Texte intégral
- N° RG 26/00703 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00703 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJA - M. [W] [M]
Ordonnance du 07 février 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par Monsieur [P] [T], directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [M]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
non comparant,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Anastasia CALIXTE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15/11/2025 dont fait l’objet M. [W] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 07 février 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [W] [M], reçue et enregistrée au greffe le 07 février 2026 à 09H24,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 07 février 2026 à 09H24 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’observations de monsieur le Procureur de la République,
Vu l’absence d’observation de l’avocat du patient,
M. [W] [M] a fait l’objet d’une mesurede contention à compter du 2 février 2026 à 10 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 4 février 2026 à 13h46 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 6 février 2026 à 10 heures pour les motifs suivants : risques de chute et de fugue.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 2 février 2026 à 10 heures et renouvellée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesurede contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le mainten de la mesure de contention de M. [W] [M],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2026 à 15H10,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [W] [M] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 26/00703 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJA
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