des allocations.
Il n'est pas contestable que l'employeur n'a pas remis à la salariée une attestation Pôle emploi à l'issue de chaque contrat à durée déterminée.
Mme [H] n'a pu ainsi s'inscrire auprès de Pôle emploi.
Pour autant, elle ne démontre aucunement le préjudice financier qui en est résulté, ainsi que pour le dernier contrat de travail.
Le jugement sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par la salariée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
Partie succombante, la sarl Ifosep sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, ainsi que sur les dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare prescrite l'action dirigée à l'encontre de la sarl Ifosep-E,
Prononce la requalification des contrats à durée déterminée conclus à compter du 17 septembre 2004 entre Mme [P] [H] et la Sarl Ifosep en contrat à durée indéterminée,
Condamne la Sarl Ifosep à payer à Mme [P] [H] les sommes suivantes:
- 612,50 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 837,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 183,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 654,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 675 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 614,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 968,94 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Ordonne à la Sarl Ifosep de remettre à Mme [P] [H] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi), un certificat de travail et le dernier bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl Ifosep aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,