Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 108, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7MH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/01065
APPELANTE
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
INTIMÉE
S.A.S. CHANIN BTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Z] a été embauchée par la société J.E.I. par contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2014, à effet du novembre 2014, en qualité de directeur général moyennant une rémunération brute mensuelle de 8.461, 54 euros, outre un treizième mois versé au prorata temporis du temps de présence.
Le contrat de travail précisait en son article 3 que Mme [Z] assurerait, dans le cadre de ses fonctions, la direction générale des trois sociétés de travaux, Chanin BTP, l'entreprise Spirale et l'entreprise Chanin appartenant au pôle J.E.I. Entreprise, dont le Président est M. [V].
Le 26 avril 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Chanin BTP.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne.
Par courrier du 04 juin 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juin 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2018, la société Chanin BTP a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau par requête en date du 24 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z].
Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er juillet 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 03 novembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 27 mai 2021 ;
Et, statuant à nouveau :
- juger recevable l'ensemble des demandes formulées par Mme [Z] ;
- fixer que le salaire de référence de Mme [Z] est de 10 110,11 euros ;
- juger l'absence de fautes commises par Mme [Z] ;
- juger que les motifs de licenciement invoqués à l'encontre de Mme [Z] ne sont ni réels ni sérieux ;
- juger que les motifs de licenciement relatifs au non-paiement des factures des sous-traitants, à la violation des règles de la sous-traitance et à l'absence de gestion des chantiers sont prescrits ;
- écarter que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafond violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention n°158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
En conséquence,
- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger injustifiée la mise à pied conservatoire ;
- juger que Mme [Z] n'a pas été intégralement remplie de ses droits en matière d'avantage en nature (voiture) ;
- juger que Mme [Z] n'a pas été intégralement remplie de ses droits en matière de portabilité de la mutuelle ;
- condamner la société Chanin BTP à lui verser :
* la somme de 60.660,66 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 9.688,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* la somme de 30.330,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3.033,03 euros au titre des congés payés y afférent ;
* la somme de 5.725,91 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, outre la somme de 572,59 euros au titre des congés payés y afférent ;
* la somme de 913,44 euros au titre du rappel de salaire sur avantage en nature (véhicule) ;
* la somme de 450 euros au titre de la compensation de la durée de la portabilité de la mutuelle ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour estimait que les faits reprochés à Mme [Z] sont constitutifs d'une faute, il lui sera demandé de :
- juger que les motifs de licenciement relatifs au non-paiement des factures des sous-traitants, à la violation des règles de la sous-traitance et à l'absence de gestion des chantiers sont prescrits ;
- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafond violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention n°158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
En conséquence,
- juger injustifiée la mise à pied conservatoire ;
- juger que Mme [Z] n'a pas été intégralement remplie de ses droits en matière d'avantage en nature (voiture) ;
- juger que Mme [Z] n'a pas été intégralement remplie de ses droits en matière de portabilité de la mutuelle ;
- condamner la société Chanin BTP à lui verser :
* la somme de 9.688,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* la somme de 30.330,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3.033,03 euros au titre des congés payés y afférent ;
* la somme de 5.725,91 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, outre la somme de 572,59 euros au titre des congés payés y afférent ;
* la somme de 913,44 euros au titre du rappel de salaire sur avantage en nature (véhicule) ;
* la somme de 450 euros au titre de la compensation de la durée de la portabilité de la mutuelle ;
En tout état de cause :
- assortir les condamnations au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et prononcer la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société Chanin BTP à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 novembre 2023, la société Chanin BTP demande à la cour de :
- déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel ;
- en conséquence, juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est fondé, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [Z] à payer à la société Chanin BTP la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 18 juin 2018 au cours duquel vous avez été reçue par Monsieur [V]. Vous étiez assistée par Monsieur [N], salarié de l'entreprise.
Vous avez été depuis le 3 Novembre 2014 Directrice Générale des Sociétés Chanin, Chanin BTP et Spirale et vous aviez les délégations les plus larges pour assurer votre mission. Le 1er janvier 2018, compte-tenu de la situation catastrophique de la Société Chanin, j'ai repris la Direction Générale de celle-ci pour tenter de la redresser et vous ai demandé de vous concentrer sur la gestion des Sociétés Chanin BTP et Spirale.
Lors de mon retour de convalescence, le 22 mai 2018, suite à un accident de la circulation, il m'a été transmis une lettre de l'Inspection du Travail faisant état de salariés de la Société Spirale dont vous étiez la directrice générale qui auraient été indemnisés par le régime intempéries lors de la période du 19 février au 2 mars 2018 alors que ces mêmes personnels auraient travaillé entre ces deux dates. Ceci est inadmissible et constitue une faute d'autant plus grave qu'il s'agit d'une fraude caractérisée, ce qui constitue une grave infraction aux règles légales alors que vous étiez Directrice Générale de la société Spirale, avec les délégations les plus larges pour assurer votre mission. La caisse des congés payés a délégué un inspecteur pour contrôler la société Spirale.
D'autre part, lors de mon retour de convalescence, j'ai également pris connaissance d'une réclamation de la société EULER Hermès pour le règlement d'une somme de 130.389,10 euros au profit de la société EURIKA, société de factoring qui agissait pour le compte de la société CAPT, entreprise de plomberie sous-traitante sur plusieurs des chantiers de nos sociétés.
De même, nous avons reçu le 18 avril une signification par Huissier d'une requête et d'une ordonnance portant injonction de payer du Tribunal de commerce d'Evry nous enjoignant de payer la somme de 184.041,01euros à la même Société CAPT.
Ces différentes réclamations sont la conséquence de situations de travaux que vous avez personnellement laissé passer, sans faire aucun contrôle, ou sans exiger des contrôles par les personnes placées sous vos ordres, et ceci pour des travaux qui n'ont pas été réalisés, ce qui est totalement inadmissible et constitue une faute grave puisque nous avons constaté une différence comptable pour cette société CAPT entre les situations et la valeur des travaux réellement réalisés de 218 740,62 euros alors que vous auriez dû vérifier ou faire vérifier ces situations en votre qualité de Directrice générale.
Nous avons également constaté, suite à un audit réalisé auprès de nos dossiers sous-traitants, dans les sociétés Chanin, Chanin BTP et Spirale, qu'il n'avait été demandé pour ceux-ci quasiment aucune caution de garantie comme nous y oblige la loi sur la sous-traitance de 1976. Ceci constitue une nouvelle faute grave puisque nos sous-traitants ne seraient pas garantis en cas de défaillance des Sociétés, en contradiction avec la Loi.
A ces fautes graves s'ajoutent de nombreuses erreurs et anomalies observées sur les chantiers de la Société Chanin dont vous aviez la charge.
Tous les chantiers dont vous aviez la responsabilité en qualité de Directrice générale de la Société Chanin, sans exception, n'ont pas été exécutés dans les conditions qui convenaient et ont donné lieu à de nombreuses malfaçons avec au surplus des retards très importants constatés tout au long de l'année 2017.
Plusieurs maîtres d'ouvrage, excédés par les malfaçons et les retards qui vous sont imputables, nous ont écartés des chantiers et ont résilié les contrats comme sur les chantiers de [Localité 8] et de [Localité 6].
Au surplus, ces retards et ces malfaçons sur l'ensemble des chantiers nuisent à l'image de la société et du groupe, et ont généré des retards de facturation et de règlement, outre d'importantes révisions à la baisse de nos situations et entraînent des pénalités préjudiciables à la trésorerie des sociétés, les mettant en grande difficulté.
Les pertes sur l'année 2017 de la société Chanin ont été de 2 Millions d'euros environ et les pertes de la société Chanin BTP sont supérieures à 400.000 euros et nous devons constater que tout ceci est le résultat de votre gestion désastreuse des sociétés dont vous étiez la Directrice générale.
Nous constatons par ailleurs, dans les différents tableaux de reporting, que vous établissiez des incohérences qui rendaient ceux-ci incompréhensibles et présentaient des situations des entreprises dont vous aviez la charge, erronées et totalement fausses rendant impossible une bonne gestion de celles-ci et qui nous a entraîné dans la situation financière désastreuse ci-dessus rappelée.
Non seulement les Sociétés Chanin et Chanin BTP ont été mises en difficulté du fait des pertes, mais vous avez fait financer celle-ci par la Société Spirale en la mettant elle aussi en difficulté.
Vous étiez parfaitement consciente de ces difficultés au point de me proposer le 17 mai 2018 de racheter le fonds de commerce de la Société Chanin BTP pour 1 euros soit de reprendre les actifs et de me laisser les dettes que vous aviez créées et le rachat de la Société Spirale pour 1 euro ; on voudrait saboter des entreprises pour les racheter à 1 euro on ne ferait pas mieux.
L'ensemble des faits ci-dessus exposés sont inacceptables et ne sont pas compatibles avec vos fonctions de Directrice Générale des trois sociétés du Groupe, et ils caractérisent un comportement non professionnel qui donne une mauvaise image de nos Sociétés qui ne peuvent fonctionner avec d'autres intervenants dans le domaine de la construction que dans l'hypothèse où notre travail est considéré comme bien fait et dans les temps impartis, ce qui n'a pas été le cas.
La conduite de vos chantiers et leur suivi comptable sont déficients, et il est clair que vous n'exercez aucune surveillance du personnel sous votre responsabilité, ce qui nous a amené aux difficultés actuelles, outre le fait que vous m'avez présenté des situations comptables que vous saviez fausses, ou pire, que vous ignoriez totalement démontrant votre désintérêt pour votre travail.
Un tel comportement désorganise les entreprises et le groupe qui ne peut pas fonctionner dans de telles conditions.
Les faits reprochés présentent un caractère de gravité tel que votre maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, est impossible. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Cette période non travaillée ne sera pas rémunérée.
Votre contrat comprenait une clause de non-concurrence. Vous voudrez bien noter que nous renonçons à faire application de cette clause et que nous la levons. En contrepartie, aucune indemnité de non-concurrence ne vous sera versée...'
Il s'en évince que l'employeur formule à l'encontre de la salariée les griefs suivants :
- d'avoir fait indemniser les ouvriers de la société Spirale dont elle était directrice générale par la caisse des congés intempéries du BTP du 19 février au 2 mars 2018 alors que ces salariés étaient en activité sur les chantiers ;
- d'avoir négligé une réclamation de la société Eueler Hermès pour le règlement d'une somme de 130.398, 10 euros et de n'avoir pas pris en compte le 18 avril 2018 une signification par huissier d'une requête et d'une ordonnance portant injonction de payer du Tribunal de commerce ;
- de n'avoir pas demandé de caution de garantie auprès des dossiers sous-traitants ;
- des erreurs et anomalies observées sur les chantiers de la société Chanin dont la salariée avait la charge entraînant des résiliations de contrats et des pertes financières pour les sociétés.
Enfin, l'employeur évoque la mauvaise gestion de la salariée et les difficultés financières rencontrées par les sociétés.
Il convient en conséquence de reprendre un par un les griefs.
S'agissant du premier grief, l'employeur produit :
- des tableaux de pointage faisant apparaître que les 27 ouvriers de la société Spirale ont été déclarés en intempérie du 19 au 23 février 2018 et 25 déclarés en intempérie du 26 au 2 mars 2018 ;
- la liste des primes qui aurait été remise par Mme [Z] en main propres au service des paie pour compenser la perte de salaires des ouvriers placés en intempéries ;
- un courrier adressé par la CGT à l'employeur sollicitant la régularisation auprès des salariés des 'déductions' intempéries ;
- un courrier en date du 31 mai 2018 adressé par l'inspection du travail mettant en demeure la société de fournir des explications sur cette situation ;
- un contrôle annoncé par la caisse des congés payés BTP pour le 7 septembre 2018 ;
- la régularisation opérée par l'entreprise ;
- une attestation de Mme [F], adjointe responsable de paie et administration du personnel de la société JEI, qui confirme que suite au placement de salariés en intempéries, des actions ont été entreprises sur les paies des salariés concernés par décision de Mme [Z] ;
- une attestation de M. [D], directeur adjoint, témoignant de ce qu'il avait prévenu le directeur général de ce que certains ouvriers de la société Spirale travaillaient alors qu'ils étaient déclarés en intempérie.
Mme [Z] ne conteste pas la matérialité des faits mais leur imputabilité aux motifs que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait pris la décision de placer les salariés sous le régime de l'intempérie, alors que cette décision relevait de la responsabilité de M. [D], directeur adjoint de la société Spirale. Elle se réfère à ce titre au contrat de travail de celui-ci, lequel précise qu'il assumera les fonctions d'encadrement et de gestion de la société, à la délégation en matière d'hygiène et de sécurité plaçant le personnel sous ses ordres et aux courriers de la CGT et de l'inspection du travail qui lui étaient adressés en sa qualité de directeur.
Or, si la délégation de pouvoirs accordé à M. [D] peut laisser entendre qu'il aurait pris une telle décision sans en référer à sa directrice générale sous la supervision et la responsabilité de laquelle il restait placé aux termes de son contrat de travail, le grief visé dans la lettre de licenciement est en rapport avec la décision d'accorder des primes intempéries pour des salariés alors en activité.
Mme [Z] avance à ce sujet d'abord que ce grief n'a pas été soulevé lors de l'entretien préalable. Mais il sera rappelé que selon l'article L. 1332-2 du code du travail, au cours de cet entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. Il n'a pas l'obligation de détailler ces motifs mais seulement d'énoncer la nature de ceux-ci, étant observé qu'en tout état de cause l'absence d'évocation d'un grief ne constituerait qu'une irrégularité de forme, non visée dans les demandes.
Mme [Z] soutient par ailleurs que ce grief ne peut lui être imputé car il relève encore une fois de la responsabilité de M. [D] et non de la sienne. A ce titre, elle produit plusieurs mails qui lui ont été adressés par M. [D] déterminant le montant des primes à attribuer à certains salariés de la société Spirale. Elle en conclut qu'elle était dans l'ignorance que des primes dites intempéries avaient pu être distribuées.
Il ressort toutefois de ces éléments que M. [D] mettait toujours Mme [Z] en copie de ses demandes d'attribution de primes ou d'intéressement pour les salariés de la société Spirale, et qu'il ne disposait pas contrairement à Mme [Z] de la possibilité de valider les paiements. Il appartenait au contraire à celle-ci de procéder à une vérification sauf à vider de tout contenu ses fonctions de directrice générale, ce qui est confirmé par Mme [F] dont le témoignage ne peut être jugé sans valeur probante au seul motif qu'elle est dans un lien de subordination avec l'employeur.
Le grief est établi.
S'agissant du second grief, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- la lettre recommandée en date du 26 mars 2018 de la société Euler Hermes pour le règlement d'une somme de 130.389, 10 euros au profit de la société Urica, société factoring agissant pour le compte de la société CAPT, entreprise de plomberie sous-traitante ;
- une signification par huissier le 18 avril 2018 d'une ordonnance rendue par le tribunal de commerce portant injonction de payer la somme de 185.815, 55 euros obtenue par la société CAPT ;
- le récépissé d'opposition à injonction de payer ;
- les courriers datés du mois de mars 2018 et établis par M. [V], président, à l'attention de la société CAPT remettant en cause les montants des créances réclamées.
Mme [Z] oppose principalement que le grief est prescrit, qu'il a par ailleurs été invoqué au soutien du licenciement d'un autre salarié et ne lui est pas imputable.
Il ressort à cet égard des pièces versées par la salariée qu'elle n'exerçait plus les fonctions de directrice de la société Chanin. En effet, par courrier en date du 9 octobre 2017 adressé à Mme [Z] puis par courriel adressé en décembre 2017 au personnel, M. [V] avisait les salariés du projet de vente de la société Chanin, dont les difficultés économiques étaient constatées depuis 2017. Il informait la salariée qu'elle était déchargée de ses fonctions de directrice de l'entreprise Chanin et devait se concentrer sur les deux autres sociétés.
Mme [Z] a par ailleurs par plusieurs courriels dès décembre 2017 dénoncé ses mandats de la société Chanin dont elle était tenue à l'écart. Les courriers de réclamation concernant l'absence de paiement des factures du sous traitant CAPT étaient adressées dès janvier 2018 à M. [V], la société CAPT ayant avisé de la cessation de paiement et de la décision prise par M. [V] lui même de déclarer la société CAPT défaillante. En effet, celui-ci avait pris la décision de résilier le contrat de la société CAPT ainsi qu'en atteste le courriel correspondant en date du 29 décembre 2017 . Enfin, toutes les contestations du montant des travaux facturés par la société CAPT pour les chantiers de [Localité 5], [Localité 7] et du Centre culturel du Vietnam ont été faites par M. [V] lui même plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il s'en évince qu'il ne peut être reproché à la salariée une situation que la décision prise par M [V] à l'égard de la société CAPT a entraîné. Si M. [V] avait connaissance de cette situation et des difficultés liées aux chantiers plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et ce pour avoir repris la direction de la société Chanin, il ne peut être retenu qu'il a eu connaissance de l'injonction de payer ainsi que de la réclamation qui sont intervenues pendant sa convalescence et son absence, ce qui ne permet pas de retenir la prescription de ce grief tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement.
Mais Mme [Z] produit la lettre de licenciement de M. [O], alors directeur d'exploitation de l'entreprise Chanin, auquel il a été reproché les mêmes griefs.
Il en résulte que l'imputabilité de ces griefs à la salariée n'est pas établie.
S'agissant du troisième grief, l'employeur verse un tableau des sous-traitants du chantier du centre culturel du Vietnam dont les travaux ont débuté en 2016 et sur lequel les cases cautions ne sont pas remplies par les 35 sous traitants impliqués. Toutefois, l'employeur ne verse pas le rapport d'audit permettant de dater la connaissance des manquements ainsi reprochés alors que suite au projet de vente de la société un audit de la société avait été réalisé en octobre 2017.
Par ailleurs, ainsi que le relève la salariée, M. [O], directeur d'exploitation des chantiers de la société Chanin, bénéficiant d'une délégation de pouvoir, a été licencié exactement pour le même motif par courrier en date du 14 juin 2018.
Il n'est en conséquence pas démontré que ce grief était imputable à Mme [Z].
S'agissant du quatrième grief relatif aux erreurs et anomalies observées sur les chantiers de la société Chanin, l'employeur verse aux débats différents courriers datés de juin à décembre 2017 faisant état de différentes difficultés, dysfonctionnements et retards sur les chantiers imputables à la société. L'employeur en déduit que la salariée a visiblement désorganisé la société en ne contrôlant pas la conduite des chantiers et leur suivi comptable et n'exerçait aucune surveillance du personnel sous sa responsabilité, la société Chanin ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Evry le 2 juillet 2018.
S'agissant de la prescription des faits fautifs soulevée, de nombreux échanges viennent attester que le président de la société Chanin a décidé dès janvier 2018 d'assumer la direction de l'entreprise tout en déchargeant la salariée de cette tâche. S'agissant des anomalies et malfaçons sur les chantiers, il en a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ainsi qu'il ressort des nombreux courriers et alertes envoyés à son intention, notamment par la salariée.
Ces faits sont en conséquence prescrits.
Il sera également relevé que l'employeur a licencié un autre salarié pour les mêmes griefs liés au suivi des chantiers entrepris par la société Chanin et avait d'ailleurs mis en cause auparavant un autre salarié, M. [Y], de sorte qu'il ne peut être retenu que les griefs évoqués sont personnellement imputables à Mme [Z].
Enfin, l'insuffisance de résultats de la société Chanin, dont la restructuration était envisagée dès octobre 2017 et les pertes financières connues au moins à cette date, dont l'employeur attribue la responsabilité à la mauvaise gestion de la salariée, n'est pas reprise à proprement parler en tant que grief dans ses écritures. En toute hypothèse, l'insuffisance de résultats suppose, pour être un motif sérieux de licenciement, d'être liée à une insuffisance professionnelle, non démontrée en l'espèce.
Du tout, il s'évince que seul est constitué le grief lié à l'indemnisation par le régime intempéries de salariés de la société Spirale ayant pourtant travaillé pendant cette période.
Ce fait caractérise une négligence de la salariée dans l'exercice de ses fonctions et présente un caractère fautif. Toutefois, eu égard à la régularisation a été opérée et à l'absence de sanction pénale en résultant pour la société, une telle faute n'empêchait pas le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Dès lors, il convient de retenir et sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans l'argumentation des parties, que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
L'employeur sera condamné à verser à la salariée le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis, outre congés payés afférents et une indemnité de licenciement aux montants sollicités.
Par ailleurs, la salariée est en droit de réclamer un rappel de salaire sur l'avantage en nature d'un montant de 913, 44 euros.
Sur la compensation de la durée de la portabilité de la mutuelle
Mme [Z] sollicite à ce titre la somme de 450 euros aux motifs qu'injustement licenciée elle n'a pu profiter de la portabilité de sa mutuelle pendant la période de préavis.
Toutefois, elle ne justifie pas d'un préjudice en lien avec cette résiliation. La demande est donc rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à l'employeur de remettre à la salariée les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la compensation de la portabilité de la mutuelle ;
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SAS CHANIN BTP à payer à Mme [T] [Z] les sommes suivantes :
* 9.688, 90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 30.330, 33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3.033, 03 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 5.725, 91 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
* 572, 59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 913, 44 euros à titre de rappel de salaire sur avantage en nature ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à la société SAS CHANIN BTP de remettre à Mme [T] [Z] les documents de contrat conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société SAS CHANIN BTP aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
La greffière, La présidente.