Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/2166
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 31 mai 2022
Dossier : N° RG 21/00254 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYA2
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[V] [T]
[K] [U] [E] épouse [T]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 5 avril 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Y] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE/BAGET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES La société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES, Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de TARBES sous le n° 315 256 669 ayant son siège [Adresse 7], représentée par la société dénommée CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° D 312.682.099, ayant son siège social [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
Par acte du 10 décembre 2020, la Société caisse de Crédit Mutuel de Tarbes a fait citer [V] [T] et [U] [E] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de TARBES aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
9832,99 € en principal outre intérêts au taux contractuel à 5,50 % l'an à compter du 5 septembre 2020,
800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2020, le tribunal a:
condamné Monsieur et Madame [T] à payer solidairement à la société caisse de Crédit Mutuel de Tarbes les sommes suivantes :
9005,43 € en principal avec intérêts au taux de 5,5 % l'an à compter du 30 juin 2020
10 € à titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2021, [V] [T] et [U] [E] épouse [T] ont interjeté appel de la décision.
Ils sollicitent par voie de conclusions :
Vu les articles 1130, 1131 et 1143 du Code Civil,
Vu l'article L 650-1 du Code de Commerce,
- Dire recevable l'appel,
- Le juger bien fondé,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner les fautes du CREDIT MUTUEL par la nullité du contrat de crédit renouvelable,
- Condamner la Banque à voir Madame et Monsieur [T] déchargés de leurs obligations nées du contrat de crédit renouvelable envers le CREDIT MUTUEL,
- Condamner le CREDIT MUTUEL à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde au paiement de la somme de 1 000 € ;
- Condamner le CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner le CREDIT MUTUEL à verser à Madame [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES prise en la personne de son représentant légal sollicite :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur et Madame [T] à payer solidairement à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de TARBES les sommes suivantes :
- 9.005,43 € en principal avec intérêts au taux de 5,500 % l'an à compter du 30.06.2020
- 10 € à titre d'indemnité légal avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement
- Condamné Monsieur et Madame [T] à payer solidairement à la société CAISSE DE
CREDIT MUTUEL de TARBES la somme de 300 € en application de l'article 700 du CPC.
Sur la forclusion
Vu l'article L133.24 du CMF,
- Déclarer les époux [T] irrecevables en leur contestation du virement de 10 000 € en date du 13.12.2018 au profit de la SAS LGJA à raison de la forclusion encourue.
- Débouter les époux [T] en leurs demandes tendant à voir :
« Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Condamner la banque à voir Madame et Monsieur [T] déchargés de leurs obligations nées du contrat de crédit renouvelable envers le CREDIT MUTUEL.
- Condamner le CREDIT MUTUEL à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise
en garde au paiement de la somme de 1.000 €.Condamner le CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner le CREDIT MUTUEL à verser à Madame [T] la somme de 1.000 € au
titre de l'article 700 du CPC.
Le condamner aux dépens. »
Ajoutant au jugement dont appel,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer au CREDIT MUTUEL la
somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC.
- Les condamner sous la même solidarité aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
SUR CE
Suivant acte du 13 décembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES a consenti à [V] [T] et [U] [E] épouse [T], un crédit renouvelable à hauteur de 10 000 €.
Ce contrat a été renouvelé à compter du 15 novembre 2019.
Suite à plusieurs incidents de paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES a adressé à [V] [T] et [U] [E] épouse [T], le 9 janvier 2020, une mise en demeure d'avoir à réglé l'arriéré sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure ainsi que les deux suivantes, du 14 février 2020 et du 10 juillet 2020 sont restées vaines.
Les époux [T] ne contestent pas le montant de la créance réclamée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES mais invoquent les fautes commises par la banque qui doivent entraîner la nullité du contrat de crédit renouvelable et la condamnation de la banque à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde à leur payer la somme de 1000 €.
Ils citent les dispositions de l'article 1143 du Code civil et reprochent à la banque d'avoir vicié leur consentement connaissant les difficultés financières de la SAS LGJA et profitant ainsi de l'état de dépendance dans lequel ils se trouvaient.
Le vice du consentement
Les époux [T] considèrent que leur consentement a été vicié en se fondant sur les dispositions de l'article 1143 du Code civil suivant lesquelles, il y a violence lorsqu'une partie abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Ils expliquent avoir déposé la somme de 10 000 € obtenue de la banque suivant contrat de crédit du 13 décembre 2018, sur le compte de la SAS LGJA, tenu dans les livres de la banque. Cette société dont ils étaient associés avec deux autres personnes, exploitait une activité de restauration dans le centre ville de [Localité 5] et a été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 2019.
Ils font valoir avoir déposé la somme empruntée sur le compte de la société sous la contrainte alors que la banque prêteuse connaissait les difficultés financières de la société dans laquelle Madame [T] était salariée et Monsieur [T] président.
Ils reprochent donc à la banque d'avoir profité de leur état de dépendance.
Ils justifient des difficultés financière de la société que la banque connaissait alors qu'elle avait envoyé l'un de ses conseillers à la brasserie qu'ils exploitaient pour les amener à contracter le crédit renouvelable.
Ce faisant ils procèdent cependant par affirmations mais n'établissent pas les circonstances précises et les agissements du conseiller bancaire qui caractériseraient les violences, au sens de l'article1143 du Code civil, pour obtenir un engagement sous la contrainte afin d'en tirer un avantage manifestement excessif.
Le fait d'avoir affecté les sommes empruntées sur le compte de leur société n'implique pas la responsabilité de la banque, celle-ci ayant un devoir de non-ingérence par rapport à l'emploi des sommes prêtées.
Les époux [T] ne démontrent pas les agissements de la banque les ayant amenés à contracter l'emprunt sous la contrainte et ce chef de contestation sera donc rejeté.
Un concours bancaire déloyal par man'uvre trompeuse
Les époux [T], sur le fondement de l'article L650-1 du code de commerce, reprochent à la banque de leur avoir consenti un crédit renouvelable dans le seul but d'éponger le découvert de la SAS LGJA.
L'article L650-1 du code de commerce, prévoit que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude ou immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
En l'espèce, ces dispositions ne s'appliquent pas à la situation des époux [T] alors que la banque ne poursuit pas le recouvrement d'un crédit consenti à la SAS LGJA.
Ce chef de contestation sera donc également rejeté.
Un soutien abusif de la banque
Les époux [T] reprochent à la banque un soutien abusif en leur consentant un crédit uniquement pour réduire mécaniquement son découvert envers elle.
Ils n'établissent pas en quoi ce soutien est abusif dès lors que la banque leur a consenti un prêt dans des conditions régulières et qu' elle n'avait pas à connaître l'emploi qui serait fait des sommes concernées.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Un manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers les emprunteurs :
Les époux [T] considèrent enfin que le crédit consenti était disproportionné à leurs revenus et bien et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Ils précisent qu'ils ne disposaient que de la retraite de Monsieur [T] et qu'ils avaient mis leurs seules économies en apport en fonds propres dans la SAS LGJA à hauteur de 14 000 € et s'étaient déjà mis en difficulté en se portant caution solidaire de ladite société au bénéfice de l'intimée à hauteur de 12 000 € par personne. Le versement d'un salaire à Madame [T] pour son activité de cuisinière dans la société était par définition hypothétique et ne devait pas entrer en ligne de compte pour mesurer leur capacité de remboursement.
Il résulte de la fiche de renseignements régularisée par les époux [T] et versée aux débats qu'ils déclaraient des revenus annuels avant impôts de 22 092 € avec deux remboursements annuels de 2520 € et 2420 € soit un montant de 5224 € correspondant à un taux d'endettement de 23,65 % adapté à la situation attestée sur l'honneur par les emprunteurs.
Les emprunteurs ont donc fourni des renseignements sur leur situation financière compatibles avec l'octroi du crédit et il n'appartenait pas à la banque de vérifier ces informations dès lors qu'elle rapporte la preuve qu'elle a collecté les renseignements utiles sur leur situation financière dont il n'apparaissait pas un risque d'endettement excessif.
Ce chef de contestation sera donc rejeté et les époux [T] déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et y ajoutant les époux [T] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des chefs de contestation de [V] [T] et [Y] [T].
Les déboute de leur demande.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne solidairement [V] [T] et [Y] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dit tenus solidairement aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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